Texte intégral
MINUTE N° 24/99
Notification par LRAR
aux parties :
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A
ARRET DU 19 Février 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 23/03531 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IFAA
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 21 août 2023 par le Juge des contentieux de la protection de HAGUENAU
APPELANTS :
Monsieur [D] [O]
[Adresse 2]
Comparant
Madame [R] [W] épouse [O]
[Adresse 2]
Comparante
INTIMÉS :
CA CONSUMER FINANCE
[Adresse 11]
Non comparante, non représentée, convoquée par lettre recommandée en date du 20 octobre 2023, accusé de réception signé
SIP [Localité 29]
[Adresse 7]
Non comparante, non représentée, convoquée par lettre recommandée en date du 20 octobre 2023, accusé de réception signé
VR BANK
[Adresse 28] (ALLEMAGNE)
Non comparante, non représentée, convoquée par lettre recommandée en date du 20 octobre 2023, accusé de réception signé
CANAL PLUS CANAL SAT
[Adresse 26]
Non comparant, non représenté, convoqué par lettre recommandée en date du 20 octobre 2023, accusé de réception signé
Monsieur [M] [F]
[Adresse 3]
Non comparant, non représenté, convoqué par lettre recommandée en date du 20 octobre 2023, accusé de réception signé
CENTRE [18]
[Adresse 3]
Non comparant, non représenté, convoqué par lettre recommandée en date du 20 octobre 2023, accusé de réception signé
[21]
[Adresse 9]
Non comparante, non représentée, convoquée par lettre recommandée en date du 20 octobre 2023, accusé de réception signé
[10]
[Adresse 27]
Non comparant, non représenté, convoqué par lettre recommandée en date du 20 octobre 2023, accusé de réception signé
[14]
Chez SYNERGIE - [Adresse 16]
Non comparant, non représenté, convoqué par lettre recommandée en date du 20 octobre 2023, accusé de réception signé
[20]
[Adresse 25]
Non comparant, non représenté, convoqué par lettre recommandée en date du 20 octobre 2023, accusé de réception signé
[13]
Chez [Adresse 23]
Non comparante, non représentée, convoquée par lettre recommandée en date du 20 octobre 2023, accusé de réception signé
Madame [X] [P]
[Adresse 5]
Non comparante, non représentée, convoquée par lettre recommandée en date du 20 octobre 2023, accusé de réception signé
[15] ([15])
Chez [20] [Adresse 1]
Non comparante, non représentée, convoquée par lettre recommandée en date du 20 octobre 2023, accusé de réception signé
[19] [19]
[Adresse 6]
Non comparant, non représenté, convoqué par lettre recommandée en date du 20 octobre 2023, accusé de réception signé
S.E.L.A.R.L. CABINET DU DOCTEUR [H] [N] [Z]
[Adresse 8]
Non comparante, non représentée, convoquée par lettre recommandée en date du 20 octobre 2023, accusé de réception signé
S.A. [24]
Chez [22] - [Adresse 4]
Non comparante, non représentée, convoquée par lettre recommandée en date du 20 octobre 2023, accusé de réception signé
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 décembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme DESHAYES, conseillère, un rapport de l'affaire ayant été présentée à l'audience.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme MARTINO, présidente de chambre
Mme FABREGUETTES, conseillère
Mme DESHAYES, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. BIERMANN
ARRET :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Isabelle FABREGUETTES, présidente, en l'absence de la présidente légitimement empêchée, et M. Jérôme BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
Dans sa séance du 19 juillet 2022, la commission de surendettement des particuliers du Bas-Rhin a constaté la situation de surendettement de Monsieur [D] [O] et Madame [R] [W] épouse [O].
Elle a, dans sa séance du 4 octobre 2022, préconisé un rééchelonnement de leurs dettes sur une durée de 54 mois au taux maximum de 0,77% sur la base d'une capacité mensuelle de remboursement de 1 265 euros.
Sur contestation formée par les débiteurs, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Haguenau a, par jugement réputé contradictoire en date du 21 août 2023 :
déclaré leur recours recevable,
rejeté le recours formé par les époux [O] à l'encontre des mesures préconisées par la commission de surendettement,
prononcé au profit des débiteurs un rééchelonnement de l'ensemble de leurs créances, sur un délai de 54 mois, sans intérêt, selon le tableau annexé au jugement et reprenant le plan établi et approuvé par la commission de surendettement le 4 octobre 2022.
Pour se déterminer ainsi, le premier juge a :
en l'absence de contestation ou modification, fixé les créances aux termes retenus par la commission de surendettement,
rappelé que les époux [O] ont déjà bénéficié de mesures pendant une durée de 29 mois, tout nouveau plan ne pouvant donc excéder une durée de 55 mois,
constaté que la baisse déclarée des ressources de Madame [R] [W] épouse [O] résulterait d'un acte volontaire, à savoir une démission, et n'est pas caractérisée alors qu'elle déclare oralement des revenus sensiblement proches de ceux retenus par la commission de surendettement et que, travaillant à son compte, elle peut choisir d'augmenter ses heures travaillées,
constaté que la baisse alléguée des revenus de Monsieur [D] [O] n'était pas justifiée, le document produit étant rédigé en langue allemande et sur papier libre de sorte qu'il n'avait aucune valeur juridique,
retenu que les ressources mensuelles du couple s'établissaient donc à la somme de 3 802 euros et leurs charges à celle de 2 537 euros et qu'ils disposaient d'une capacité de remboursement de 1 265 euros.
Les débiteurs ont reçu notification de cette décision le 6 septembre 2023.
Les époux [O] en ont formé appel par lettre recommandée postée le 19 septembre 2023 en indiquant produire des documents permettant d'établir la réalité de l'arrêt de travail de Monsieur [D] [O] et en contestant les revenus retenus par la commission de surendettement et le premier juge.
Comparaissant à l'audience du 4 décembre 2023, Monsieur et Madame [O] maintiennent leur contestation de la mensualité fixée.
Ils exposent leur situation financière et personnelle, en insistant sur le fait qu'ils ne disposent d'aucun véhicule, ce qui a contraint Madame [R] [W] épouse [O] à démissionner et limite le développement de son auto-entreprise qui lui procurerait, actuellement, une somme de 150 euros par mois. Monsieur [D] [O] précise avoir repris son emploi depuis août 2023 même si sa santé reste fragile. Ils estiment ne pas pouvoir consacrer plus de 900 euros par mois à l'apurement de leurs dettes.
Synergie, mandaté par [14], a écrit pour solliciter la confirmation de la décision, sans justifier avoir adressé ledit courrier aux parties adverses.
Le Dr [X] [P] et la VR [12] ont écrit par le biais de l'huissier saisissant afin qu'il soit tenu compte de leur créance dans la procédure de surendettement.
Aucun des autres créanciers, bien que régulièrement convoqués, n'a comparu ni formulé d'observations particulières.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 19 février 2024.
MOTIFS
Sur l'appel
Le jugement déféré ayant été notifié à Monsieur et Madame [O] le 6 septembre 2023, l'appel formé par lettre recommandée postée le 19 septembre 2023 est régulier et recevable.
Sur les mesures imposées
Vu les dispositions de l'article L733-1 du code de la consommation qui liste les types de mesures qui peuvent être prononcées pour traiter la situation de surendettement des débiteurs ;
Vu les dispositions des articles L733-2 et L733-13 et R731-1 du code de la consommation relatifs à la détermination du montant des remboursements ;
En l'espèce, l'état détaillé des dettes, non contesté, a été arrêté par la commission de surendettement à la somme de 66 177,10 euros.
Pour déterminer une mensualité de remboursement de 1 265 euros par mois, le juge des contentieux de la protection a repris les montants fixés par la commission de surendettement comme suit :
des ressources mensuelles à hauteur de 3 802 euros correspondant à un revenu de 3 317 euros s'agissant de Monsieur [D] [O] et un revenu de 485 euros s'agissant de Madame [R] [W] épouse [O] ;
des charges mensuelles de 2 537 euros correspondant à 400 euros au titre des enfants, 169 euros de forfait chauffage, 975 euros de forfait de base, 486 euros de forfait habitation, 57 euros d'impôts et 750 euros au titre du logement, faisant ressortir un minimum légal à laisser à leur disposition de 1 633,36 euros, une capacité de remboursement de 1 265 euros et un maximum légal de remboursement de 2 168,64 euros.
Il résulte des pièces du dossier dont celles du dossier initial et celles produites à hauteur de cour ainsi que des déclarations des parties que :
Monsieur [D] [O] est ouvrier spécialisé pour la société [17] depuis 1995. Il a connu une période d'arrêt maladie du 29 août 2022 au 6 août 2023, pendant laquelle il percevait des indemnités de l'ordre de 2 950 euros par mois. Il reconnaît avoir repris son emploi à compter du 7 août 2023 et a ainsi retrouvé son salaire complet, lequel s'établissait autour de 3 420-3 430 euros selon son avis d'imposition sur les revenus perçus en 2021 et les fiches de paye 2022 figurant au dossier,
Madame [R] [W] épouse [O] travaille en qualité d'auto-entreprise dans le service à la personne. Elle déclare avoir deux clients et percevoir un revenu de l'ordre de 150 euros par mois. Il n'est justifié d'aucun document récent à ce titre étant observé qu'elle avait produit devant le premier juge trois récapitulatifs de l'URSSAF qui confirmaient son emploi auprès de deux particuliers mais montraient une progression de son salaire mensuel de 82 euros en janvier 2023 à 243 euros en avril 2023,
Soit un revenu global minimum de l'ordre de 3 673 euros, lequel peut s'accroître en cas de développement de l'activité professionnelle de Madame [R] [W] épouse [O] ou de bénéfice d'un complément de RSA dont il n'est pas justifié si elle le perçoit ou non, vu la faiblesse des revenus déclarés.
Le couple a déjà bénéficié de précédents plans pour une durée totale de 29 mois.
Le couple supporte la charge d'une enfant majeure de 20 ans, presque 21 ans dont il était indiqué qu'elle était étudiante. Aucun élément ne permet de savoir si tel est toujours le cas. Il sera en outre relevé que le juge des contentieux de la protection a retenu au titre de leur fille un montant de 400 euros sans déduire l'aide au logement perçue pour son logement, ramenant son loyer résiduel à la somme de 207 euros selon le budget établi par les débiteurs.
Aucun élément ne justifie de modifier l'évaluation retenue par la commission de surendettement sur la base des forfaits établis par son règlement intérieur.
Il en résulte un montant de charges à retenir de l'ordre de 2 377 euros.
Au vu de ces éléments, la capacité de remboursement des époux [O] s'établirait autour de 1 296 euros.
Il n'est donc pas démontré d'erreur dans l'appréciation de la situation par la commission de surendettement ou le premier juge ni de changement significatif de la situation financière des débiteurs.
Par suite, le plan établi aux fins d'apurement des dettes des époux [O] paraît adapté et la décision de première instance doit être confirmée.
Les appelants seront condamnés aux éventuels dépens de la procédure.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
DECLARE l'appel recevable en la forme,
CONFIRME le jugement déféré rendu le 21 août 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Haguenau,
CONDAMNE Monsieur [D] [O] et Madame [R] [W] épouse [O] aux dépens.
Le Greffier La Présidente
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