Texte intégral
COUR D'APPEL
DE NÎMES
5ème chambre sociale PH
RG N° : N° RG 23/03151 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I6Z4
Minute n° :
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AUBENAS, décision attaquée en date du 07 Septembre 2023, enregistrée sous le n° 22/00033
S.A.S. CSB2E
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Romain LEONARD de la SELARL LEONARD VEZIAN CURAT AVOCATS, avocat au barreau de NIMES
APPELANT
Madame [Y] [B]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Zerrin BATARAY de la SAS BATARAY AVOCATS, avocat au barreau de VIENNE
INTIME
LE UN MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
Nous, Leila REMILI, Magistrat de la Mise en Etat, assisté de Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier, présent lors du prononcé de la décision ;
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 23/03151 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I6Z4 ;
EXPOSE
Par jugement du 7 septembre 2023, le conseil de prud'hommes d'Aubenas a condamné la SAS CSB2E à payer à Mme [Y] [B] diverses sommes indemnitaires.
La SAS CSB2E a formé appel de ce jugement le 6 octobre 2023.
L'appelante n'ayant pas conclu dans le délai de trois mois prévu à l'article 908 du code de procédure civile, elle a été invitée, par avis du 9 janvier 2024, à présenter ses observations écrites au plus tard le 23 janvier 2024 sur la caducité de l'appel soulevée d'office encourue en application des articles 908 et 911-1 du code de procédure civile.
Par message RPVA du 12 janvier 2024, le conseil de la SAS CSB2E a indiqué ne pas avoir reçu d'instruction de la part de sa cliente pour déposer des conclusions et soutenir l'appel, s'en rapportant sur la question de la caducité.
Par observations déposées le 17 janvier 2014, Mme [Y] [B] sollicite :
« PRONONCER la caducité de la déclaration d'appel,
- CONDAMNER la société CSB2E à verser à Mme [B] la somme de 3000 € au
titre du préjudice moral subi du fait de la procédure abusive initiée par la société,
- CONDAMNER la société CSB2E à régler la somme de 3000 euros au titre de l'article 700
du Code de procédure civile.
- CONDAMNER la même aux entiers dépens de l'instance »
Elle fait valoir que :
-l'appelante n'ayant pas conclu dans les délais prévus à l'article 908 du CPC, la cour d'appel n'aura d'autre choix que de prononcer la caducité de la déclaration d'appel
-sur la procédure abusive, au visa des articles 559 du code de procédure civile et 1240 du code civil : le dirigeant de la société CSB2E a purement et simplement formé un recours dilatoire dans le seul but de retarder le recouvrement des sommes mises à sa charge; la société a en effet été condamnée pour des faits similaires dans le dossier d'un autre salarié pour lequel elle n'a pas interjeté appel et pour lequel elle refuse de procéder au paiement des condamnations; il n'est pas exclu voir même fortement probable, que le dirigeant attende que les salariés tentent en vain de faire exécuter les jugements définitifs avant de solliciter une liquidation judiciaire; la société CSB2E n'a d'ailleurs plus d'activité, le dirigeant s'étant déjà empressé de créer une autre
entreprise pour poursuivre son activité; cette procédure judiciaire est une épreuve morale pour elle et le comportement de l'employeur ne fait que raviver le traumatisme lié aux dommages déjà causés par ce dernier.
MOTIFS
L'article 908 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2017-891 du 6 mai 2017, prévoit qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.
Le délai de trois mois court à compter de la déclaration d'appel et non de son enregistrement,
En l'espèce, la SAS CSB2E n'ayant pas remis ses conclusions au greffe dans le délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel du 6 octobre 2023, il convient de prononcer la caducité de l'appel et de constater l'extinction de l'instance.
Conformément aux dispositions de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. L'action en justice constitue un droit et ne dégénère en abus de droit pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol.
Or, en l'espèce, la SAS CSB2E qui a fait appel, n'a pas déposé de conclusions et n'a donné aucune instruction à son conseil pour soutenir son appel, de sorte que ce dernier est manifestement dilatoire et abusif, l'appelante n'ayant aucun moyen à faire valoir.
Il sera dès lors accordé à Mme [Y] [B] la somme de 1000 euros en réparation du préjudice moral subi.
L'équité justifie également de faire droit à la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et d'accorder à Mme [Y] [B] la somme de 1000 euros.
PAR CES MOTIFS
Nous, conseiller de la mise en état, statuant publiquement,
Prononçons la caducité de la déclaration d'appel,
Constatons l'extinction de l'instance inscrite sous le numéro RG 23 03151,
Condamnons la SAS CSB2E à payer à Mme [Y] [B] la somme de 1000 euros pour procédure abusive,
Condamnons la SAS CSB2E à payer à Mme [Y] [B] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejetons le surplus des demandes,
Condamnons l'appelante aux dépens.
Rappelons que la présente ordonnance peut être déférée à la cour dans les 15 jours à compter de ce jour.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
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