Texte intégral
N° RG 23/02284 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O3PA
Nom du ressortissant :
[H] [R]
[R]
C/
PREFET DE L'ISERE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 21 MARS 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du 02 janvier 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assisté de Jihan TAHIRI, greffière placée,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 21 Mars 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [H] [R]
né le 22 Avril 1986 à [Localité 4]
de nationalité Georgienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [3]
comparant assisté de Maître Jean-michel PENIN, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Madame [M] [L], interprète en langue géorgienne, serment prêté à l'audience ;
ET
INTIME :
M. LE PREFET DE L'ISERE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN,
Avons mis l'affaire en délibéré au 21 Mars 2023 à 17heures00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant un an a été notifiée à [H] [R] le 16 mars 2023 par le préfet de l'Isère.
Par décision en date du 16 mars 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de [H] [R] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 16 mars 2023.
Suivant requête du 17 mars 2023, [H] [R] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet de l'Isère.
Suivant requête du même jour, le préfet de l'Isère a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 18 mars 2023, prenant acte de l'abandon du moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué, a :
- ordonné la jonction des deux procédures,
- déclaré irrecevable en la forme la requête de [H] [R],
- rejetée les moyens d'irrecevabilité,
- déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative,
- déclaré régulière la procédure diligentée à l'encontre de [H] [R],
- ordonné la prolongation de la rétention de [H] [R] dans les locaux du centre de rétention administrative de Lyon pour une durée de vingt-huit jours.
Le conseil de [H] [R] a formé appel de cette décision par déclaration au greffe du 19 mars 2023 en soutenant la nullité de la garde à vue en raison de l'absence de production par l'autorité administrative de la justification de l'identité de l'agent expressément habilité ayant consulté le FAED.
[H] [R] a également interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 20 mars 2023 à 15 heures 04 en faisant valoir que la décision de placement en rétention était insuffisamment motivée en droit et en fait en particulier s'agissant de sa vulnérabilité, que celle-ci était entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de son état de vulnérabilité ainsi que de ses garanties de représentation.
[H] [R] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée, et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 21 mars 2023 à 10 heures 30.
Par un message du 20 mars 2023 à 17 heures 39, il a été demandé au conseil de la préfecture de l'Isère de verser aux débats l'identité de la personne qui a consulté ce fichier lors de la garde à vue subie par M. [H] [R], comme son habilitation spéciale et individuelle. Ce courriel a été envoyé en copie aux autres parties et au ministère public.
[H] [R] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat.
Le conseil de [H] [R] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet de l'Isère, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[H] [R] a eu la parole en dernier.
Il a été indiqué que le conseil de la préfecture était autorisé à produire en cours de délibéré le document sollicité par le courriel susvisé du 20 mars 2023. Par un courriel reçu au greffe le 21 mars 2023 à 16 heures 01, a été produit un procès-verbal dressé par un officier de police judiciaire le 16 mars 2023 à 11 heures 15 concernant la consultation alors effectuée du FAED.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel de [H] [R] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Sur le moyen pris de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué
Attendu que le conseil de [H] [R] ne soutient pas ce moyen à l'audience, auquel le juge des libertés et de la détention n'a pas répondu à raison de son abandon exprès ici confirmé par son conseil ;
Sur le moyen portant sur l'identité de la personne qui a consulté le fichier FAED durant la garde à vue de [H] [R]
Attendu que l'article 15-5 du Code de procédure pénale dispose :
«Seuls les personnels spécialement et individuellement habilités à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitements au cours d'une enquête ou d'une instruction.
La réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d'une personne intéressée. L'absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n'emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure.»
Que suite à notre demande du 20 mars 2023, l'autorité administrative n'a pas justifié de l'identité et de l'habilitation spéciale de la personne non désignée expressément dans le cadre de la procédure de garde à vue la pièce produite en cours de délibéré ne faisant état d'une consultation dite opérée par un agent expressément habilité ;
Attendu que force est de constater que nous n'avons pas été mis en mesure de procéder au contrôle imposé par le texte susvisé au regard de la contestation opposée par le conseil de l'étranger ;
Qu'il y a lieu en conséquence, par infirmation de l'ordonnance déférée, de rejeter la requête de la préfecture de l'Isère en prolongation de la rétention de [H] [R] sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés ;
Attendu qu'en tant que de besoin, il est ordonné l'élargissement de [H] [R] ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [H] [R],
Infirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée et statuons à nouveau :
Rejetons la demande de prolongation exceptionnelle présentée par le préfet de l'Isère,
Ordonnons en tant que de besoin l'élargissement de [H] [R],
Rappelons à [H] [R] qu'il a l'obligation de quitter le territoire français par application de l'article L. 742-10 du CESEDA, et l'informons qu'en application de l'article L. 824-3 du même code que tout étranger qui, faisant l'objet d'une mesure reconduite à la frontière, d'une obligation de quitter le territoire français, d'une interdiction administrative ou judiciaire du territoire, se sera maintenu irrégulièrement sur le territoire français, sans motif légitime, après avoir fait l'objet d'une mesure régulière de placement en rétention ou d'assignation à résidence ayant pris fin sans qu'il ait pu être procédé à son éloignement encourt un an d'emprisonnement et une amende de 3 750 €.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Jihan TAHIRI Pierre BARDOUX
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