Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ARRÊT DU 13/06/2024
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N° de MINUTE :
N° RG 21/02781 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TUCO
Jugement n° 2020000449 rendu le 24 mars 2021 par le tribunal de commerce de Douai
APPELANTES
SARL TD Développpement - en liquidation judiciaire -
représentées par, Me Catherine Camus-Demailly, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistées de Me Thomas Obajtek, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant
INTERVENANT VOLONTAIRE
SELARL Périn [J] prise en la personne de Me [U] [J] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société TD Développement
ayant son siège social [Adresse 1]
représentées par, Me Catherine Camus-Demailly, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistées de Me Thomas Obajtek, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant
INTIMÉE
SARL Reinol prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
ayant son siège social [Adresse 2]
représentée par Me Marie-Hélène Laurent, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistée de Me Bernard Alexandre, avocat au barreau de Strasbourg, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Dominique Gilles, président de chambre
Pauline Mimiague, conseiller
Aude Bubbe, conseiller
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GREFFIER LORS DES DÉBATS : Valérie Roelofs
DÉBATS à l'audience publique du 21 mars 2024, après rapport oral de l'affaire par Pauline Mimiague, conseiller.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 13 juin 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Dominique Gilles, président, et Valérie Roelofs, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 21 février 2024
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EXPOSÉ DU LITIGE
Selon acte notarié du 27 novembre 2012 la société Oseo et la société Bail Immo Nord, crédit-bailleurs, ont conclu avec la société TD Développement, crédit-preneur, un contrat de crédit-bail immobilier pour le financement d'un immeuble à usage professionnel, que la société TD Développement a sous-loué à une filiale.
Par acte notarié du 15 juillet 2015 la société TD Développement a cédé le contrat de crédit-bail immobilier, avec l'accord des crédit-bailleurs, à la société Reinol.
La société TD Développement a reçu trois titres de perception émis le 13 octobre 2015 par l'administration fiscale, l'un relatif à la redevance d'archéologie préventive (7 156 euros) et les deux autres relatifs à la taxe d'aménagement (57 698 euros et 57 697 euros), payables au 15 décembre 2015.
La société TD Développement s'est rapprochée de la société Reinol pour lui demander de supporter les taxes et redevances réclamées par l'administration fiscale, puis, le 12 février 2020, l'a assignée en paiement devant le tribunal de commerce de Douai. La société Reinol s'est opposée à la demande et a sollicité reconventionnellement des dommages-intérêts d'un montant équivalent aux sommes réclamées par la demanderesse.
Par jugement contradictoire du 24 mars 2021 le tribunal a :
- rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société Reinol,
- débouté la société TD Développement de sa demande de condamner la société Reinol à payer une somme de 122 151 euros,
- débouté la société Reinol de sa demande de dommages-intérêts de 122 151 euros,
- débouté la société TD Développement de sa demande de condamnation de la société Reinol à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société TD Développement à verser à la société Reinol une indemnité de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens de l'instance,
- liquidé les dépens de l'instance à la somme de 73,22 euros.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 18 mai 2021, la société TD Développement a relevé appel aux fins d'annulation ou de réformation du jugement, déférant à la cour l'ensemble des chefs de celui-ci à l'exception du chef déboutant la société Reinol de sa demande de dommages-intérêts.
Par conclusions remises au greffe de la cour et notifiées par voie électronique le 10 novembre 2021, la société Reinol a formé appel incident contre les chefs du jugement rejetant la fin de non-recevoir et la déboutant de sa demande de dommages-intérêts.
Aux termes de leurs dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 9 mai 2023 la société TD Développement et la SELARL Périn [J], prise en la personne de M. [U] [J], ès qualités de liquidateur de la société TD Développement, demandent à la cour de :
- vu le jugement rendu par le tribunal de commerce de Douai le 3 janvier 2023 qui a ouvert la procédure de liquidation judiciaire simplifiée de la société TD Développement, donner acte à la SELARL Périn [J], ès qualités, de son intervention volontaire et la juger recevable et bien fondée,
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Reinol de la fin de non-recevoir et de sa demande de dommages-intérêts à hauteur de 122 151 euros,
- infirmer le jugement dans les termes de la déclaration d'appel,
statuant à nouveau,
- condamner la société Reinol à leur payer la somme de 122 151 euros en application de l'article 1103 du code civil,
- leur donner acte de ce qu'ils régleront l'administration fiscale au titre de la taxe d'aménagement et de la taxe d'archéologique dès règlement par la société Reinol des condamnations mises à sa charge,
- débouter la société Reinol de l'ensemble de ses demandes,
- en tout état de cause, la condamner la société Reinol à leur verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 27 septembre 2023, la société Reinol demande à la cour de :
- déclarer l'appel principal de la société TD Développement mal fondé,
- déclarer son appel incident recevable et bien fondé,
- infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté l'exception d'irrecevabilité et la fin de non-recevoir qu'elle a soulevées et en ce qu'il a rejeté sa demande de dommages-intérêts,
statuant à nouveau,
- déclarer la demande de la société TD Développement irrecevable,
- subsidiairement, la déclarer mal fondée et confirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes,
- débouter la société TD de ses fins et conclusions,
- condamner la société TD Développement à lui payer des dommages-intérêts d'un montant équivalent aux sommes qui lui sont réclamées, soit 122 151 euros,
- ordonner la compensation entre les sommes réclamées de part et d'autre,
- condamner la société TD Développement aux frais et dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'à un montant de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance et de 3 000 euros pour l'appel.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens.
La clôture de l'instruction est intervenue le 21 février 2024 et l'affaire a été renvoyée à l'audience de plaidoiries du 21 mars suivant.
MOTIFS
Il convient de recevoir l'intervention volontaire de la SELARL Périn [J], prise en la personne de M. [U] [J], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société TD Développement désignée par jugement du tribunal de commerce de Douai du 3 janvier 2023 prononçant la liquidation judiciaire simplifiée de cette société.
Vu les articles 31 et 122 du code de procédure civile.
La société Reinol conclut à l'irrecevabilité de la demande à défaut d'intérêt à agir de la société TD Développement au motif qu'elle ne s'est pas acquittée des taxes en cause et ne démontre ni que la créance a été déclarée à son passif ni qu'elle serait en mesure de la régler dans le cadre de la liquidation judiciaire ; elle estime que la société TD Développement ne peut lui opposer que le principe de la prise en charge des taxes n'est pas contestable, alors même qu'elle lui oppose qu'elles incombent au bailleur. Selon l'intimée, soit la société TD Développement a réglé les sommes et peut en solliciter remboursement auprès du crédit-bailleur, soit elle conteste en être débitrice auquel cas elle ne peut se retourner contre elle pour en réclamer le paiement. En outre, elle fait valoir que la société TD Développement ne peut se retrancher derrière une demande de donner acte qui n'a aucune valeur et ne peut plus avoir de portée avec la liquidation judiciaire, et elle relève que la créance de l'administration fiscale apparaît prescrite.
La société TD Développement lui oppose que le principe même du préjudice lié aux taxes réclamées est certain puisque le principe de la taxation n'est pas contestable ni contesté, qu'elle a d'ailleurs encore fait l'objet de mises en demeure de l'administration fiscale en fin d'année 2021 ; elle précise qu'elle n'a pas procédé au règlement des taxes mais que sa demande tendant à ce qu'il lui soit donné acte qu'elle réglera l'administration fiscale dès paiement par la société Reinol constitue un engagement formel de sa part de payer les sommes à l'administration fiscale, et qu'il n'est nullement démontré que la créance de l'administration serait prescrite.
Le premier juge a rejeté la fin de non-recevoir au motif que le principe de la dette de la société TD Développement était certain au regard notamment des avis d'imposition communiqués.
La société TD Développement estime que, si elle est redevable vis à vis de l'administration fiscale des taxes et redevance en cause, elles incombent à la société Reinol en vertu de l'article 3.2.2 du contrat de cession qui prévoit que le cessionnaire exécutera toutes les conditions et charges du crédit-bail, le tout de manière que le cédant ne soit jamais inquiété ni recherché à ce sujet. Elle soutient que ces taxes ne sont pas à la charge du crédit-bailleur dès lors que l'article A.16 '(impôts - taxes - charges - frais divers - contributions') du contrat de crédit bail dispose que l'ensemble des charges afférent à l'immeuble ou au contrat, notamment les prestations, (...) impôts et taxes présents ou futurs y compris ceux qui incombent normalement au propriétaire tels que la taxe foncière (...) sont, sans aucune exception, à la charge exclusive du crédit-preneur qui s'engage à les payer ou à les rembourser au crédit-bailleur à première demande, et qu'à supposer même qu'elles le soient, c'est au crédit-preneur actuel de l'opposer directement au crédit-bailleur.
La société Reinol considère que le contrat de cession ne permet pas de les mettre à sa charge dans la mesure où elles ont une origine antérieure à la cession, qu'en outre elles ne sont pas à la charge du crédit-preneur en vertu du contrat de crédit-bail, mais à la charge du crédit-bailleur en application de l'article A9 ('charges financières') qui dispose que Dans la limite de l'investissement défini aux conditions particulières, le crédit-bailleur finance hors taxe sur la valeur ajoutée récupérables : (...) Les taxes ou redevances dues au titre de l'opération de construction.
Même si le principe de la taxation n'est pas contesté et si l'administration disposes de titres exécutoires émis contre la société TD Développement, dès lors qu'il s'agit d'une créance fiscale née antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective, qui doit être déclarée au passif du débiteur en application de l'article L. 622-24 du code de commerce dans le délai de deux mois à compter de la publication du jugement d'ouverture au BODACC, et par conséquence du droit de l'administration fiscale à participer à la procédure collective, la société TD Développement ne justifie pas d'un intérêt à solliciter le paiement des sommes à défaut de les avoir réglées préalablement, sa demande de 'donner acte' ne constituant pas une demande de garantie contre la société Reinol.
Elle est en conséquence irrecevable à agir en paiement contre la société Reinol. Dès lors, le jugement sera réformé et la demande de la société TD Développement sera déclarée irrecevable.
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile, la société TD Développement succombant comme en première instance même si c'est pour un autre motif, il convient de confirmer le jugement s'agissant des dépens et de l'application de l'article 700, de mettre les dépens d'appel à la charge de la société TD Développement et d'allouer à l'intimée la somme de 3 000 euros à titre d'indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Reçoit l'intervention volontaire de la SELARL Périn [J], prise en la personne de M. [U] [J], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société TD Développement ;
Infirme le jugement en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société Reinol et a débouté la société TD Développement de sa demande de condamner la société Reinol à payer une somme de 122 151 euros ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Déclare irrecevable la demande de la société TD Développement et de la SELARL Périn [J], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société TD Développement ;
Confirme le jugement sur le surplus ;
y ajoutant,
Condamne la société TD développement représentée par la SELARL Périn [J], ès qualités de liquidateur judiciaire, à payer à la société Reinol à la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société TD Développement représentée par la SELARL Périn [J], ès qualités de liquidateur judiciaire, aux dépens d'appel.
Le greffier
Valérie Roelofs
Le président
Dominique Gilles
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