Texte intégral
ARRET N°
N° RG 20/00214
N°Portalis DBWA-V-B7E-CE24
S.A.R.L. MARTINIQUE ECOLO MULTISERVICE
C/
CAISSE MUTUELLE COMPLEMENTAIRE D'ACTION SOCIALE DU PERSONNEL DE L'EDF- CMCAS
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 20 SEPTEMBRE 2022
Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal Judiciaire de Fort de France, en date du 12 Mai 2020, enregistré sous le n° 18/01922 ;
APPELANTE :
S.A.R.L. MARTINIQUE ECOLO MULTISERVICE
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Me Raphaël CONSTANT, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMEE :
CAISSE MUTUELLE COMPLEMENTAIRE D'ACTION SOCIALE DU PERSONNEL DE L'EDF- CMCAS, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège
Centre d'Affaires de la Martinique
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Miguélita GASPARDO de la SELARL THEMYS, avocat au barreau de MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 10 Juin 2022, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Christine PARIS, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de :
Présidente : Mme Christine PARIS, Présidente de chambre
Assesseur : Mme Marjorie LACASSAGNE, Conseillère
Assesseur : M. Thierry PLUMENAIL, Conseiller
Greffière, lors des débats : Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 20 Septembre 2022 ;
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrats signés en 2015 et 2016, la Sarl Martinique Ecolo Multiservice a effectué pour la CAISSE MUTUELLE COMPLEMENTAIRE D'ACTION SOCIALE DU PERSONNEL DE L'EDF (dite ensuite la CMCAS) des prestations de service dans le domaine des espaces verts sur deux sites, le VETIVER et le CENTRE PLEIN SUD. Elle a poursuivi ces prestations en 2017 et jusqu'en avril 2018.
Par acte d'huissier de justice du 11 octobre 2018, la société MARTINIQUE ECOLO MULTISERVICES a fait assigner la CMCAS devant le tribunal de grande instance devenu le tribunal judiciaire de Fort de France pour obtenir le paiement de factures impayées et l'octroi de dommages et intérêts en réparation de la rupture brutale de la relation contractuelle.
Par jugement contradictoire du 12 mai 2020, le tribunal judiciaire a':
- condamné la CMCAS à verser à la société MARTINIQUE ECOLO MULTISERVICE la somme de 2 652,82 euros,
- débouté la demanderesse de ses autres demandes,
- rejeté toute autre demande plus ample ou contraire,
- condamné la CMCAS aux entiers dépens,
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire.
Par déclaration électronique du 26 juin 2020, la société MARTINIQUE ECOLO MULTISERVICE a relevé appel du jugement uniquement en ce qu'elle a été déboutée "de ses autres demandes " et quant aux frais irrépétibles.
Par arrêt en date du 7 septembre 2021, la cour d'appel de Fort de France a statué comme suit :
- CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la CMCAS à payer à la société MARTINIQUE ECOLO MULTISERVICE la somme de 2 652,82 euros au titre des factures impayées ;
Sur les demandes formées du chef de la rupture brutale des relations commerciales':
- ORDONNE la réouverture des débats, sans rabat de l'ordonnance de clôture, à l'audience du vendredi 14 janvier 2022 à 9h00 afin que les parties présentent leurs observations sur la recevabilité desdites demandes devant la cour d'appel de Fort de France ;
- RÉSERVE les dépens et les demandes formées en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions après ouverture des débats communiqués le 15 mars 2022, la Sarl Martinique Ecolo Multiservice demande à la cour de statuer comme suit :
- Juger recevable l'appel interjeté par la Sarl Martinique Ecolo Multiservice,
- infirmer le jugement du 12 juin 2020 en ce qu'il a débouté la Sarl Martinique Ecolo Multiservice de ses autres demandes,
- dire et juger le caractère brutal et abusif de la rupture de la relation contractuelle, de la faute de la CMCAS-EDF,
- dire et juger que la CMCAS-EDF a commis une faute contractuelle et est responsable des préjudices en lien avec la rupture fautive,
- condamner la CMCAS-EDF à lui verser la somme de
143 704,62 euros au titre de son préjudice économique,
- condamner la CMCAS à lui verser la somme de 43 840,50 euros au titre de son préjudice moral et du temps nécessaire à la recherche d'un nouveau client,
- condamner la CMCAS aux entiers dépens et à lui verser la somme de 3 000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- confirmer le jugement du 12 juin pour le surplus.
À titre subsidiaire :
- Ordonner le renvoi de l'affaire des parties devant la cour d'appel de Paris pour statuer sur les demandes portant sur la rupture brutale des relations commerciales.
Au soutien de ses demandes, elle expose que la rupture brutale et abusive ne repose pas que sur le refus de son adversaire de ne pas accepter les aménagements qu'elle proposait dans le cadre de la signature d'un nouveau contrat, mais également sur la relation contractuelle suivie depuis 2015 entre les deux parties.
Elle rappelle ainsi que le contrat a été tacitement reconduit jusqu'au 11 avril 2018 et elle reproche à la CMCAS d'avoir brutalement et unilatéralement interrompu la convention tacitement renouvelée. Elle maintient avoir été brutalement évincée du site de Vétiver, le 11 avril 2018. Elle rappelle les termes des articles 1214 et 1215 du code civil sur le renouvellement des contrats et renonce à l'application des dispositions de l'article L 442-6 I 5° du code de commerce qu'elle n'avait pas invoquées en première instance et qu'elle a rappelées "au surplus" en appel. La cour d'appel de Fort de France est dès lors compétente. Elle souligne que la rupture du contrat par sa cocontractante, sans préavis et sans grief à son encontre, lui a causé un préjudice. Elle développe enfin la teneur de son préjudice économique et de son préjudice moral.
Par conclusions remises au greffe le 20 avril 2022 après rouverture, la CMCAS demande à la cour de :
-in limine litis
- de rejeter les écritures de la société MEM communiquées hors délai le 15 mars 2022
1) Sur la compétence de la cour d'appel de Fort-de-France.
1.1 le tribunal judiciaire de Fort-de-France est incompétent pour connaître de la rupture brutale des relations commerciales.
1.2 la demande ( fondée sur la rupture brutale des relations commerciales ) soit nouvelle, ou bien existât déjà dans les écritures devant le tribunal de grande instance de Fort de France, la cour d'appel de Fort-de-France est compétent dans les deux hypothèses.
'II) irrecevabilité des demandes de la société MEM à l'encontre de CMCAS.
II.1 les relations entre CMCAS et la société MEM ne relèvent pas des articles L 442-1 et suivants.
II.2 aucun contrat ne liant les parties, il ne peut y avoir de rupture de contrat avant son terme (article 1226 du code civil).
II.3 à titre subsidiaire, la rupture des relations est du fait de la société MEM qui a voulu imposer des "conditions sensiblement différentes des anciennes".
En toute hypothèse il conviendra de :
- Déclarer la cour d'appel de Fort-de-France compétente ;
- Confirmer le jugement du 12 mai 2020 ;
- Condamner la société MEM à lui verser la somme de
3 500,00 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens.
Elle fait valoir que sur le bulletin du 14 janvier 2022 l'appelante devait conclure avant le 22 février 2022 et que ses écritures du 15 mars 2022 doivent en conséquence être rejetées.
Elle soutient qu' en application des dispositions de l'article D 442-3 du code de commerce, seules certaines juridictions commerciales sont compétentes pour connaître de la rupture brutale des relations commerciales, alors que l'affaire a été portée devant le tribunal judiciaire qui n'est pas compétent. Dès lors la cour d'appel de Fort-de-France est compétente. De plus les dispositions de l'article L 442-6 du code de commerce n'ayant pas été invoquées en première instance il s'agit d'une demande nouvelle en appel, qui est irrecevable.
Elle conteste par ailleurs avoir entretenu des relations commerciales avec la Sarl Martinique Ecolo Multiservice En conséquence il n'y a pas lieu à l'application des dispositions de l'article L 442-6 du code de commerce. Elle rappelle que si les contrats ont été signés en 2015 et 2016, il était expressément prévu l'absence de tacite reconduction et que dès lors les parties n'étaient pas liées par un contrat. On ne peut donc lui reprocher une rupture avant son terme.
À titre subsidiaire elle soutient que la fin des relations est du fait de la Sarl Martinique Ecolo multiservice qui a voulu lui imposer des conditions différentes de celles des précédents contrats.
Il est référé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties à leurs dernières conclusions susvisées ainsi qu'à l'arrêt de la cour d'appel du 7 septembre 2021.
MOTIFS DE LA DECISION :
Le 14 janvier 2022 le magistrat chargé de la mise en état a invité l'appelant à conclure avant le 22 février 2022 et a renvoyé l'affaire à l'audience du 10 juin 2022. Ce calendrier n'a pas été respecté puisque l'appelant n'a conclu que le 15 mars 2022.
Cependant la cour constate que l'intimée a pu répondre à ces conclusions le 20 avril 2022 et qu'elle disposait d'un délai raisonnable pour faire valoir ses observations suite à la réouverture des débats ordonnée par la cour, l'audience se tenant le 10 juin 2022.
Il n'y a pas lieu dès lors de rejeter les conclusions communiquées le 15 mars 2022.
Sur les demandes d'indemnisation
L'appelant visant dans ses conclusions avant réouverture, l'application des dispositions de l'article L 442-1 du code de commerce, la cour a ordonné la réouverture des débats pour permettre aux parties de s'expliquer sur sa compétence, seule la cour d'appel de Paris étant compétente en appel.
Il convient de rappeler que la cour dans sa motivation, a précisé que le tribunal de Fort-de-France était compétent pour statuer sur les litiges relatifs à la rupture brutale d'une relation commerciale établie. En effet, contrairement à ce que soutient l'intimé, en application des dispositions des articles D 442-3 et suivants du code de commerce, pour l'application de l'article L 442-6, le tribunal de grande instance de Fort-de-France est expressément compétent pour le ressort des cours d'appel de Basse-Terre, Cayenne et Fort-de-France. Toutefois en application des dispositions de l'article D 442-4 de ce code, la cour d'appel de Paris est la seule compétente pour statuer sur l'appel des décisions des tribunaux de grande instance compétents en métropole et dans les départements d'outre-mer.
La cour prend acte que la Sarl Martinique Ecolo Multiservice renonce à l'application des dispositions de l'article L 442-6 du code de commerce et que la CMCAS soutient que ces dispositions ne sont pas applicables .Il convient surtout, s'agissant d'une disposition d'ordre public, de constater que la Sarl Martinique Ecolo Multiservice ne fonde pas sa demande d'indemnisation sur la rupture de relations commerciales, mais sur la rupture de relations contractuelles et plus particulièrement sur la rupture anticipée d'un contrat qu'elle estime tacitement renouvelé.
La cour d'appel de Fort-de-France est dès lors compétente pour statuer sur cette demande, étant observé que la demande d'indemnisation est la même qu'en première instance , et qu'en appel elle avait seulement invoqué un fondement juridique différent ce qui ne constitue pas une prétention nouvelle au sens des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile, les parties pouvant invoquer des moyens nouveaux en application de l'article 563 du code de procédure civile.
Il n'est pas contesté par les parties et il ressort des pièces produites, que si en 2015 un contrat était passé entre la caisse mutuelle complémentaire et d'action sociale du personnel d'EDF de Martinique ( CMCAS ) et la Sarl Martinique Ecolo Multiservice pour l'entretien de l'espace vert de deux de ses centres, l'un situé à [Localité 5] et l'autre situé à [Localité 7], le contrat a pris effet au 1er
janvier 2015 pour une durée d' un an sans tacite reconduction. Il a été suivi par un nouveau contrat signé pour l'année 2016. Il n'est également pas contesté qu'en 2017 la Sarl Martinique Ecolo Multiservice a continué d'intervenir dans les mêmes conditions pour le compte de la CMCAS sans qu'aucun contrat ne soit signé. De même elle a continué d'intervenir jusqu' en avril 2018.
Aux termes des dispositions de l'article 1215 du code civil, lorsqu'à l'expiration du terme d'un contrat conclu à durée déterminée, les contractants continuent d'en exécuter les obligations, il y a tacite reconduction. Celle-ci produit les mêmes effets que le renouvellement du contrat.
Aux termes des dispositions de l'article 1214 du code civil, le contrat à durée déterminée peut être renouvelé par l'effet de la loi ou par l'accord des parties.
Le renouvellement donne naissance à un nouveau contrat dont le contenu est identique au précédent mais dont la durée est indéterminée.
Il résulte de ces dispositions que par l'effet de la loi et de l'application des dispositions de l'article 1215 du code civil, le contrat signé entre les parties pour l'année 2016 a été tacitement reconduit pour l'année 2017 et ce pour une durée indéterminée.
Aux termes des dispositions de l'article 1211 du code civil lorsque le contrat est conclu pour une durée indéterminée, chaque partie peut y mettre fin à tout moment, sous réserve de respecter le délai de préavis contractuellement prévu ou, à défaut un délai raisonnable.
Les relations se sont interrompues en avril 2018 et chacune des parties se rejette la responsabilité de la rupture.
La Sarl Martinique Ecolo Multiservice soutient qu'alors que ses équipes se sont présentées le 11 avril 2018 pour effectuer les prestations convenues, l'accès au site leur a été interdit.
Il résulte de la propre attestation de l'un des salariés de la Sarl Martinique Ecolo Multiservice que c'est bien à compter de six heures du matin qu'ils se sont présentés sur le site de CMCAS et le procès-verbal de constat de huissier, vise l'enregistrement de vidéo surveillance portant sur la période du 11 avril 2018 de 5h59 à 6h55 et démontre qu'à 6h50 un employé de la Sarl Martinique Ecolo Multiservice a bien pénétré sur le site sans être refoulé.
Il résulte également du courrier adressé par le conseil de la Sarl Martinique Ecolo Multiservice au président de la CMCAS, que le refus d'intervention ce jour-là était motivé par le fait que la société n'aurait pas respecté les jours de passage .Enfin le 17 avril 2018 le CMCAS a indiqué à la Sarl Martinique Ecolo Multiservice qu'elle suspendait toutes les prestations en attendant la signature d'un nouveau contrat. La rupture n'est dès lors pas intervenue le 11 avril 2018 mais le contrat a été suspendu en raison des négociations sur un nouveau contrat. Il résulte également du courrier du conseil de la Sarl Martinique Ecolo Multiservice du 24 avril 2018, que la Sarl Martinique Ecolo Multiservice a formulé des propositions de modification du contrat initial, qui portaient essentiellement sur la durée du contrat et sur une clause d'exclusivité en matière de prestations d'élagage. Ces modifications des conditions initiales des contrats signés précédemment ont été refusées par la CMCAS . Le refus des nouvelles conditions d'intervention de la Sarl Martinique Ecolo Multiservice par le CMCAS relève de la liberté contractuelle et aucune faute n'est démontrée à l'égard de la CMCAS qui a refusé la clause d'exclusivité qu'on lui opposait.
Néanmoins la rupture du contrat devait intervenir avec un délai de préavis raisonnable.
La cour constate que par courriel du 27 mars 2018, la CMCAS avait proposé une rencontre le 9 avril ou le 10 avril pour signer le nouveau contrat d'entretien, nouveau contrat qui n'a pas été signé compte tenu du désaccord entre les parties sur les nouvelles conditions demandées par la Sarl Martinique Ecolo Multiservice . Il appartenait dès lors à la CMCAS, en l'absence d'accord des parties sur la signature d'un nouveau contrat et sur ses conditions, d'y mettre fin, en respectant un délai raisonnable de préavis. La Sarl Martinique Ecolo Multiservice demande à être indemnisée comme si le contrat avait été poursuivi jusqu'au mois de décembre 2018.
Si elle a le droit d'obtenir une indemnisation correspondant à la marge perdue pendant la durée d'un préavis raisonnable, s'agissant d'un contrat à durée indéterminée elle ne saurait réclamer le montant des sommes qu'elle aurait pu percevoir jusqu'à la fin de l'année 2018.
Compte tenu de la durée des relations entre les parties, à peine plus de trois ans, il convient de considérer qu'un délai raisonnable de préavis d'un mois aurait dû être respecté par la CMCAS pour mettre fin au contrat . Il convient de faire droit à sa demande à hauteur de la somme de 3 690 € € correspondant à la tarification mensuelle prévue par le dernier contrat écrit signé pour l'année 2016 et correspondant globalement au montant des factures réglées en 2017 et de janvier à mars 2018, étant précisé que pour avril 2018 une facture de 2001,82 euros a été éditée.
En l'absence de faute dans le cadre de la rupture des relations contractuelles qui résulte d'un désaccord des parties sur les conditions du contrat , la Sarl Martinique Ecolo Multiservice sera déboutée de sa demande de réparation du surplus du préjudice économique qu'elle invoque.
Pour les mêmes raisons, elle sera déboutée de sa demande d'indemnisation au titre de son préjudice moral, la rupture étant liée à sa volonté d'imposer de nouvelles conditions à son cocontractant.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement du 12 mai 2020 pour le surplus.
Succombant en cause d'appel la CMCAS supportera les dépens d'appel et de première instance .Il est équitable qu'elle prenne en charge également les frais exposés par la Sarl Martinique Ecolo Multiservice pour faire valoir ses droits, frais évalués à 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile . LA CMCAS sera déboutée de cette même demande.
PAR CES MOTIFS
La cour,
RAPPELLE que par arrêt en date du 7 septembre 2021 elle a confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a condamné le CMCAS à payer à la Sarl Martinique Ecolo Multiservice la somme de 2652,82 € au titre des factures impayées ;
INFIRME le jugement du 12 mai 2020 du tribunal judiciaire de Fort deFrance en ce qu'il a débouté la Sarl Martinique Ecolo Multiservice de ses autres demandes et au titre des dépens ;
Statuant à nouveau
CONDAMNE la caisse mutuelle complémentaire d'action sociale du personnel de l'EDF, CMCAS, à verser à la Sarl Martinique Ecolo Multiservice la somme de 3 690 € au titre du non-respect d'un délai de préavis raisonnable ;
DÉBOUTE la Sarl Martinique Ecolo Multiservice du surplus de ses demandes ;
Y ajoutant
CONDAMNE la caisse mutuelle complémentaire d'action sociale du personnel de l'EDF, CMCAS, aux dépens de première instance et d'appel ;
CONDAMNE la caisse mutuelle complémentaire d'action sociale du personnel de l'EDF, CMCAS, aux dépens de première instance et d'appel à verser à la Sarl Martinique Ecolo Multiservice la somme de 3 000 € titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Signé par Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre et Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL, Greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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