Texte intégral
Ordonnance n 33
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23 Juin 2022
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N° RG 22/00299 -
N° Portalis DBV5-V-B7G-GO4J
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[Z] [K]
C/
[L] [T], membre de la SELARL BONNEAU-CASTEL-PORTIER-[T], avocat au barreau de La Rochelle-Rochefort
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Ordonnance notifiée aux parties le :
R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
ORDONNANCE DE LA PREMIÈRE PRÉSIDENTE
Contestation d'honoraires d'avocat
Rendue le vingt trois juin deux mille vingt deux
Dans l'affaire qui a été examinée en audience publique le dix neuf mai deux mille vingt deux par Madame Gwenola JOLY-COZ, première présidente de la cour d'appel de POITIERS, assistée de Madame Inès BELLIN, greffier, lors des débats.
ENTRE :
Monsieur [Z] [K]
11 rue des Fenaisons
17230 VILLEDOUX
comparant en personne
DEMANDEUR en contestation d'honoraires,
D'UNE PART,
ET :
Maître [L] [T], membre de la SELARL BONNEAU-CASTEL-PORTIER-[T], avocat au barreau de La Rochelle-Rochefort
1 rue du Docteur Dalmon
17000 LA ROCHELLE
Représenté par Me Anis RAHI, avocat au barreau de POITIERS
DEFENDEUR en contestation d'honoraires,
D'AUTRE PART,
ORDONNANCE :
- Contradictoire
- Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- Signée par Madame Gwenola JOLY-COZ, première présidente et par Madame Inès BELLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Par lettre enregistrée le 14 octobre 2021, Maître [L] [T] a saisi Madame la bâtonnière de l'ordre des avocats du barreau de La Rochelle-Rochefort d'une demande de taxation de ses honoraires dus par Monsieur [Z] [K] à hauteur de 4 200 euros toutes taxes comprises.
Par décision prononcée le 6 janvier 2022, la bâtonnière de l'ordre des avocats du barreau de La Rochelle-Rochefort a taxé les honoraires de Maître [L] [T] à la somme de 4 200 euros toutes taxes comprises, dont à déduire les acomptes versés, outre les intérêts de retard à courir jusqu'à complet règlement.
La décision de la bâtonnière a été notifiée à Monsieur [Z] [K] le 14 janvier 2022.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 31 janvier 2022, Monsieur [Z] [K] a formé un recours devant la première présidente de la cour d'appel de Poitiers. A l'audience du 19 mai 2022 où Monsieur [Z] [K] a comparu en personne devant la première présidente, pour expliquer avoir saisi Maître [L] [T] pour défendre les intérêts de son fils victime d'un accident de la circulation.
Monsieur [Z] [K] conteste devoir la somme de 4 200 euros à Maître [L] [T]. Il déclare avoir réglé la somme de 600 euros au titre de la procédure devant le juge d'instruction et n'avoir jamais signé de convention pour la procédure devant le tribunal judiciaire de La Rochelle.
Il indique avoir proposé à Maître [L] [T] le règlement de la somme de 2 400 euros outre un honoraire de résultat de 7%.
Monsieur [Z] [K] déclare avoir reçu une proposition d'indemnisation de l'assureur d'un montant de 11 300 euros et avoir d'ores et déjà perçu une provision de 3 800 euros.
Il précise à l'audience être d'accord pour régler à Maître [L] [T] un complément d'honoraire, mais pas la somme sollicitée.
Dans ses écritures, Maître [L] [T], représenté à l'audience par Maître Anis Rahi, fait valoir qu'une première convention a été signée avec Monsieur [Z] [K] pour la procédure devant le juge d'instruction pour un montant forfaitaire de 1 800 euros toutes taxes comprises sur lequel Monsieur [Z] [K] s'est acquitté de la somme de 600 euros.
Maître [L] [T] expose être intervenu, à la demande de Monsieur [Z] [K], pour poursuivre la procédure d'indemnisation à l'amiable.
Il indique avoir adressé à Monsieur [Z] [K] un mail pour lui faire part du montant de ses honoraires, estimés à 3 000 euros hors taxes pour une procédure au fond devant le tribunal judiciaire de Poitiers.
Maître [L] [T] indique avoir reçu pour instruction d'assigner et avoir donc adressé à son client un projet d'assignation accompagné d'une seconde convention d'honoraires correspondant aux honoraires annoncés, soit un montant forfaitaire de 3 600 euros toutes taxes comprises.
Monsieur [Z] [K] a refusé de signer ladite convention, lui proposant la somme de 2 400 euros toutes taxes comprises, pour l'ensemble de la procédure au fond.
Maître [L] [T] sollicite la confirmation de la décision du bâtonnier pour 4 200 euros toutes taxes comprises et la condamnation de Monsieur [Z] [K] a lui verser la somme de 720 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la recevabilité :
Selon l'article 176 du décret du 27 novembre 1991, la décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d'appel qui est saisi par l'avocat ou la partie par lettre recommandée avec accusé de réception. Le délai de recours est d'un mois à compter de la notification de la décision.
En l'espèce, le recours de Monsieur [Z] [K] est recevable et régulier en la forme.
Sur le fond :
Sur la convention d'honoraires :
Les contestations concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats sont réglées en recourant à la procédure prévue aux articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991.
Il résulte de l'article 10 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971, modifié par la loi du 10 juillet 1991 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, que sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise notamment le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.
A défaut de convention, les honoraires sont fixés au regard de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci, conformément au quatrième alinéa de l'article 10 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971.
Il sera rappelé qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du juge de l'honoraire de se prononcer sur l'éventuelle responsabilité civile de l'avocat à l'égard de son client, liée au manquement à son devoir de conseil et d'information, ou à une exécution défectueuse de sa prestation. De tels griefs relèvent de la responsabilité professionnelle de l'avocat et non de l'évaluation des honoraires.
En l'espèce, une convention d'honoraires a été régularisée entre les parties le 4 février 2020, laquelle prévoyait un honoraire forfaitaire de 1 800 euros toutes taxes comprises pour la procédure devant le juge d'instruction.
Sur cette somme, Monsieur [Z] [K] a réglé un montant de 600 euros.
En l'espèce, les honoraires sont justifiés au regard du travail accompli et ils sont conformes à la convention d'honoraires régularisée par les parties.
S'agissant de la procédure au fond devant le tribunal judiciaire de Poitiers, aucune convention d'honoraires signée des deux parties n'est produite aux débats, si bien qu'il convient de considérer qu'aucune convention n'a été signée entre les parties.
Maître [L] [T] justifie avoir informé Monsieur [Z] [K] du montant de ses honoraires pour une telle procédure dans un mel du 15 février 2021.En réponse, Monsieur [Z] [K] a donné son accord à Maître [L] [T] pour engager une procédure devant le tribunal judiciaire de Poitiers.
Monsieur [Z] [K] a par la suite refusé de signer la convention d'honoraires, pourtant conforme aux honoraires annoncés par Maître [L] [T].
Si la procédure devant le tribunal judiciaire de Poitiers n'a pas été menée à son terme, il n'est pas contestable que les diligences accomplies par l'avocat ont permis à Monsieur [Z] [K] d'obtenir une proposition d'indemnisation de la part de l'assureur à hauteur de 11 300 euros avec le versement d'une première provision de 3 800 euros, de sorte que l'avocat a bien rempli le mandat qui lui avait été confié.
En outre, Maître [L] [T] justifie des diligences accomplies et du temps passé : études des pièces communiquées et recherches (3 heures), correspondances (1 heure) et rédaction d'une assignation (6 heures).
La facturation appliquée, selon un taux horaire de 200 euros hors taxes, est justifiée au regard des diligences accomplies et n'excèdent pas les tarifs habituellement pratiqués.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, il convient de débouter le requérant de sa contestation et de dire que le solde d'honoraires réclamé pour un montant de 4 200 euros toutes taxes comprises est justifié.
Par conséquent, la décision du bâtonnier doit être confirmée.
Sur l'article 700 du code de procédure civile :
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Succombant à la présente instance, Monsieur [Z] [K] sera condamné à payer à Maître [L] [T] la somme de 700 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens :
L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Succombant à la présente instance, Monsieur [Z] [K] en supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Gwenola Joly-Coz, première présidente, statuant publiquement et par décision contradictoire,
Déclarons le recours de Monsieur [Z] [K] recevable et régulier en la forme ;
Confirmons l'ordonnance du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de La Rochelle-Rochefort en date du 2 février 2022 ;
En conséquence,
Enjoignons à Monsieur [Z] [K] de payer à Maître [L] [T] la somme de 4 200 euros toutes taxes comprises ;
Condamnons Monsieur [K] à payer à Maître [L] [T] la somme de 700 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Monsieur [Z] [K] aux dépens.
La greffière,La première présidente,
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