Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 14 MARS 2024
(n°128, 2 pages)
N° du répertoire général : N° RG 24/00128 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJAPM
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 29 Février 2024 -Tribunal Judiciaire d'EVRY (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 24/00611
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 11 Mars 2024
COMPOSITION
Elise THEVENIN-SCOTT, Conseillère à la cour d'appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Paris,
assisté d'Anaïs DECEBAL, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANT
Monsieur [U] [K] (Personne faisant l'objet de soins)
né le 14/12/1949 à [Localité 4] (MAROC)
demeurant [Adresse 1]
Actuellement hospitalisé à l'hôpital l'[5]
non comparan, représenté par Me Stéphane BLUYSEN, avocat commis d'office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DE L'HOPITAL L'[5]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, non représenté,
TIERS
Mme [O] [B]
demeurant [Adresse 3]
non comparante, non représentée,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme Brigitte AUGIER DE MOUSSAC, avocate générale,
Comparante,
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [U] [K] été admis en soins psychiatriques sans consentement dans le cadre d'une procédure d'hospitalisation à la demande d'un tiers le 22 février 2024.
Le certificat médical d'admission fait état, notamment, des éléments suivants : Patient hospitalisé le 14 février 2024 dans un contexte de recrudescence des idées délirantes avec troubles du comportement au domicile après rupture de traitement. La mesure avait été levée en raison d'une amélioration clinique et d'une adhésion aux soins. Une nouvelle mesure est reprise le 23 février 2024, Monsieur [K] se montrant à nouveau très délirant avec des propos hétéro agressifs. Il refuse les soins.
Le 29 février 2024, le juge des libertés et de la détention de EVRY a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation sous contrainte.
Monsieur [U] [K] interjeté appel le 04 mars 2024.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 11 mars 2024, qui s'est tenue publiquement au siège de la juridiction.
Le 08 février 2024 la mesure de soins psychiatriques de Monsieur [K] a été levée par le directeur de l'hôpital rendant l'appel sans objet.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe
DÉCLARE l'appel recevable,
CONSTATE la levée de la mesure d'hospitalisation sous contrainte par décision du directeur de l'hôpital en date du 14 février 2024;
CONSTATE que l'appel est devenu sans objet et qu'il n'y a pas lieu à statuer ;
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Ordonnance rendue le 14 MARS 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 14 mars 2024 par courriel à :
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
X tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris
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