Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Indemnisation de la détention provisoire
DECISION AU FOND
DU 12 JANVIER 2026
N° 2025/ 68
N° RG 23/00054 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMIUK
[K] [O] [E]
C/
LE PROCUREUR GENERAL
AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT
copie exécutoire délivrée
le 12 janvier 2026
à Me MORI-CERRO, avocat
Décision déférée à la Cour :
Décision en matière de réparation du préjudice subi à raison d'une détention provisoire rendue le 12 janvier 2026 prononcée sur requête déposée le 12 décembre 2023.
DEMANDEUR A LA REQUÊTE
Monsieur [K] [O] [E]
né le [Date naissance 2] 1999 à [Localité 6], domicilié chez son avocat Me MORI CERRO, [Adresse 1]
représenté par Me Eve MORI-CERRO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Estelle SANTAMARIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEUR A LA REQUÊTE
AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT, demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT et associés, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
En présence de monsieur le procureur général, en la personne de monsieur Jean-Pierre BUFFONI, avocat général, lequel a été entendu en ses réquisitions.
*-*-*-*-*
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L'affaire a été débattue le 8 décembre 2025 en audience publique devant Benoit VANDERMAESEN, président de chambre délégué par ordonnance de monsieur le premier président.
En présence de monsieur le procureur général, auquel l'affaire a été régulièrement communiquée, en la personne de monsieur Jean-Pierre BUFFONI, avocat général,, lequel a été entendu en ses réquisitions.
Greffier lors des débats : Florence CHUPIN faisant fonction et assermentée
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2026.
DECISION
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2026,
Signée par Benoit VANDERMAESEN, président et Florence CHUPIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
***
*
Par requête parvenue le 12 décembre 2023, [K] [O] [E] a sollicité la réparation du préjudice subi à la suite d'une détention provisoire d'une durée de 1 an, 8 mois 15 jours, du 15 octobre 2021 au 30 juin 2023.
Il sollicite la somme de 88 727,66 € se décomposant comme suit :
- 50 000 € au titre du préjudice moral
- 29 727,66 € au titre du préjudice matériel
- 6 000 € au titre des frais de défense
- 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Vu les conclusions de l'Agent Judiciaire de l'Etat en date des 4 juin 2024 et 15 juillet 2025 proposant d'allouer 36 000 € au titre du préjudice moral, diminuer la demande au titre de l'article 700 et rejeter la demande au titre du préjudice matériel ;
Vu les conclusions du procureur général en date du 1er octobre 2025 proposant de réduire la demande au titre du préjudice moral et de l'article 700 et rejeter la demande au titre du préjudice matériel
Vu le certificat de non-appel produit par le requérant ;
Vu les observations des parties à l'audience du 8 décembre 2025 ;
EN LA FORME
Formulée dans le délai légal, la requête est recevable en application des articles R 26 et 149-2 du CPP.
AU FOND
Ayant subi une détention provisoire à l'occasion d'une procédure pénale pour importation non autorisée de stupéfiants en bande organisée, acquisition, détention, transport, offre ou cession de stupéfiants et association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un crime ou délit punis de 10 ans d'emprisonnement, le requérant, qui a bénéficié le 30 juin 2023 d'une relaxe du tribunal correctionnel de Marseille, est bien fondé à solliciter la réparation du préjudice directement causé par cette privation de liberté d'une durée de 1 an 8 mois 15 jours.
Préjudice matériel
Le requérant sollicite la somme de 29 727,66 € au titre de la perte de gains futurs au titre de son emploi sous CDI comme magasinier chez [5] pour un salaire de 1450 € mensuel; néanmoins, le contrat produit à effet de juin 2021, alors que le requérant était sans emploi lors de son incarcération, s'est avéré être un faux de sorte qu'il n'ouvre droit à aucune indemnisation.
Il sollicite 6000 € au titre des frais d'avocat, en produisant 2 factures de 4000 € et
2000 €, sans détailler les dépenses engagées au titre du contentieux de la détention. Néanmoins, elles seront partiellement prises en compte à hauteur de 3000 €.
Préjudice moral
Le préjudice moral subi par [K] [O] [E] sera justement réparé par l'allocation de la somme de 36000 € tant au regard de son âge (22 ans) au moment de son placement en détention pour 1 an 8 mois 15 jours que de son casier judiciaire qui porte trace d'une unique condamnation par ordonnance pénale, sans avoir jamais été incarcéré de sorte que le 'choc carcéral' a nécessairement causé un préjudice particulier indemnisable, et des conditions de détention subies pendant le temps de son incarcération à la maison d'arrêt des Baumettes, notoirement surpeuplée, mais non objectivées en l'espèce alors que la jurisprudence de la commission nationale d'indemnisation estime qu'il appartient au demandeur de justifier avoir personnellement souffert d'une violation grave de ses droits fondamentaux. L'éloignement familial invoqué n'est justifié par aucune pièce, ni les conséquences sur son état de santé. Enfin, la qualification des faits, qui n'est pas spécialement infamante, ne constitue pas en soi un préjudice indemnisable pour la [4], faute d'établir les conséquence sur l'aggravation des conditions de détention.
Frais irrépétibles
Il est inéquitable de laisser à la charge de [K] [O] [E] le montant des frais irrépétibles qu'il a dû exposer dans la présente procédure et qui seront évalués à la somme de 2500 €
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort;
Déclare la requête en réparation du préjudice subi par [K] [O] [E] recevable.
Fixe à la somme de 36 000 € (trente six mille euros) le préjudice moral subi par [K] [O] [E]
Fixe à la somme de 3 000 € (trois mille euros) la demande au titre du préjudice matériel
Fixe à la somme de 2 500 € (deux mille cinq cents euros) l'indemnité de procédure
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Le greffier, Le président,
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