Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le :Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 08 SEPTEMBRE 2022
(n° /2022)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/07149 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFTT6
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Mars 2020 Juge des contentieux de la protection d'AUBERVILLIERS - RG n° 1119000921
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
Madame [Y] [X]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 4]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2022/010652 du 22/04/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Paris)
Représentée par Me Béatrice FRIDMAN, avocat au barreau de PARIS, toque : C0043
à
DEFENDEUR
S.A.R.L. TM DEVELOPPEMENT
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Kodjovi Azianti SEDJRO, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 291
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 15 Juin 2022 :
Par jugement réputé contradictoire du 11 mars 2020, le juge des contentieux de la protection de Bobigny (93) siégeant au tribunal de proximité d'Aubervilliers a notamment rejeté les demandes en constatation de l'acquisition de la clause résolutoire, en expulsion, en séquestration des objets mobiliers, en condamnation au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation ; condamné Mme [X] à payer à la société TM développement la somme de 2 198,62 euros au titre des loyers et charges impayés au 24 novembre 2019.
Par acte d'huissier en date 5 mai 2022, Mme [X] a fait assigner la société TM développement aux fins, au visa de l'article 540 du code de procédure civile, de se voir autorisée à interjeter appel du jugement du 11 mars 2020, d'entendre fixer la date et l'heure à laquelle l'affaire sera plaidée devant la cour, et d'entendre la défenderesse condamnée aux dépens. Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience du 15 juin 2022, Mme [X] maintient ses prétentions.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience du 15 juin 2022, la société TM développement nous demande de rejeter les demandes de Mme [X], de la condamner à lui payer une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de la tenir aux dépens.
SUR CE,
Sur la recevabilité
En vertu de l'article 540 du code de procédure civile, si le jugement est réputé contradictoire, le juge a la faculté de relever le défendeur de la forclusion résultant de l'expiration du délai pour interjeter appel. Cette demande est recevable jusqu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
Bien que le dispositif de ses écritures ne contienne pas l'énoncé d'une fin de non-recevoir, la société TM développement a motivé celle-ci et l'a développé oralement, en exposant qu'elle a fait diligenter le 1er mars 2022, une saisie-attribution à l'encontre de Mme [X], qui a été fructueuse à concurrence de 5 703,10 euros. Elle soutient que le délai de deux mois courait à compter de cette date, de sorte que Mme [X] devait nous saisir au plus tard le 2 mai 2022, le 1er mai étant un dimanche.
Cependant, il ne peut pas être retenu qu'un délai pour agir puisse courir sans connaissance de celui contre lequel il court. C'est pour quoi le premier cas faisant courir le délai de deux mois est constitué par un acte signifié à personne. Dès lors, le deuxième cas s'entend nécessairement de la date à laquelle la mesure d'exécution rendant indisponibles les biens du débiteur a été notifiée au débiteur.
En l'espèce, il n'est pas contesté que la saisie-attribution pratiquée le 1er mars 2022 a été dénoncée à Mme [X] le 9 mars 2022. L'assignation du 5 mai 2022 a donc été valablement délivrée dans le délai de deux mois. La fin de non-recevoir sera rejetée.
Sur le fond,
En vertu du 1er alinéa de l'article 540 précité, si le jugement est réputé contradictoire, le juge a la faculté de relever le défendeur de la forclusion résultant de l'expiration du délai d'appel si le défendeur, sans qu'il y ait eu faute de sa part, n'a pas eu connaissance du jugement en temps utile pour exercer son recours, ou s'il s'est trouvé dans l'impossibilité d'agir.
En l'espèce, il résulte du jugement du 11 mars 2020 que Mme [X] a fait l'objet d'une assignation remise à étude du 26 novembre 2019. Mme [X] critique les diligences de l'huissier et affirme qu'elle a quitté les lieux depuis le 1er août 2019. Elle produit différentes pièces qui attestent qu'elle demeure au [Adresse 1] depuis août 2019 (factures, quittances, etc.).
Pour autant, elle ne justifie pas avoir avisé la société TM développement de son changement d'adresse. A cet égard, il y a lieu de constater que l'attestation de son ancien propriétaire M. [K] ne respecte pas les prescriptions de l'article 202 du code civil. Au surplus, celui-ci affirme avoir reçu les clés du logement de Mme [X] et les avoir remises au nouveau propriétaire. Pourtant, la société TM développement justifie avoir notifié à Mme [X] par lettre recommandée avec avis de réception, signé, du 18 février 2019 qu'elle avait été déclarée adjudicataire de son logement et qu'elle devait se voir adresser les loyers. Elle justifie également que Mme [X] lui a adressé une réclamation par lettre recommandée avec avis de réception du 16 juillet 2019 portant notamment sur l'absence de quittances, mentionnant encore l'adresse du [Adresse 2]. Il s'en déduit que Mme [X] ne pouvait pas de bonne foi considérer avoir valablement remis les clés du logement à M. [K] en août 2019, alors que celui-ci n'était plus propriétaire du logement depuis un jugement d'adjudication du 5 février 2019.
Il en résulte que la société TM développement ne pouvait pas connaître son changement d'adresse, faute par Mme [X] d'avoir résilié le bail dans les formes prévues par la loi et de lui avoir rendu les clés. L'attitude fautive de Mme [X] l'a donc empêchée de prendre connaissance du jugement en temps utile pour exercer son recours. La demande de relevé de forclusion sera rejetée.
PAR CES MOTIFS,
Déboutons Mme [X] de sa demande en relevé de forclusion du délai d'appel concernant le jugement du 11 mars 2020 rendue par le juge des contentieux de la protection de Bobigny (93) siégeant au tribunal de proximité d'Aubervilliers ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejetons la demande ;
Condamnons Mme [X] aux dépens de l'instance.
ORDONNANCE rendue par M. Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Président
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