Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 22/01672 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SRWI
CPAM DU FINISTERE
C/
Société [2]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 30 NOVEMBRE 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère,
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 05 Octobre 2022
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 30 Novembre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats ;
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 14 Février 2022
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de QUIMPER - Pôle Social
Références : 21/220
****
APPELANTE :
LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU FINISTERE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Mme [E] [F] en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMÉE :
La Société [2]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Me Morgane COURTOIS D'ARCOLLIERES de la SCP MICHEL LEDOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Amélie FORGET, avocat au barreau de PARIS
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 20 janvier 2020, M. [P] [X], salarié de la société [2] (la société) a déclaré une maladie professionnelle pour tendinites épaules droite et gauche - rupture supra et infra épineux.
Le certificat médical initial établi le 28 novembre 2019 fait état de tendinites épaules droite et gauche - rupture supra et infra épineux avec prescription d'un arrêt de travail jusqu'au 12 janvier 2020.
Par décision du 24 mars 2021, après instruction et suivant avis du 23 mars 2021 du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bretagne (CRRMP), la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère (la caisse) a pris en charge la maladie rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles.
Contestant l'opposabilité de cette décision, la société a saisi la commission de recours amiable de l'organisme par lettre datée du 27 mai 2021.
Après rejet implicite de sa réclamation, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Quimper le 24 septembre 2021.
Par décision du 25 novembre 2021, la commission a confirmé l'opposabilité à l'égard de l'employeur de la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par M. [X] s'agissant de la rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche.
Par jugement du 14 février 2022, ce tribunal a :
- déclaré le recours de la société recevable et bien fondé ;
- déclaré inopposable à la société la décision de prise en charge de la maladie professionnelle du 28 novembre 2019 affectant l'épaule gauche de M. [X] ;
- condamné la caisse aux dépens.
Par déclaration adressée le 9 mars 2022, la caisse a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié par lettre du 15 février 2022.
Par ses écritures parvenues au greffe le 16 mai 2022 auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, la caisse demande à la cour, au visa des articles L. 461-1 et R. 461-10 et suivants du code de la sécurité sociale :
- d'infirmer les jugements du pôle social du tribunal judiciaire de Quimper en date du 14 février 2022 en ce qu'il a déclaré inopposables à la société les décisions de prise en charge des maladies professionnelles de M. [X] ;
- juger que l'instruction des dossiers de M. [X] a été menée de manière contradictoire à l'égard de la société, conformément aux dispositions de l'article R. 461-10 du code de la sécurité sociale et à la jurisprudence ;
- constater que par avis du 23 mars 2021 le CRRMP de Bretagne a établi l'existence d'un rapport de causalité entre les maladies soumises à instruction et l'activité professionnelle de M. [X] au cours de sa carrière professionnelle ;
- juger que la caisse était donc parfaitement fondée à reconnaître le caractère professionnel de ces affections ;
- confirmer, en conséquence, l'opposabilité, à l'égard de la société, des décisions de prise en charge des maladies professionnelles de M. [X].
Par ses écritures parvenues par le RPVA le 16 août 2022 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la société demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris ;
En conséquence :
- déclarer que la décision prise par la caisse de reconnaître le caractère professionnel de l'affection de l'épaule gauche du 28 novembre 2019 invoquée par M. [X] est inopposable à la société, la caisse n'ayant pas respecté le principe du contradictoire à son égard ;
Subsidiairement :
- recueillir l'avis d'un autre CRRMP relativement au lien de causalité entre l'affection du 28 novembre 2019 invoquée par M. [X] et le travail effectué ;
- ordonner la transmission au docteur [C] [K] de l'ensemble des pièces médicales, conformément à l'article D. 461-29 du code de la sécurité sociale.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au cas particulier, pour conclure à la confirmation du jugement, la société fait valoir que si la caisse l'a informée par lettre du 29 décembre 2020 de la transmission du dossier au CRRMP et de sa faculté de consulter le dossier et de déposer des pièces jusqu'au 29 janvier 2021, elle n'a reçu cette lettre que le 5 janvier 2021, en sorte qu 'elle n'a disposé que d'un délai de 25 jours pour compléter le dossier.
En réponse, la caisse fait valoir que pour pouvoir afficher les dates d'échéances aux parties qui doivent être enfermées dans le délai de 120 jours, elle ne peut pas tenir compte de la date de réception du courrier par chacune d'elles et qu'au demeurant, le point de départ du délai de 40 jours doit nécessairement être le même pour toutes les parties, d'autant qu'au cours des trente premiers jours, le service médical et elle-même peuvent enrichir le dossier.
Sauf mention contraire, les textes cités sont ceux du code de la sécurité sociale.
1. Sur les dispositions applicables au litige
Publié au Journal officiel du 25 avril 2019, applicable à compter du 1er décembre 2019, le décret n° 2019-356 du 23 avril 2019 relatif à la procédure d'instruction des déclarations d'accidents du travail et de maladies professionnelles du régime général vient préciser, compléter et modifier les règles de forme et de procédure applicables à la prise en charge des accidents du travail et des maladies professionnelles.
En matière de maladie professionnelle, la caisse adresse, comme sous le régime antérieur résultant du décret n° 2009-938 du 9 juillet 2009 modifié, le double de la déclaration à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception (article R. 461-9, I).
Le décret apporte une précision d'importance : la déclaration de maladie professionnelle transmise à l'employeur doit intégrer le certificat médical initial.
L'article R. 441-13, dans sa nouvelle mouture, reproduit, quant à lui, les dispositions initialement prévues par l'article R. 441-12, alinéa 1, en énonçant qu'après la déclaration de la maladie, la victime ou ses ayants droit et l'employeur peuvent faire connaître leurs observations et toutes informations complémentaires ou en faire part directement à l'enquêteur de
la caisse primaire.
Enfin, le décret reprend les dispositions antérieures concernant l'envoi par l'organisme, au médecin du travail, d'un double de la déclaration de maladie professionnelle.
Le délai ouvert à la caisse pour statuer sur le caractère professionnel d'une maladie professionnelle est porté à cent vingt jours francs par l'article R. 461-9-I et court « à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l'article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles ».
Calculés en jours francs, de quantième à quantième, ces délais ne commencent à courir que le lendemain du jour où le dossier complet est constitué, au sens des textes susvisés, et expirent le dernier jour à vingt-quatre heures.
Désormais, la caisse est systématiquement tenue d'engager des investigations avant de se prononcer sur le caractère professionnel de la pathologie déclarée, notamment par l'envoi d'un questionnaire : cette exigence rend superflu le mécanisme des réserves de l'employeur, puisque celles-ci n'ont d'autre effet - ni d'autre intérêt - que d'obliger la caisse à recourir à des mesures d'instruction avant de statuer sur la demande de prise en charge (article R. 441-7).
Si la maladie déclarée entre dans le champ du régime complémentaire de reconnaissance, la caisse doit recueillir l'avis d'un comité régional de reconnaissance de maladies professionnelles (CRRMP) sur le lien éventuel entre la pathologie déclarée et l'activité du salarié et le saisir avant le terme initial.
Selon l'article R. 461-10 du code de la sécurité sociale, dont les dispositions ont été exactement rappelées par les premiers juges, la caisse dispose alors d'un nouveau délai de cent vingt jours francs à compter de la saisine du comité régional.
Les étapes de la procédure peuvent être présentées de la façon suivante.
Lorsqu'elle saisit un CRRMP, la caisse en informe la victime et l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et elle les informe de toutes les dates d'échéances et notamment, de celles afférentes à la consultation du dossier.
La phase de consultation se traduit par une cascade de délais :
mise à disposition du dossier pendant quarante jours francs ;
consultation du dossier pendant les trente premiers jours, avec possibilité pour l'employeur, la victime, la caisse et le service du contrôle médical de compléter le dossier ;
au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d'observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l'employeur ;
le comité se prononce à l'issue de la procédure de consultation par un avis motivé, émis dans un délai de cent dix jours francs à compter de sa saisine.
2. Sur le point de départ du délai de quarante jours
Force est bien de relever que la caisse dispose d'un délai contraignant pour statuer sur la demande du salarié et saisir le CRRMP.
Si le point de départ du délai initial est précisé et si le point de départ du délai complémentaire imparti à la caisse pour statuer est fixé, de même que le délai et le point de départ du délai dans lequel le CRRMP doit se prononcer (cent dix jours francs à compter de sa saisine), en revanche les nouvelles dispositions ne précisent pas le point de départ du délai de quarante jours imparti pour consulter et enrichir le dossier puis présenter des observations.
Contrairement à ce que soutient la caisse, le nouvel article R. 461-10 du code de la sécurité sociale n'a pas fait qu'entériner la construction jurisprudentielle garantissant aux parties un délai de consultation du dossier de 10 jours francs avant la transmission effective du dossier au CRRMP.
Le texte n'a pas davantage prévu que la caisse notifie aux parties, par tout moyen permettant de s'assurer de la réception de cette information, la date jusqu'à laquelle elles pourraient consulter le dossier et l'enrichir, qui serait suivi d'un délai fixé à 10 jours francs pour présenter leurs observations avant la transmission au CRRMP, ce qui conduirait à vérifier si l'employeur a, dans le principe du respect du principe du contradictoire, bénéficié d'un délai suffisant pour consulter et enrichir le dossier.
Comme le rappelle exactement la circulaire 28/2019 dont l'objet est de préciser les modalités d'application du décret du 23 avril 2019, le pouvoir réglementaire a fixé à 30 jours calendaires le délai ouvert aux parties pour ajouter au dossier tous les éléments qu'elles jugent utile de porter à la connaissance du CRRMP, en plus de ceux déjà présents au dossier, délai auquel s'ajoutent 10 jours francs pour formuler des observations.
Ce délai n'est un délai utile qu'autant que l'intéressé en a connaissance. Il s'en déduit qu'il ne court qu'à compter de la réception par les destinataires de l'information communiquée par l'organisme.
La caisse ne se prévalant que d'une lettre adressée en recommandé, il convient de vérifier si, compte tenu de la date à laquelle il en accusé réception, l'employeur a effectivement disposé, d'abord d'un délai de 30 jours pour consulter et enrichir le dossier et dans l'affirmative, ensuite d'un second délai de 10 jours pour formuler des observations éventuelles.
En l'espèce, la société a accusé réception le 5 janvier 2021 de la lettre du 29 décembre 2020 l'informant de la saisine d'un CRRMP, lettre par laquelle la caisse lui précise en outre qu'elle lui adressera sa décision après avis du CRRMP, au plus tard le 29 avril 2021.
Il était imparti à l'employeur un délai expirant le 29 janvier 2021 pour consulter et compléter le dossier, soit 24 jours utiles à compter de la réception de la lettre recommandée.
Ainsi, la notification ne répond pas aux exigences de l'article R. 461-10, la caisse n'ayant pas mis l'employeur en mesure de bénéficier du délai de 30 jours imparti pour consulter et compléter le dossier.
3. Sur la sanction du non-respect du délai
Il est exact que le point de départ glissant du délai induit, par le recours à la lettre recommandée et aux aléas de son acheminement par la voie postale (la remise au destinataire pouvant être retardée notamment par la mise en instance jusqu'à 15 jours lorsque le destinataire est absent), la possibilité d'une date de clôture de la procédure différente d'une partie à l'autre.
S'agissant du salarié, le nouveau décret ne modifie pas les conséquences attachées au dépassement par la caisse du délai imparti pour se prononcer, à savoir, la reconnaissance implicite du caractère professionnel de la maladie (article R. 441-18, al. 2) dont il est seul fondé à se prévaloir.
L'employeur ne peut, pour ce seul motif, prétendre à l'inopposabilité de la prise en charge à son égard.
Pour le surplus, les délais impératifs édictés par ces nouvelles dispositions ne sont assortis d'aucune sanction, comme aucune sanction n'est prévue si le CRRMP ne rend pas son avis dans le délai prescrit.
Reste donc entière la question de savoir quelles conséquences il convient de tirer de non-respect par la caisse du délai de consultation ouvert à l'employeur.
Si la phase d'instruction et d'échanges est destinée au comité qui disposera ainsi d'un dossier complet, elle a aussi pour finalité de permettre à l'employeur de verser au dossier, pour qu'elles soient prises en compte par le CRRMP et soumises à son examen, les pièces qu'il estime de nature à remettre en cause le lien entre la maladie et l'activité professionnelle du salarié.
Le délai imparti a donc pour finalité de préserver le caractère contradictoire de la procédure d'instruction.
Il s'ensuit que c'est à bon droit que les premiers juges ont prononcé l'inopposabilité, à l'égard de l'employeur, de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [X], pour non-respect de la procédure contradictoire.
La décision entreprise sera confirmée en conséquence, sans qu'il y ait lieu d'examiner le surplus des moyens et la caisse, succombant en son recours, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Quimper du 14 février 2022 ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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