Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Le :
Copie conforme délivrée
à : LA BANQUE POSTALE
Copie exécutoire délivrée
à : [L]
Pôle civil de proximité
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PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 23/06060 - N° Portalis 352J-W-B7H-C255A
N° MINUTE :
6/2024
JUGEMENT
rendu le lundi 12 février 2024
DEMANDERESSE
Madame [W] [L], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
DÉFENDERESSE
S.A. LA BANQUE POSTALE M. [M] [V], dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Laurence RUNYO, Juge, statuant en juge unique
assistée d’Arjun JEYARAJAH, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 04 décembre 2023
JUGEMENT
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 12 février 2024 par Laurence RUNYO, Juge assistée d’ Arjun JEYARAJAH, Greffier
Par déclaration enregistrée au greffe le 4 octobre 2023, [W] [L] a demandé, devant le Tribunal, la condamnation de la société LA BANQUE POSTALE à lui payer la somme de 453,32 euros à titre principal et la somme de 1000 euros à titre de dommages intérêts outre la somme de 1500 euros au titre de ses frais irrépétibles et ce, en raison d’une facturation abusive de frais bancaires.
Au soutien de ses demandes [W] [L] expose que, en raison de multiples arrêts de travail, à compter du 3 décembre 2021, ses revenus ont considérablement diminués.
Décision du 12 février 2024
PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 23/06060 - N° Portalis 352J-W-B7H-C255A
Par voie de conséquence, les incidents bancaires sur le compte dont elle est titulaire auprès de la société LA BANQUE POSTALE, ont été nombreux et ce, depuis le mois de septembre 2022.
Aussi, elle aurait dû bénéficier de la part de sa banque, en tant que cliente fragile financièrement, dont le revenu est inférieur au smic brut, d’un plafonnement des frais bancaires liés aux incidents de paiement (11 incidents de paiement au mois de septembre 2022) soit, 25 euros par mois soit, 200 euros au total du mois de septembre 2022 au mois de mai 2023.
Or, il lui a été facturé un montant de 1174,64 euros pour cette période et il ne lui a été remboursé que la somme de 521,32 euros au mois d’août 2023.
La société LA BANQUE POSTALE reste donc lui devoir la somme de 453,32 euros au titre des frais bancaires remboursables.
Par ailleurs, cette situation lui a causé des préjudices tant au niveau de sa santé qu’au niveau matériel alors qu’elle dû vendre des bijoux auquel elle attachait une grande valeur sentimentale.
Au vu de ces éléments, elle doit être dite bien fondée en ses demandes.
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 décembre 2023, date à laquelle elle a été plaidée.
Lors de cette audience, [W] [L] a précisé que la société LA BANQUE POSTALE lui a remboursée la somme demandée à titre principal.
Elle entend cependant maintenir ses demandes présentées à titre de dommages intérêts et au titre de ses frais irrépétibles.
La société LA BANQUE POSTALE n’est ni présente, ni représentée mais au dossier du Tribunal figure une lettre adressée le 24 novembre 2023, reçue le 8 décembre 2023, aux termes de laquelle elle expose :
que la somme demandée à titre principal a été remboursée ;qu’il n’est justifié d’aucun préjudice en lien avec les frais bancaires indument facturés ;qu’en conséquence [W] [L] doit être déboutée de l’intégralité de ses demandes.
SUR CE :
Selon l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge statue sur le fond mais ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
L'article 9 du Code procédure civile dispose : « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
En application des dispositions de l’article 1231-1 du Code civil « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure ».
En l’espèce, et [W] [L] ayant confirmé le remboursement des frais bancaires par la société LA BANQUE POSTALE, la demande principale sera dite sans objet.
En ce qui concerne la demande de dommages intérêts de 1000 euros, [W] [L] ne peut établir de façon certaine le lien entre ses problèmes de santé et la vente de certains de ses bijoux, avec la facturation de frais bancaires indus et ce, d’autant plus que le montant des bijoux représentait un prêt de seulement 200 euros de la part du Crédit Municipal, les dits bijoux étant récupérables s’agissant uniquement d’un dépôt contre un prêt.
Cependant, le remboursement par la société LA BANQUE POSTALE des frais bancaires en cause établit que la facturation de ces frais avait un caractère abusif et que leur remboursement n’est intervenu que plusieurs mois après cette facturation.
Cette situation a donc forcément évidemment généré différents tracas à [W] [L].
Il convient de les réparer par l’allocation d’une somme de 300 euros à titre de dommages intérêts.
Il ne parait pas inéquitable que chaque partie conserve ses propres frais irrépétibles à sa charge.
La société LA BANQUE POSTALE succombant à la présente instance, sera condamnée en tous les dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe :
Dit sans objet la demande présentée à titre principal ;
Condamne la société LA BANQUE POSTALE à payer à [W] [L] la somme de 300 euros à titre de dommages intérêts ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne la société LA BANQUE POSTALE aux entiers dépens.
Ainsi jugé à Paris le 12 février 2024.
le greffierle Président
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