Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N° 449
N° RG 19/04278 - N° Portalis DBVL-V-B7D-P4KF
(1)
SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE PAYS DE LOIRE
C/
M. [G] [V]
Mme [L] [V] NEE [B]
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Louis NAUX
-Me Jean-René KERLOC'H
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 09 SEPTEMBRE 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 14 Juin 2022
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 09 Septembre 2022 par mise à disposition au greffe
****
APPELANTE :
SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE PAYS DE LOIRE
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Louis NAUX de la SELARL INTERBARREAUX NANTES SAINT-NAZAIRE LRB AVOCATS CONSEILS (JURIPARTNER), Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
INTIMÉS :
Monsieur [G] [V]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Jean-René KERLOC'H de l'ASSOCIATION JEAN-RENE KERLOC'H - SYLVIE POTIER-KERLOC'H, Postulant, avocat au barreau de NANTES
Représenté par Me Frédéric COSSERON, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
Madame [L] [V] NEE [B]
née le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Jean-rené KERLOC'H de l'ASSOCIATION JEAN-RENE KERLOC'H - SYLVIE POTIER-KERLOC'H, Postulant, avocat au barreau de NANTES
Représentée par Me Frédéric COSSERON, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
2
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant offre acceptée le 10 novembre 2005, Monsieur [G] [V] et Madame [L] [B], son épouse, ont souscrit auprès de la société Caisse d'épargne et de prévoyance de Bretagne Pays-de-Loire un prêt immobilier d'un montant de 135 000 € remboursable en 240 mensualités au taux nominal de 3,25 % et au taux effectif global de 4,74 %.
Suivant avenant en date du 17 juillet 2014, le taux nominal a été fixé à 2 % pour un taux effectif global de 2,221 %.
Suivant acte d'huissier en date du 22 février 2016, les époux [V] ont assigné la banque devant le tribunal de grande instance de Nantes.
Suivant jugement en date du 7 mai 2019, le tribunal a :
Déclaré irrecevables les demandes des époux [V] fondées sur l'omission de la durée de période et des frais de domiciliation bancaire dans l'offre de prêt.
Déclaré recevables les autres demandes des époux [V].
Prononcé la nullité de la clause d'intérêt de l'avenant en date du 17 juillet 2014.
Ordonné la substitution du taux légal au taux conventionnel pour la durée du prêt à compter de l'entrée en vigueur de l'avenant en date du 17 juillet 2014 avec les variations périodiques prévues par la loi pour le taux légal.
Condamné la banque à rembourser aux époux [V] une somme égale à la différence entre les intérêts perçus et ceux calculés au taux légal conformément aux dispositions qui précèdent.
Condamné la banque à payer aux époux [V] la somme de 1 000 € à titre de dommages-intérêts.
Condamné la banque aux dépens de l'instance.
Condamné la banque à payer aux époux [V] la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Débouté les parties de leurs autres demandes.
Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Suivant déclaration en date du 27 juin 2019, la banque a interjeté appel.
Suivant conclusions en date du 12 décembre 2019, les époux [V] ont interjeté appel incident.
En ses dernières conclusions en date du 20 avril 2022, la banque demande à la cour de :
Vu l'article 122 du code de procédure civile,
Vu les articles L. 314-4 et suivants du code de la consommation,
Vu les articles L. 313-1 et suivant du code de la consommation,
Vu les articles 9 du code de procédure civile et 1353 du code civil,
Réformer le jugement entrepris en toute ses dispositions sauf en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes des époux [V] sur l'omission de la durée de la période et des frais de domiciliation bancaire dans l'offre de prêt.
Statuant à nouveau,
Juger irrecevables les demandes des époux [V] comme prescrites.
Juger irrecevable la demande de nullité de la clause de stipulation d'intérêt inscrite dans l'avenant.
Constater la carence des demandeurs dans l'administration de la preuve d'une erreur et d'un préjudice.
Débouter les époux [V] de leurs demandes, fins et conclusions.
Si le jugement devait être confirmé s'agissant de la nullité de la clause d'intérêt de l'avenant en date du 17 juillet 2014,
Juger que la clause d'intérêt du contrat de prêt initial trouverait alors à s'appliquer, la clause de l'avenant ayant été annulée.
A défaut, juger que seule une déchéance partielle pourra être ordonnée et ce dans la seule limite du préjudice subi.
Très subsidiairement, juger que les intérêts remboursés seront imputés sur le capital restant dû.
Condamner solidairement les époux [V] à lui payer la somme de 5 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Les condamner solidairement aux dépens qui seront recouvrés par la société LRB avocats conseils juripartner représentée par Maître Louis Naux conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
En leurs dernières conclusions en date du 29 avril 2020, les époux [V] demandent à la cour de :
Vu les articles L. 312-1 et suivants du code de la consommation et plus particulièrement les articles L. 312-4, 312-5, L. 312-8 et L.312-10,
Vu les articles L. 313-1, L. 313-3 et L. 312-4 du code de la consommation,
Vu les articles L. 312-2 et R. 313-1 du même code,
Vu l'article L. 312-33 du code de la consommation,
Vu les articles 1147 et 1907 du code civil,
Confirmer le jugement déféré sauf en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes s'agissant de l'omission de la durée de la période et de la domiciliation bancaire dans l'offre de prêt.
Y ajoutant,
Dire que la violation d'une disposition d'ordre public et l'utilisation d'une méthode prohibée encourent la nullité.
Dire que le prêt comporte une clause prévoyant un calcul lombard pour les intérêts.
Dire que la clause prévoyant un calcul lombard pour les intérêts est une méthode prohibée.
A titre subsidiaire,
Prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la banque.
A titre infiniment subsidiaire,
Condamner la banque à leur payer la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour application d'une méthode prohibée.
Y ajoutant,
Condamner la banque à leur payer la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour manquement à ses obligations d'information, de loyauté et d'honnêteté.
La condamner à leur payer la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamner la banque aux dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions des parties.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 avril 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la prescription.
Les époux [V] demandent à la cour de confirmer l'analyse du premier juge selon laquelle les demandes relatives à l'erreur affectant le taux effectif global en raison du non-respect des règles de calcul actuariel, du non-respect des règles de proportionnalité ne sont pas tardives.
Il n'est en effet pas discuté que les époux [V] ne disposaient d'aucune compétence mathématique particulière leur permettant de déceler l'erreur éventuelle affectant le taux effectif global dans l'offre de prêt en raison du non-respect des règles de calcul actuariel ou des règles de proportionnalité. Quant à l'absence de prise en compte du coût de l'assurance incendie dans l'assiette de calcul du taux effectif global, elle n'était pas décelable à la simple lecture de l'offre de prêt puisqu'aucune précision n'était donnée de manière évidente à cet égard. Le premier juge doit être approuvé en ce qu'il a dit que la prescription n'a pu courir qu'à compter de la communication du rapport du cabinet Humania, consulté en qualité de sachant, soit le 7 septembre 2015, de sorte que l'action des époux [V] à cet égard n'est pas prescrite.
Les époux [V] demandent en revanche à la cour d'infirmer la décision du premier juge en ce qu'il a considéré comme tardives les demandes relatives à l'annulation de la clause d'intérêt en raison de l'absence de mention de durée de la période dans l'offre de prêt et de la non-prise en compte des frais de domiciliation bancaire.
Le premier juge doit être approuvé en ce qu'il a dit que les époux [V] pouvaient constater à la simple lecture de l'offre de prêt que la durée de la période n'était pas indiquée et que les frais de domiciliation bancaire n'avaient pas été pris en compte dans l'assiette de calcul du taux effectif global. Il n'est fait mention au titre des frais que du coût de la caution accordée par la société Saccef et du coût de l'assurance. Le délai de prescription a commencé à courir à compter du jour où les emprunteurs ont connu ou auraient dû connaître les faits leur permettant d'exercer une action, soit à la date de l'offre de prêt. L'action des époux [V] à cet égard est prescrite.
Sur le fond.
Les époux [V] indiquent avoir fait procéder à une analyse mathématique qui a fait apparaître que le taux effectif global mentionné dans l'offre de prêt était erroné en raison d'une erreur affectant le taux de période et la durée de la période unitaire.
Il convient de rappeler à cet égard qu'il est de principe que la seule sanction applicable est la déchéance du droit du prêteur aux intérêts à proportion du préjudice subi.
Il résulte des propres calculs du cabinet Humania que le taux effectif global mentionné dans l'offre de prêt est exact puisqu'il s'établit à 4,739805 % en tenant compte d'un taux de période de 0,39498 %. Le taux de période mentionné dans l'offre de prêt, à savoir 0,40 %, apparaît inexact en raison de l'arrondi pratiqué par la banque à la deuxième décimale.
Concernant la durée de la période unitaire, les époux [V] indiquent que la banque fait état d'une période unitaire mensuelle alors qu'elle appliquerait une période de 30,17878 jours.
Il n'est pas démontré en l'espèce que l'application de la modalité de calcul litigieuse aurait provoqué une erreur de taux effectif global au-delà de la marge d'erreur d'une décimale prévue par l'annexe à l'article R. 313-1 du code de la consommation, ou, en tous les cas, un écart d'intérêts suffisamment significatif pour générer un préjudice indemnisable. Au contraire, à en croire le rapport du cabinet Humania, le taux effectif global indiqué dans l'offre de prêt surestime les frais effectivement supportés par les emprunteurs qui auraient dû s'élever hors assurance à la somme de 2 447,40 € alors qu'ils n'étaient que de 1 771,88 €, à savoir le coût de la caution de la société Saccef.
Sans le développer expressément, les époux [V] font valoir que la clause qui reviendrait à ne pas calculer l'intérêt sur la base d'une année civile présenterait un caractère abusif. La banque conteste la pertinence du rapport Humania. Mais à supposer que l'intérêt n'aurait pas été calculé sur la base d'une année civile, il n'est pas justifié de l'existence d'un déséquilibre significatif au détriment des emprunteurs. Le rapport Humania ne permet pas en tous les cas de l'affirmer. La clause critiquée ne saurait donc être qualifiée d'abusive.
Il n'y a donc pas lieu d'écarter cette clause, et moins encore la stipulation d'intérêt conventionnel, qui en toute hypothèse est distincte et demeure applicable quand bien même la clause de calcul des intérêts critiquée serait réputée non écrite.
Les époux [V] font valoir également que le taux effectif global mentionné dans l'offre de prêt serait inexact dès lors que certains frais n'auraient pas été pris en compte.
Il a déjà été dit que la critique faite de la non-prise en compte des frais de domiciliation bancaire ne pouvait prospérer en raison de la prescription.
Les époux [V] prétendent que le taux effectif global aurait dû tenir compte du coût de l'assurance incendie du bien financé. Or les frais qui ne sont pas liés à l'octroi du crédit, ceux liés à son maintien ou étrangers à l'opération de crédit, n'ont pas à être inclus dans l'assiette de calcul du taux effectif global. Si, en application des conditions générales du contrat de prêt, il appartenait aux emprunteurs d'assurer le bien financé dans les plus brefs délais, le prêt n'était conditionné qu'à l'admission à l'assurance emprunteur obligatoire, le paiement des primes de l'assurance incendie n'étant qu'une condition de maintien du prêt et non d'octroi du crédit.
Les demandes des époux [V] relatives aux irrégularités alléguées affectant l'offre de prêt ne sauraient donc prospérer.
Les époux [V] font valoir par ailleurs que la banque a eu recours à l'année lombarde dans l'avenant et que ce document ne comporte pas l'indication de la durée de la période. Ils ajoutent qu'elle n'aurait pas tenu compte des frais de domiciliation bancaire ou des frais d'assurance décès obligatoire alors qu'elle en avait tenu compte dans l'offre de prêt. Ils en déduisent que le taux effectif global et le coût total du crédit mentionné dans l'avenant sont erronés. Ils concluent à la confirmation du jugement déféré qui a prononcé la nullité de la clause d'intérêt de l'avenant.
Il convient de rappeler qu'il est de principe que la seule sanction applicable en cas d'erreur ou de défaut du taux effectif global dans tout document d'information précontractuel ainsi que dans tout écrit valant contrat de prêt, qu'il s'agisse d'un crédit à la consommation ou d'un crédit immobilier, est la déchéance du droit du prêteur aux intérêts à proportion du préjudice subi.
L'avenant fait expressément mention du fait que durant la phase d'amortissement, les intérêts seront calculés sur la base d'une année bancaire de 360 jours, d'un semestre de 180 jours, d'un trimestre de 90 jours et d'un mois de 30 jours.
Les intérêts doivent, comme le taux effectif global, être calculés sur la base de l'année civile pour tous les prêts consentis à un consommateur ou un non professionnel. Il appartient toutefois à l'emprunteur qui soutient que les intérêts ont été calculés sur la base d'une année de 360 jours de le démontrer et d'établir que cette pratique a pu concrètement affecter, en sa défaveur, l'exactitude du taux effectif global mentionné dans le contrat. En l'espèce, les époux [V] ne démontrent pas, et ne soutiennent d'ailleurs pas, l'existence d'un préjudice consécutif à l'application de la clause litigieuse.
Il faut ajouter que lorsque que le prêt est à périodicité mensuelle avec des échéances de remboursement constantes, l'application du rapport d'un mois de 30 jours sur une année de 360 jours produit un résultat mathématique strictement équivalent à l'application du rapport d'un mois normalisé de 30,41666 jours sur une année civile de 365 jours.
Il résulte de l'article L. 312-14-1 devenu L. 313-39 du code de la consommation qu'en cas de renégociation d'un prêt immobilier, les modifications au contrat de prêt initial sont apportées sous la forme d'un avenant qui précise le taux effectif global.
Il est de principe que la communication de la durée de la période n'est pas exigée par ce texte. Quant aux frais de domiciliation bancaire, ils n'avaient pas à être inclus dans l'assiette de calcul du taux effectif global puisqu'ils n'étaient pas au cas particulier liés à l'octroi du crédit mais à son maintien.
En revanche, il ressort des conditions particulières de l'offre de prêt que les époux [V] avaient souscrit une assurance décès, perte d'autonomie et incapacité de travail dont il ne peut être contesté qu'elle présentait un caractère obligatoire. Le contrat de prêt prévoyait expressément que les emprunteurs s'engageaient en particulier à payer les cotisations de l'assurance décès invalidité incapacité et à se conformer à toutes les obligations du contrat d'assurance. La banque, qui avait conditionné l'octroi de son concours à l'existence d'une assurance, devait inclure son coût dans l'assiette de calcul du taux effectif global ce qui avait d'ailleurs été fait au stade de l'offre de prêt.
La simple lecture de l'avenant ne permettait pas de constater que le coût de l'assurance n'avait pas intégré dans l'assiette de calcul du taux effectif global. La prescription ne serait en toute hypothèse pas encourue eu égard à la date de l'avenant et à la date de l'assignation introductive d'instance.
Compte tenu des frais prélevés, soit la somme de 900 €, et du coût de l'assurance, soit la somme de 94,50 € par mois, la cour est en mesure de constater que le taux effectif global mentionné dans l'avenant, soit 2,221 %, est manifestement erroné et que l'erreur excède largement la marge d'erreur d'une décimale prévue par l'annexe à l'article R. 313-1 du code de la consommation.
Le jugement déféré sera infirmé sauf en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes des époux [V] fondées sur l'omission de la durée de période et des frais de domiciliation bancaire dans l'offre de prêt et déclaré recevables les autres demandes.
Les demandes des époux [V] formulées contre la banque ne sauraient prospérer sauf en ce qui concerne l'erreur de taux effectif global affectant l'avenant en date du 17 juillet 2014.
Le taux effectif global mentionné dans l'avenant en date du 17 juillet 2014 ne tient manifestement pas compte du coût de l'assurance. En considération du fait que l'avenant proposé aux emprunteurs était néanmoins plus favorable que l'offre de prêt initiale, il convient de déchoir partiellement la banque du droit aux intérêts et de la condamner à payer aux emprunteurs à ce titre la somme de 1 000 €.
Les époux [V] ne démontrent pas, au-delà des allégations, que la banque aurait manqué par ailleurs à son obligation générale d'information, de loyauté et d'honnêteté ou aurait commis une faute quelconque génératrice d'un préjudice indemnisable. Les demandes de dommages et intérêts seront rejetées.
Il n'est pas inéquitable de condamner la banque à payer aux époux [V] la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance et en cause d'appel.
La banque sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel et il sera fait application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la société LRB avocats conseils juripartner représentée par Maître Louis Naux.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme le jugement du tribunal de grande instance de Nantes en date du 7 mai 2019 sauf en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes de Monsieur [G] [V] et Madame [L] [B], son épouse, fondées sur l'omission de la durée de période et des frais de domiciliation bancaire dans l'offre de prêt et déclaré recevables les autres demandes.
Statuant à nouveau,
Prononce la déchéance partielle de la société Caisse d'épargne et de prévoyance de Bretagne Pays-de-Loire du droit aux intérêts.
La condamne à payer à ce titre à Monsieur [G] [V] et Madame [L] [B], son épouse, la somme de 1 000 €.
Condamne la société Caisse d'épargne et de prévoyance de Bretagne Pays-de-Loire à payer à Monsieur [G] [V] et Madame [L] [B], son épouse, la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La condamne aux dépens de première instance et d'appel et dit qu'il sera fait application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la société LRB avocats conseils juripartner représentée par Maître Louis Naux.
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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