Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
4ème chambre
2ème section
N° RG 21/13359
N° Portalis 352J-W-B7F-CVJMR
N° MINUTE :
Assignation du :
25 Octobre 2021
JUGEMENT
rendu le 02 Mai 2024
DEMANDERESSES
S.A.S. MENUISERIE PACOTTE ET MIGNOTTE
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Me Jean-Marie GARINOT, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #C1385, et par Me Vincent CUISINIER, avocat au barreau de DIJON, avocat plaidant
S.E.L.A.R.L. MP ASSOCIES és qualitès de mandataire-liquidateur de la S.A.S. MENUISERIE PACOTTE ET MIGNOTTE nommée à cette fonction par jugement du Tribunal de Commerce de Dijon le 26 mars 2019
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Jean-Marie GARINOT, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #C1385, et par Me Vincent CUISINIER, avocat au barreau de DIJON, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
S.C.C.V. R EVOLUTION [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Guillaume ANQUETIL de l’AARPI ANQUETIL ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D0156
Décision du 02 Mai 2024
4ème chambre 2ème section
N° RG 21/13359 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVJMR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Nathalie VASSORT-REGRENY, Vice-Présidente
Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente
Matthias CORNILLEAU, Juge
assistés de Nadia SHAKI, Greffière
DÉBATS
A l’audience du 15 février 2024 tenue en audience publique devant Matthias CORNILLEAU, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
En 2016, la SAS Menuiserie Pacotte et Mignotte s'est vu confier par la SCCV R Evolution [Localité 6] le lot numéro 5 – menuiseries extérieures – d'un marché de travaux d'un montant de 216 977,26 euros hors taxes, conclu dans le cadre d'un projet de construction de logements dans un immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 6] (Seine-Saint-Denis).
Le 18 juin 2018, la SAS Menuiserie Pacotte et Mignotte a établi un décompte général définitif numéro 18P01322 mentionnant un solde d'un montant de 20 705,01 euros toutes taxes comprises et une échéance de paiement au 15 août 2018.
Selon jugement en date du 26 mars 2019, le tribunal de commerce de Dijon a prononcé une mesure de liquidation judiciaire au bénéfice de la SAS Menuiserie Pacotte et Mignotte et désigné pour ce faire la SELARL MP Associés.
Le 28 janvier 2021, la SAS Menuiserie Pacotte et Mignotte a mis la SCCV R Evolution [Localité 6] en demeure de lui payer ledit solde par lettre recommandée avec accusée de réception.
Se prévalant du caractère infructueux de cet acte , la SAS Menuiserie Pacotte et Mignotte, représentée par la société MP Associés, a fait assigner la SCCV R Evolution [Localité 6] devant le tribunal judiciaire de Paris, par exploit d'huissier signifié le 25 octobre 2021 aux fins de paiement.
Aux termes du dispositif de son assignation valant conclusions en application de l'article 56 du code de procédure civile, la SAS Menuiserie Pacotte et Mignotte, représentée par la société MP Associés, entend voir au visa de l'article 1103 du code civil :
condamner la SCCV R Evolution [Localité 6] à lui payer la somme de 20 795,01 euros toutes taxes comprises au titre de la facture impayée, et ce, avec intérêts au taux légal à compter du 28 janvier 2021 ;condamner la SCCV R Evolution [Localité 6] à lui payer la somme de 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire légale de recouvrement ;condamner la SCCV R Evolution [Localité 6] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles en sus des dépens ;condamner la SCCV R Evolution [Localité 6] à lui payer les frais d'exécution forcée à défaut de paiement spontané.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions notifiées le 23 février 2022 par le RPVA, la SCCV R Evolution [Localité 6] entend voir au visa des articles 1103, 1104 et 1315 du code civil :
débouter la SAS Menuiserie Pacotte et Mignotte de ses demandes ;condamner la SAS Menuiserie Pacotte et Mignotte à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ;condamner la SAS Menuiserie Pacotte et Mignotte aux dépens.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées pour un exposé des moyens des parties.
Selon ordonnance en date du 7 juillet 2022, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction et fixé l’audience de plaidoiries.
Selon ordonnance en date du 15 février 2024, le juge de la mise en état a prononcé la révocation de l'ordonnance de clôture, prononcé à nouveau la clôture et fixé la date de dépôt des dossiers après avoir obtenu l'accord conjoint des parties.
Les parties ont déposé leur dossier et ont été avisées du prononcé de la décision le 2 mai 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Il est rappelé qu’en vertu de l’article 768 du code de procédure civile, applicable à la procédure écrite devant le tribunal judiciaire, il n’y a lieu de statuer que sur les prétentions figurant au dispositif (« Par ces motifs ») des dernières conclusions des parties, étant observé que toute demande figurant uniquement dans la discussion de ces écritures ne sera donc ici reproduite dans un souci de lisibilité de la décision.
Ne seront pas non plus reproduites ni examinées les demandes figurant au dispositif des conclusions respectives des parties qui constituent des moyens et non des prétentions sur lesquelles le juge doit statuer au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile.
Sur la demande en paiement
La SAS Menuiserie Pacotte et Mignotte conclut au visa de l'article 1103 du code civil au bien-fondé de sa demande selon le moyen qu'elle a parfaitement respecté son obligation prévue par le marché de travaux de sorte que la SCCV R Evolution [Localité 6] est tenue de payer la facture correspondante, ce qu'elle refuse malgré une mise en demeure. Elle souligne que le délai de paiement ayant expiré elle est bien fondée à solliciter l'indemnité forfaitaire de 40 euros pour les frais de recouvrement conformément aux articles L.441-6 et D.441-5 du code de commerce.
La SCCV R Evolution [Localité 6] se prévaut des dispositions de l'article 1315 du code civil et soutient s'être acquittée de l'ensemble des sommes dues à la SCCV R Evolution [Localité 6], le surplus correspondant à des pénalités de retard dont cette dernière ne rapporte pas la preuve.
Réponse du tribunal :
En vertu de l'article 1134 du code civil, dans sa version issue de la loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ce qui les ont faites.
En application de l'article 1315 du code civil, dans sa version issue de la loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804, il appartient au créancier de rapporter la preuve de l'obligation dont il sollicite le paiement, et le cas échéant, au débiteur de démontrer qu'il l'a respectée.
Au cas présent, en se bornant à produire son propre décompte daté du 18 juin 2018 sur lequel figure un solde de 20 705,01 euros dont 6 405,60 euros correspondent à des pénalités provisoires et de réserves, alors que la défenderesse produit quant à elle un décompte général définitif du maître d’œuvre daté du 6 décembre 2018 sur lequel figure un solde de 15 101,28 euros qu'elle justifie avoir payé le jour-même par un virement figurant sur le relevé de son compte domicilié chez la société Caixa Geral de Depositos, la SAS Menuiserie Pacotte et Mignotte, qui n'oppose aucun argument quant à l'existence de ce décompte et de ce paiement postérieurs au document qu'elle produit, échoue à rapporter la preuve de sa créance de solde de travaux impayé comme du retard de paiement de sorte qu'elle ne saurait donc voir ses demandes prospérer.
En conséquence, il y a lieu de débouter la SAS Menuiserie Pacotte et Mignotte de ses demandes principales.
Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, dès lors que la SAS Menuiserie Pacotte et Mignotte succombe à la présente instance, il y a lieu de la condamner aux dépens ainsi qu’à payer à la SCCV R Evolution [Localité 6] la somme que l’équité commande de fixer à 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
La demande relative aux frais d'exécution étant devenue sans objet, il n'y a pas lieu de statuer à cet égard.
En application de l'article 514 du code de procédure civile, aucun élément ne justifiant d'écarter l'exécution provisoire celle-ci s'appliquera de plein droit.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
DEBOUTE la SAS Menuiserie Pacotte et Mignotte, représentée par la société MP Associés, de sa demande en paiement formée à l'encontre de la SCCV R Evolution [Localité 6] au titre de la facture numéro 18P01322 en date du 18 juin 2018 ;
DEBOUTE la SAS Menuiserie Pacotte et Mignotte, représentée par la société MP Associés, de sa demande formée à l'encontre de la SCCV R Evolution [Localité 6] au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement relative à cette facture ;
CONDAMNE la SAS Menuiserie Pacotte et Mignotte, représentée par la société MP Associés, à payer à la SCCV R Evolution [Localité 6] la somme de 2 000 (deux mille) euros au titre des frais irrépétibles ;
REJETTE la demande formée par la SAS Menuiserie Pacotte et Mignotte, représentée par la société MP Associés, au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE la SAS Menuiserie Pacotte et Mignotte, représentée par la société MP Associés, aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit ;
Ainsi fait et jugé à Paris le 02 Mai 2024.
La GreffièreLa Présidente
Nadia SHAKINathalie VASSORT-REGRENY
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