Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 2-4
ARRÊT AU FOND
DU 07 FEVRIER 2024
N° 2024/21
Rôle N° RG 20/12886 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGVYD
[Y] [L]
C/
[H] [S] épouse [D]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Layla TEBIEL
Me Me Pierre BENESTAN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de DRAGUIGNAN en date du 09 Décembre 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 18/06994.
APPELANT
Monsieur [Y] [L]
né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 14], demeurant [Adresse 10] - [Localité 7]
représenté par Me Layla TEBIEL de la SCP CABINET BUVAT-TEBIEL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Laure ATIAS, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE et Me Franck MANDRUZZATO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (avocat plaidant) .
INTIMEE
Madame [H] [S] épouse [D]
née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 18], demeurant [Adresse 6] - [Localité 8]
représentée par Me Pierre BENESTAN de la SCP BENESTAN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 10 Janvier 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Michèle JAILLET, Présidente
Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère
Mme Pascale BOYER, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Fabienne NIETO.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Février 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Février 2024,
Signé par Madame Michèle JAILLET, Présidente et Mme Fabienne NIETO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé du litige
[A] [B] et [Z] [S], né [Date naissance 5] 1942 à [Localité 9], se sont mariés à une date non précisée par les parties.
ils ont eu deux enfants :
- un fis, [O] dont la date de naissance n'est pas précisée par les parties.
- une fille, [H] [S] épouse [D], née à [Localité 18] le [Date naissance 2] 1973
L'épouse est décédée le [Date décès 3] 2001 à [Localité 19] en laissant comme héritiers son époux et ses deux enfants.
[O] [S] est décédé en 2010.
Le 20 juillet 2016, [Z] [S] a établi un testament ologaphe instituant Monsieur [L] en qualité de légataire de ses deux chiens, de ses deux juments et de la moitié de ses avoirs bancaires [12] et [11] (actions livret A , compte courant 'etc etc').
Il a précisé que ce legs était consenti net de frais et de droits.
Le 15 mai 2017, Monsieur [S] a été placé sous le régime de la sauvegarde de justice par le juge des tutelles de FREJUS.
Il est décédé le [Date décès 4] 2017 à [Localité 13] (83), laissant comme héritière légale sa fille [H] [D].
Le 12 octobre 2018, Madame [D] a fait assigner Monsieur [L] devant le tribunal de grande instance de DRAGUIGNAN aux fins d'obtenir l'annulation du testament de 2016.
Par décision contradictoire du 9 décembre 2020, auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des faits, procédure et prétentions des parties, le tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN a :
- Annulé le testament du 20 juillet 2016,
- Débouté Monsieur [L] de l'ensemble de ses demandes comprenant l'envoi en possession du legs résultant du testament,
- Condamné Monsieur [L] à verser à Madame [H] [D] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné Monsieur [L] aux entiers dépens,
- Ordonné l'exécution provisoire de la décision.
Par déclaration du 21 décembre 2020, Monsieur [L] a formé appel de la décision en toutes ses dispositions, à l'exception de l'exécution provisoire.
Le 13 janvier 2021, les parties ont été informées de l'orientation de la procédure devant le conseiller de la mise en état.
Par ses premières conclusions communiquées le 19 mars 2021, l'appelant demande à la cour de:
- Dire et juger recevable son appel
- INFIRMER le jugement critiqué en toutes ses dispositions.
Statuant de nouveau :
- ORDONNER l'envoi en possession du legs qui lui a été consenti
- DEBOUTER Madame [D] de l'ensemble de ses demandes, moyens, fins et conclusions;
- CONDAMNER Madame [D] à lui verser la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
- CONDAMNER Madame [D] aux entiers dépens de première instance et en cause d'appel.
Par ses ultimes écritures du 2 août 2022, Monsieur [L] maintient ses prétentions.
Selon ses premières conclusions notifiées le 17 juin 2021, l'intimée demande à la cour de :
Vu les dispositions de l'article 901 du code civil,
- CONFIRMER le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Draguignan le 9 décembre 2020.
- DÉBOUTER Monsieur [L] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions
- CONDAMNER Monsieur [L] à lui payer la somme de 3.600 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- CONDAMNER Monsieur [L] aux entiers dépens, distraits au profit de la SCP BÉNESTAN, Avocat aux offres de droit.
Elle a maintenu ses prétentions aux termes de ses dernières écritures du 20 juillet 2021.
Par avis du 1er août 2023, les parties ont été informées de la fixation de l'audience de plaidoiries au 10 janvier 2024.
La clôture de la procédure a été prononcée le 6 décembre 2023.
Motifs de la décision
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées
Sur l'étendue de la saisine de la cour
Il convient de rappeler qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Les demandes de 'donner acte' sont dépourvues de tout enjeu juridique et ne constituent pas des prétentions au succès desquels les parties pourraient avoir un intérêt légitime à agir au sens de l'article 4 du code de procédure civile.
Ne constituent pas par conséquent des prétentions au sens de l'article sus-cité du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir 'constater' ou 'donner acte' ou encore à 'prendre acte' de sorte que la cour n'a pas à y répondre.
Il n'y a donc pas lieu de reprendre ni d'écarter dans le dispositif du présent arrêt les demandes tendant à 'constater que' ou 'dire que ' telles que figurant dans le dispositif des conclusions des parties, lesquelles portent sur des moyens ou éléments de fait relevant des motifs et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire de l'arrêt.
L'article 9 du code de procédure civile dispose qu''il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention' et que l'article 954 du même code, dans son alinéa 1er, impose notamment aux parties de formuler expressément ses prétentions et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune des prétentions est fondée 'avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et leur numérotation'.
Par ailleurs l'effet dévolutif de l'appel implique que la cour connaisse des faits survenus au cours de l'instance d'appel et depuis le jugement déféré et statue sur tous les éléments qui lui sont produits même s'ils ne se sont révélés à la connaissance des parties qu'en cours d'instance d'appel.
Toutes les dispositions du jugement entrepris qui ne sont pas contestées par les parties sont devenues définitives.
Le jugement est critiqué dans son intégralité à l'exception du chef relatif à l'exécution provisoire.
Sur la question de la validité du testament
Monsieur [L], au soutien de la validité du testament, fait valoir qu'il a été présent aux côtés de Monsieur [S], notamment lorsqu'il a été soigné pour un cancer en 2015, et qu'il l'aidait au quotidien.
Il précise qu'il a été désigné par le défunt comme tiers de confiance lors de sa dernière hospitalisation en vertu de l'amitié forte les liant.
Il indique que les relations du testateur avec sa fille qui vivait en Allemagne étaient difficiles depuis le suicide de son fils, ce qui explique sa volonté de priver sa fille d'une partie de son héritage.
il soutient que le défunt avait fait part de sa volonté de rédiger un testament pour déshériter sa fille dès 2015.
Il conteste l'attestation de son ex-compagne Madame [X] contenant des accusations fausses et diffamatoires.
Il précise qu'il a découvert le legs en sa faveur au mois d'octobre 2017 en recevant le courrier d'un ami anonyme du défunt. Il conteste l'affirmation de Madame [D] selon laquelle cette lettre aurait en réalité été écrite par sa fille.
Il soutient que les troubles relevés par le premier juge ne caractérisent pas une insanité d'esprit.
Il rappelle que le défunt était autonome à son domicile et qu'il n'a pas été placé sous tutelle mais seulement sous sauvegarde de justice.
Il conteste toute privation de la faculté de discernement du défunt à la date de rédaction du testament.
Il note que cette faculté n'a pas été remise en cause par Maître [G] lorsqu'il a accepté d'enregistrer le testament.
Il ajoute que le testament ne contient aucune faute et aucune rature.
Il fait valoir que Madame [D] ne poursuit pas l'annulation de vente immobilière par son père survenue à la même période.
L'intimée dénonce des manoeuvres de Monsieur [L] en vue d'une captation de l'héritage de son père. Elle rappelle que ce dernier était ancien directeur général de la société [16], possédait un gros patrimoine.
Elle indique que la mention dans le testament que le legs est 'net de frais et de droits' signifie que Monsieur [L] peut bénéficier de 80 % des sommes placées en banque au jour du décès.
Elle fait état de résultats d'examens et de constatations médicales dont il ressort que les facultés de discernement de son père étaient altérées dès le mois de septembre 2015.
Elle rappelle que lorsqu'il a rédigé le testament son père ne connaissait Monsieur [L] que depuis 2 ans et qu'il l'a rencontré par l'intermédiaire de la compagne de ce dernier qui faisait le ménage chez lui.
Elle indique qu'elle était présente aux côtés de son père après le décès de son frère mais que les relations se sont distendues lorsqu'elle a appris qu'il s'agissait d'un suicide. Elle fait état de la souffrance résultant du deuil et l'éloignement géographique puisqu'elle vit en Allemagne.
Elle précise que son père a annulé les retrouvailles qu'elle avait sollicitées pendant l'été 2016. Elle soutient que Monsieur [L] a isolé son père puis l'a conduit à tester en sa faveur.
Elle se prévaut de l'attestation d'une ex-compagne de Monsieur [L], Madame [X] qui décrit les manoeuvres de ce dernier pour pousser [Z] [S] à vendre son bateau ; à acheter un véhicule pour son compte ; à lui confier une carte bleue. Elle dénonce des faux réalisés par Monsieur [L].
Elle rappelle que son père a annulé un programme de soins pour un mélanome dont il a eu connaissance le 20 juillet 2016, soit le jour de signature du testament.
En application de l'article 901 du Code civil, pour faire une libéralité, il faut être sain d'esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l'erreur, le dol ou la violence.
L'insanité d'esprit visée par cet article comprend toutes les variétés d'affections mentales par l'effet desquelles l'intelligence du disposant a été obnubilée ou sa faculté de discernement altérée.
L'insanité d'esprit est un fait matériel dont la preuve et la portée sont laissées à l'appréciation souveraine des juges du fond.
Les juges peuvent prononcer la nullité d'un testament pour insanité d'esprit de son auteur en se fondant sur l'état habituel du testateur à l'époque où le testament a été rédigé.
Il appartient au bénéficiaire de la libéralité d'établir que le rédacteur du testament était exceptionnellement dans un intervalle de lucidité au moment de la confection de l'acte.
Le ressentiment du défunt envers sa fille, attesté par plusieurs témoignages, notamment ceux d'amis de [Z] [S] , de sa demi-soeur et du compagnon de celle-ci, ne suffit pas à valider le testament contesté par lequel le testateur a disposé envers un tiers de la quotité disponible.
Il convient d'analyser si ce dernier disposait, au moment de la rédaction du testament, de facultés de discernement et de jugement suffisante pour lui permettre d'exprimer sa volonté de manière libre.
La proximité entre le défunt et Monsieur [L] est établie par le fait qu'il avait été désigné comme personne de confiance lors d'une hospitalisation le 30 juin 2015 Toutefois, la sincérité ou le caractère intéressé de Monsieur [L] dans le cadre de l'assistance apportée à [Z] [S] avant son décès ne sont pas déterminants s'agissant de l'appréciation de l'insanité d'esprit.
En outre, l'adoption par le juge des tutelles de Fréjus d'une sauvegarde de justice plutôt qu'une mesure plus lourde ne permet pas d'écarter toute atteinte aux facultés de discernement de Monsieur [S].
En effet, il convient de noter que le majeur protégé est décédé moins de deux mois après l'adoption de cette mesure traditionnellement utilisée comme mesure provisoire pendant l'instruction du dossier de placement sous protection.
En ce qui concerne l'état de santé de [Z] [S] à l'époque de rédaction du testament, Madame [D] apportent plusieurs pièces.
L' ancien médecin traitant jusqu'en 2015 du défunt, le docteur [F], atteste qu'elle avait constaté des troubles cognitifs évolutifs, troubles de la mémoire, désorientation temporo-spatiale, dyscalculie, dyspraxie. Elle ajoute qu'elle lui avait conseillé de consulter un neurologue, ce qu'il a refusé avant de changer de médecin traitant.
Le médecin traitant suivant, le docteur [I] atteste qu'il présentait des troubles cognitifs majeurs depuis la fin de l'année 2015, objectivés par les résultats de l'IRM du 30 septembre 2015.
Le résultat de cet examen conclut à une atrophie cortico-sous-corticale.
Le défunt était également atteint, au moment de la rédaction du testament, de métastases de mélanomes pour le traitement desquelles un protocole de soins a été établi le 20 juillet 2016 qu'il n'a pas souhaité suivre.
Le rapport d'évaluation de l'Unité territoriale sociale de [Localité 17] du 16 novembre 2016 a donné lieu à un signalement de [Z] [S] par les services de l'action sociale du Département au procureur de la République de DRAGUIGNAN. C'est ce dernier qui a saisi le juge des tutelles de Fréjus en vue d'une mesure de protection le 28 février 2017.
Lors des entretiens réalisés aux mois de septembre et octobre 2016, l'assistant socio-éducatif a constaté des propos peu cohérents de [Z] [S], essentiellement centrés sur ses chiens.
L'existence de propos incohérents à cette époque est confirmée par l'attestation de Monsieur [N], ami de longue date, qui les a constatés à l'automne 2016.
L'assistant social indique que Monsieur [S] a insisté pour que Monsieur [L] soit présent lors des entretiens.
Il en est résulté que ce dernier a été très présent dans sa vie lors de ses gros problèmes de santé en 2015/2016 nécessitant des allers-retours à [Localité 15].
L'assistant social a constaté une hygiène moyenne et des repas aléatoires. La mise en place d'un portage de repas midi et soir et une demande d'aide ménagère ont été réalisées.
L'expert inscrit sur la liste établie par le procureur de la République de DRAGUIGNAN dans le cadre de l'instruction des mesures de protection des majeurs a examiné [Z] [S] le 19 janvier 2017. Dans son rapport, il a mis en évidence une détérioration intellectuelle évoluée avec contexte aphasique, amnésie d'évocation et de fixation, impossibilité de comprendre les consignes complexes, difficultés de lecture et d'écriture.
Il en déduit une altération des capacités cognitives et d'expression de sa volonté.
Le compte-rendu d'hospitalisation rédigé le 4 juillet 2017 par le Docteur [V], du centre hospitalier de [Localité 17], révèle, en outre, qu'Il était atteint de métastases cancéreuses non traitées. Ces dernières ont conduit à son hospitalisation le 20 juin 2017, date à laquelle il présentait un état de déshydratation majeure et des troubles cognitifs sévères.
Ces troubles se sont aggravés notamment en raison d'une anorexie importante jusqu'au décès.
Il ressort de ces éléments qu'à l'époque où a été rédigé le testament, les capacités cognitives et la faculté de discernement de [W] [K] [S] étaient atteintes pendant la période du mois de septembre 2015 jusqu'à son décès. Cette atteinte provient d'une atrophie cortico-sous-corticale, se manifestant, dès 2015 par des troubles de la mémoire, des troubles des facultés de calcul et d'expression, une désorientation temporo-spatiale.
Ces troubles ont évolué en s'aggravant au cours du temps puisqu'ils étaient très marqués au mois de janvier 2017, empêchant [Z] [S] d'exprimer sa volonté.
Les pièces de la procédure produites par Monsieur [L] ne permettent pas d'admettre un intervalle de lucidité à la date du testament.
Le fait qu'il aurait été déposé en l'étude d'un notaire ne permet pas d'établir que cet officier ministériel, qui n'était pas mandaté pour recevoir le testament, a vérifié les capacités cognitives du testateur.
Il convient, en conséquence, de confirmer la décision du premier juge qui a apprécié justement les pièces produites pour prononcer l'annulation du testament du 20 juillet 2016.
Sur la demande d'envoi en possession de Monsieur [L]
L'annulation du testament étant confirmée par la cour, les legs qu'il contient ne sont pas valables et la demande d'envoi en possession de Monsieur [L] est rejetée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
La cour confirmant la décision de première instance par laquelle Monsieur [L] a succombé, il convient de confirmer la décision de sa condamnation aux dépens.
La condamnation de monsieur [L] à payer une somme à Madame [D] au titre des frais irrépétibles de procédure sera aussi confirmée.
Monsieur [L] succombant en son appel, il devra supporter les dépens afférents à cette procédure. Ils pourront être recouvrés directement par la SCP BENESTAN pour ceux dont elle aurait fait l'avance sans recevoir de provision.
Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à sa charge les frais exposés et non compris dans les dépens d'appel.
Il devra régler à Madame [D] la somme de 3600 euros au titre des frais irrépétibles de procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après débats publics par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort :
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour en toutes ses dispositions critiquées;
Y ajoutant,
Condamne Monsieur [Y] [L] aux dépens avec autorisation de recouvrement direct à la SCP BENESTAN ;
Rejette la demande au titre des frais irrépétibles de procédure de Monsieur [L] ;
Condamne Monsieur [Y] [L] à verser à Madame [H] [S] épouse [D] la somme de 3600 euros au titre des frais irrépétibles de procédure ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
Prononcé par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame Michèle JAILLET, présidente et par Madame Fabienne NIETO, greffière auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
La greffière La présidente
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