Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT AU FOND
DU 23 FÉVRIER 2023
N° 2023/ 059
Rôle N° RG 19/12592 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEWRR
[D] [C]
[G] [X] épouse [C]
C/
SARL ZPE
SAS JAUSSEIN EXPERTISE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Karine TOLLINCHI
Me Eric VEZZANI
Me Elie MUSACCHIA
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 06 Juin 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 14/06232.
APPELANTS
Monsieur [D] [C]
né le 09 Août 1952 à TAOURIRT IGHIL (ALGERIE)
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Karine TOLLINCHI de la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Madame [G] [X] épouse [C]
née le 16 Mai 1959 à [Localité 6]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Karine TOLLINCHI de la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉES
SARL ZPE, représentée par son gérant Mr [V] [N],
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée et assistée de Me Eric VEZZANI, avocat au barreau de NICE
SARL JAUSSEIN EXPERTISE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Denis DEUR, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 24 Novembre 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Mme CESARO-PAUTROT, Présidente, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente
Mme Béatrice MARS, conseillère
Mme Florence TANGUY, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Février 2023 et prorogé au 23 Février 2023
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Février 2023,
Signé par Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
M. [D] [C] et Mme [G] [X] sont propriétaires d'un appartement au sein de l'ensemble immobilier L'Arc en Ciel, immeuble [Adresse 4] à [Localité 5].
Dans la nuit du 3 juillet 2009, le bien immobilier a été détruit par un incendie.
Les époux [C] ont déclaré le sinistre à leur assureur, la société Gan, et à celui de la copropriété, la société Generali assurances.
Le 22 septembre 2009, la société SARL Jaussein expertise a évalué, en qualité d'expert assuré, le montant des dommages à la somme de 54 114,47 euros TTC.
M. [C] a accepté le devis de la SARL ZPE n°D09/2198 ZE en date du 9 octobre2009 pour un montant de 55 135,29 euros TTC.
Le 24 novembre 2009, il a demandé à la société de cesser les travaux puis a requis un huissier pour faire des constatations.
Le 12 janvier 2010, un protocole d'accord en vue de la reprise des travaux a été élaboré mais n'a pas abouti en raison d'un litige au sujet d'une porte palière coupe-feu et du changement des vitres de la porte de séparation entre le hall d'entrée et le salon.
La société ZPE a émis trois factures :
- n° F09/726 BM en date du 21 juillet 2009 pour la somme de 4 289,21euros
- n°F09/1006 BM en date du 30 septembre 2009 pour la somme de 24 486, 90 euros
- n° F10/130 BM en date du19 février 2010 : 15 332,13 euros
et un récapitulatif en date du 19 février 2010 pour la somme de 44 108,24 euros représentant le solde du.
La SARL ZPE a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Nice qui, par ordonnance du 5 octobre 2010, rectifiée le 26 avril 2011, a condamné M. [C] à lui verser une provision de 20 000 euros et a ordonné une mesure d'expertise confiée à M. [B] [I].
Suivant arrêt du 7 juin 2012, cette ordonnance a été partiellement confirmée et les opérations d'expertise ont été déclarées communes à la société Jaussein expertise.
Selon ordonnance du 27 septembre 2011, l'intervention volontaire de Mme [X] a été déclarée recevable.
Le rapport d'expertise judiciaire a été déposé le 27 octobre 2013.
Selon acte d'huissier du 13 novembre 2014, la SARL ZPE a assigné M. [C], au visa de l'article 1134 du code civil, en paiement, à titre principal, de la somme de 39.195,70 euros, sous déduction de la somme de 20.000 euros allouée par l'ordonnance de référé du 5 octobre 2010, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation en référé du 8 mars 2010 et la somme de 3 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Selon acte d'huissier du 10 mars 2017, les époux [C] ont assigné la SARL Jaussein expertise.
*
Vu le jugement en date du 6 juin 2019 par lequel le tribunal de grande instance de Nice a :
- débouté M. [D] [C] et Mme [G] [X] épouse [C] de leur demande de voir rejeter le rapport d'expertise de M. [I],
- débouté M. et Mme [C] de l'ensemble de leurs demandes tant à l'encontre de la SARL ZPE que de la SARL Jaussein expertise,
- condamné M. [D] [C] à payer à la société ZPE prise en la personne de son représentant légal la somme de 39.195,70 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la décision,
- dit que la somme de 20.000 euros allouée par le juge des référés par ordonnance en date du 5 octobre 2010 viendra en déduction de ladite somme,
- débouté la SARL ZPE de sa demande au titre de la résistance abusive,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
- débouté M. et Mme [C], la SARL ZPE et la SARL Jaussein expertise de leur demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [D] [C] et Mme [G] [X] épouse [C] aux dépens avec distraction ;
Vu l'appel relevé le 31 juillet 2019 par M. [D] [C] et Mme [G] [X] épouse [C] ;
Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 20 août 2020, par lesquelles M. [D] [C] et Mme [G] [X] épouse [C] demandent à la cour de :
Réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Vu l'article 246 du code de procédure civile,
Concernant le rapport de l'expert [I],
- constater que les travaux réparatoires que l'expert [I] met à la charge de la SARL ZPE dans son rapport sont bien limités et insuffisants au regard des désordres, malfaçons, non-façons, non conformités qui affectent ces travaux,
- dire et juger que les analyses et conclusions de l'expert, non satisfactoires et lacunaires, ne peuvent être considérées comme une base suffisante et valable pour le règlement de ce litige ;
Vu les articles 1103 et suivants et 1188 et suivants du code civil, (ex articles 1134 et suivants du code civil,
Vu les articles 1231-1 et suivants du code civil (ex articles 1147 et suivants du code civil et ex articles 1150 et 1151 du code civil),
Vu l'article 1224 du code civil (ex article 1184 du code civil),
- constater que la SARL Jaussein expertise est intervenue en qualité de conseil d'assuré et de coordinateur de travaux auprès des époux [C],
- dire et juger que la SARL Jaussein expertise a manqué à son obligation contractuelle de conseil et d'exécution de bonne foi des conventions à l'égard des époux [C] dans le cadre de l'accomplissement de sa mission de conseil d'assuré et de coordinateur de travaux,
- la condamner en conséquence au paiement de la somme de 20 000 euros en réparation du préjudice ainsi causé,
- dire et juger que c'est à tort que la SARL ZPE a refusé de reprendre les travaux suite à la signature du protocole d'accord avec M. [C],
- dire et juger que la rupture du contrat entre la SARL ZPE et M. [C] est imputable à la SARL ZPE,
- dire et juger que les travaux de réhabilitation et de rénovation de l'appartement des époux [C], dont la réalisation a été confiée à la SARL ZPE avec une mission de coordination à la SARL Jaussein expertise, sont des travaux qui relèvent de la responsabilité de droit commun et de l'obligation de résultat fondée sur l'article 1231-1du code civil (ex article 1147 du code civil),
- constater que les travaux réalisés par la SARL ZPE sous le contrôle de la SARL Jaussein expertise n'ont donné lieu à aucune réception,
- dire et juger qu'en pareil cas, la SARL ZPE est tenue par une obligation de résultat à l'égard du maître de l'ouvrage, l'obligeant à réparer tout désordre, défaut ou non-conformité, quelle que soit sa gravité, y compris les désordres qui relèvent du domaine esthétique,
- constater que les travaux réalisés par la SARL ZPE sous le contrôle de la SARL Jaussein expertise sont affectés d'importantes malfaçons et non-conformités nécessitant leur reprise en totalité,
- prononcer en conséquence la résolution judiciaire du contrat conclu entre la SARL ZPE et M. [C],
- condamner la SARL ZPE à restituer à M. [C] la somme de 20 000 euros versée à titre de provision à valoir sur le coût des travaux en exécution de l'ordonnance de référé du 5 octobre 2010,
A défaut de prononcer la résolution judiciaire du contrat en question avec obligation de restitution par la SARL ZPE aux époux [C] de la provision de 20 000 euros versée en exécution de l'ordonnance de référé du 5 octobre 2010,
- dire et juger que les responsabilités de la SARL ZPE et de la SARL Jaussein expertise prise en sa qualité de coordinateur de travaux en charge d'une mission de maîtrise d''uvre, sont engagées, celles-ci ayant manqué à leurs obligations contractuelles de conseil et d'exécution de bonne foi des conventions,
- condamner, en conséquence, in solidum la SARL ZPE et la SARL Jaussein expertise à indemniser les époux [C] à hauteur de 20 000 euros au titre du préjudice subi du fait des malfaçons et non-conformités qui affectent les travaux réalisés,
Dans tous les cas,
- condamner in solidum la SARL ZPE et la SARL Jaussein expertise à indemniser les époux [C] à hauteur de 4 601, 00 euros au titre des frais de démolition des ouvrages non conformes et affectés de malfaçons,
- constater que les époux [C] ont été affectés moralement et dans leurs conditions d'existence pendant plus de sept ans faute de pouvoir réintégrer leur appartement,
- dire et juger que les époux [C] peuvent valablement solliciter une indemnisation au titre du préjudice ainsi subi,
- condamner en conséquence in solidum la SARL ZPE et la SARL Jaussein expertise à indemniser les époux [C] de ce préjudice à hauteur de 30 000 euros,
- constater que les époux [C] ont subi un préjudice de perte de jouissance important avec l'impossibilité de disposer de leur appartement pendant plus de sept ans,
- dire et juger que les époux [C] peuvent valablement solliciter une indemnisation au titre du préjudice ainsi causé,
- condamner en conséquence in solidum la SARL ZPE et la SARL Jaussein expertise à leur verser une indemnisation au titre de ce préjudice à hauteur de 61 320 euros,
- débouter la SARL ZPE de sa demande de condamnation de M. [C] au paiement de la somme de 3 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- débouter plus généralement la SARL ZPE de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- débouter la SARL Jaussein expertise de sa demande de partage de responsabilité avec la SARL ZPE,
- débouter plus généralement la SARL Jaussein expertise de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner in solidum la SARL ZPE et la SARL Jaussein expertise à leur payer la somme de 7 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum la SARL ZPE et la SARL Jaussein expertise à indemniser les époux [C] au titre des frais du constat d'huissier du 24 novembre 2009 et au titre des frais d'expertise judiciaire,
- condamner in solidum la SARL ZPE et la SARL Jaussein expertise aux dépens dont distraction ;
Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 28 janvier 2020, par lesquelles la SARL ZPE demande à la cour de :
Vu l'article 1134 du code civil,
Vu le rapport d'expertise judiciaire [I],
- confirmer la décision du 6 juin 2019 dans les rapports entre les époux [C] et la société ZPE, sur les condamnations prononcées à l'encontre de M. et Mme [C] et le rejet des demandes de ces derniers,
- infirmer le surplus de la décision en date du 6 juin 2019 et statuer à nouveau,
- condamner M. [C] à lui payer la somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, la somme de 8.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, représentant les frais irrépétibles engagés tant au cours des procédures de référé, qu'au cours de l'expertise judiciaire et encore pour les besoins de la procédure de première instance au fond et pour la procédure en appel, et les entiers dépens recouvrés avec distraction ;
Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 13 décembre 2019, par lesquelles la SARL Jaussein expertise demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions la décision du 6 juin 2019 dans les rapports entre les époux [C] et la société Jaussein expertise ;
Ce faisant,
- dire et juger que la société Jaussein expertise n'a, en aucune façon, manqué à ses obligations contractuelles, tant en sa qualité d'expert d'assuré qu'en sa qualité de coordinatrice de travaux,
- débouter les époux [C] de toutes leurs prétentions à l'égard de la société Jaussein expertise,
- les condamner à lui verser la somme de 10.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
Subsidiairement,
Et, si par impossible, la cour devait infirmer la décision attaquée,
- dire et juger infondées les prétentions financières des époux [C] à l'encontre de la société Jaussein expertise,
- dire et juger qu'en toute hypothèse, une condamnation in solidum avec la société ZPE ne pourra intervenir, sans partage de responsabilités,
- retenir un partage de responsabilités entre la société ZPE et la société Jaussein expertise dans les proportions visées dans le corps des présentes écritures judiciaires ;
Vu l'ordonnance de clôture en date du 27 octobre 2022 ;
SUR CE, LA COUR
Les appelants critiquent le rapport d'expertise qu'ils estiment lacunaire et ne pouvant servir de base suffisante et valable au règlement du litige.
Cependant, contrairement à leurs allégations, ce rapport est complet et la juridiction de première instance a, à juste titre, retenu que l'expert a procédé à une analyse objective des données de fait de la cause, à une étude complète et détaillée des questions posées dans ses missions, que ses conclusions sont sérieusement motivées notamment par des arguments techniques, qu'il a repris point par point les irrégularités alléguées et répondu aux dires des parties.
Aucun élément ne permet d'écarter le rapport d'expertise judiciaire, lequel doit, par conséquent, être pris en considération.
Il ressort du rapport d'expertise judiciaire notamment les éléments suivants :
- les travaux effectivement réalisés par la société ZPE sont estimés dans une fourchette comprise entre 70 et 80 % et évalués à une somme comprise entre 36 582, 66 euros HT et 41 808,75 euros HT ;
- la réception des travaux, même partielle n'a pas été établie entre le maître d'ouvrage et l'entrepreneur ;
- le chantier est inachevé ;
- les dommages allégués (pages 27-28) sont avérés, mais ne compromettent pas la solidité de l'ouvrage. Sont notés des défauts d'ordre esthétique, des défauts dans la mise en 'uvre et/ou l'exécution des travaux, des défauts d'achèvement, et des non-conformités aux documents contractuels (pages 28 à 31) ; aucun désordre n'est constaté ;
- les travaux réparatoires ( reprise de la pose irrégulière des plaintes et des défauts de découpe en angle, finition du calfeutrement des ouvertures extérieures et finition de la réalisation des couvre joints dans la chambre du milieu, reprise des défauts de finition dans la chambre de droite, pose d'une porte d'entrée coupe-feu dans le hall d'entrée, pose d'un vitrage de la porte intérieure opaque, finition de la peinture derrière les tuyaux de chauffage et de descente des eaux usées des WC et reprise de la porte à galandage dans le séjour estimé à la somme totale de 3 850 euros ( dont 1 500 € concerant la porte coupe-feu) ; s'ajoutent des frais de maîtrise d''uvre de conception (1 500 euros) et de maîtrise d''uvre d'exécution ( 6% du montant HT des travaux) ;
- la durée des travaux est estimée entre 15 et 20 jours ;
Les appelants invoquent, à l'encontre de la société ZPE, un retard très important, des malfaçons et des non-conformités dans la réalisation des travaux de leur appartement. Ils font valoir l'obligation de résultat laquelle était tenue l'entreprise. Ils estiment que la rupture des relations contractuelles ne leur est pas imputable et que c'est à tort que la société ZPE a refusé les deux réserves légitimes et fondées apportées au protocole d'accord.
L'intimée rétorque que M. [C] lui a refusé l'accès au chantier et qu'il a ajouté au devis initial des prestations supplémentaires. Elle affirme avoir respecté ses obligations contractuelles et qu'elle n'a pu achever le chantier en raison de l'attitude du maître d'ouvrage qui est de mauvaise foi. Elle conclut à la confirmation du jugement sur la condamnation prononcée à l'encontre de ce dernier.
En l'espèce, les travaux de l'appartement des époux [C] ont été entrepris dans le cadre d'un devis dûment accepté et signé, puis des difficultés sont apparues.
Il résulte clairement du courrier en date du 24 novembre 2009 que M. [C] a demandé à l'entreprise de cesser les travaux en attendant les constatations d'un huissier et d'un expert.
Le procès-verbal de constat établi le même jour fait état de défauts, analysés dans le détail par l'expert judiciaire.
Il convient de souligner qu'à cette date le chantier, commencé quelques semaines auparavant, était en cours et l'expert n'a pas relevé de véritable désordre.
Le premier juge a, à bon droit, considéré que les dommages n'étaient pas d'une gravité suffisante pour justifier la rupture unilatérale du contrat, a fortiori en l'absence de durée prévisible de calendrier concernant les travaux.
Le protocole d'accord pour reprise des travaux, dont le contenu est rappelé dans les écritures des appelants, est très précis, notamment sur l'avancement des travaux, les reprises et les finitions à réaliser. M. [C] a formulé deux réserves concernant la porte palière et les vitres d'une porte de séparation qui n'ont pas été acceptées par la société ZPE. Or, celle-ci observe, avec pertinence, que le devis comporte une porte 3 points, et non une porte coupe-feu, et qu'il ne prévoit pas que la porte du séjour soit opaque. Elle produit, au surplus, la facture d'achat de la porte blindée trois points et l'expert judiciaire relève dans son rapport (page 41) que ces réserves ne correspondent pas au devis.
Dans le prolongement des développements qui précèdent, la rupture unilatérale du contrat ne peut être imputée à l'entreprise, alors qu'elle est intervenue à l'initiative de M. [C], et il ne saurait être reproché à l'entrepreneur de ne pas avoir repris le chantier dans le contexte ci-dessus rappelé, ce dont il résulte que la demande de résolution judiciaire du contrat doit être rejetée.
Aucun élément ne permet de considérer que le devis initial ne correspondait pas aux travaux nécessaires à la remise en état du bien immobilier des époux [C], lesquels invoquent vainement un manquement à l'obligation de conseil et l'existence d'une condition potestative qui n'apparaît nullement fondée.
Malgré le protocole susvisé, la société ZPE n'a pu terminer le chantier et remédier aux défauts et non-conformités constatés, qui ne sauraient être qualifiés d'importants comme le soutiennent les appelants. Ceux-ci ne sauraient utilement se retrancher derrière l'obligation de résultat laquelle était tenue l'entreprise.
Selon courrier du 8 mars 2011, la somme de 41 176,49 euros a été versée par l'assurance aux époux [C]. Ces derniers ont présenté en 2013 à l'expert judiciaire des devis qui n'ont pas été retenus comme allant au-delà de ses indications. Leur déménagement dans un autre lieu pendant plusieurs années résulte d'un choix personnel, alors que le caractère inhabitable de l'appartement n'a pas été constaté par M. [I]. Il s'ensuit leurs demandes financières au titre de frais de démolition, d'un préjudice de jouissance et d'un préjudice moral ne sont pas justifiées, de plus fort en l'absence de lien causal caractérisé.
La mise en 'uvre de la responsabilité contractuelle de la société ZPE, dont les conditions ne sont pas réunies, a été, à juste titre, écartée par le premier juge.
En revanche, au regard du rapport d'expertise et de l'évaluation des travaux effectivement réalisés par la société ZPE, il y a lieu de confirmer le jugement sur la condamnation prononcée à l'encontre de M. [C] à payer la somme de 39 195,70 euros, déduction faite de la somme de 20 000 euros versée à titre de provision, avec intérêts au taux légal à compter du jugement.
Par ailleurs, le jugement sera confirmé sur le rejet de la demande pour résistance abusive, non étayée.
Les appelants reprochent à la société Jaussein expertise d'avoir manqué à ses obligations de conseil et de bonne foi. Ils soutiennent que le devis qu'ils ont accepté a été préparé de connivence avec la société ZPE afin de permettre des travaux au rabais, s'écartant largement des travaux de réhabilitation très complet prévue par les experts d'assurance. Ils allèguent avoir été mis devant le fait accompli. Ils lui font grief également d'avoir commis des manquements dans le suivi du chantier et la bonne exécution des travaux.
La société Jaussein expertise conteste tout manquement et la mise en 'uvre de sa responsabilité. Elle prétend que les époux [C] sont seuls responsable de la situation actuelle du fait de leur attitude de blocage.
Le rapport d'expertise judiciaire confirme que la société Jaussein expertise est d'abord intervenue pour l'évaluation des travaux en tant qu'expert assuré pour le compte des époux [C] d'une part, puis de coordinateur des travaux d'autre part. L'intimée ne conteste pas ces deux missions.
La société Jaussein expertise a chiffré les travaux à réaliser à la somme de 54 114,47 euros, ce qui a été validé le 28 septembre 2009 par M. [C] et ce dernier avait déjà participé à une réunion de chantier le 1er septembre 2009. L'établissement du devis et sa signature le 9 octobre 2009 formalise l'accord des parties et ne révèle pas de comportement fautif particulier. Le rapport Agu & associés, établi le 15 décembre 2009 à la demande de la société Pacifica, rendu postérieurement à l'arrêt du chantier dans les circonstances susmentionnées et non corroboré par d'autres éléments, est insuffisant pour retenir une quelconque connivence avec la société ZPE et un manquement de l'expert assuré à son obligation de conseil.
L'intimée souligne, à bon droit, son obligation de moyen en tant que coordinatrice des travaux. Elle a établi deux comptes rendus de chantier au mois de septembre 2009 et, rapidement, le chantier a été interrompu par M. [C] le 24 novembre 2009. Elle a également contribué à l'élaboration du protocole transactionnel, lequel a échoué en raison des exigences de M. [C]. Aucune faute n'est caractérisée à son encontre.
Ainsi, les appelants échouent à rapporter la preuve d'un manquement à l'origine d'un préjudice imputable à la société Jaussein expertise. Le jugement sera donc confirmé sur le rejet des demandes des époux [C].
Il sera alloué aux intimées une indemnité au titre des frais irrépétibles qu'elles ont engagés devant la cour pour faire valoir leur défense.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition de la décision au greffe,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne M. [D] [C] et Mme [G] [X] épouse [C] à verser à la société ZPE et la société Jaussein expertise, chacune, la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne M. [D] [C] et Mme [G] [X] épouse [C] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE