Texte intégral
ORDONNANCE N°70
du 30/10/2025
DOSSIER N° N° RG 25/00122 - N° Portalis DBVQ-V-B7J-FWK3
Monsieur [L] [P]
C/
Etablissement Public CHS [7]
Association UDAF DES ARDENNES
Société PREFET DES ARDENNES
ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT
DE LA COUR D'APPEL DE REIMS
RENDUE EN MATIÈRE DE SOINS PSYCHIATRIQUES
Le trente octobre deux mille vingt cinq
A l'audience publique de la cour d'appel de Reims où était présent et siégeait Madame Catherine CHASSE, Conseiller délégué du premier président, régulièrement désignée par ordonnance, assistée de Madame Lozie SOKY, greffier placé et de Léa RONDEAUX, greffière en stage d'approfondissement
a été rendue l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [L] [P] - actuellement hospitalisé -
[L] [P]
Centre hospitalier [7] - [Adresse 4]
[Localité 1]
Demeurant : [Adresse 5]
[Localité 2]
Appelant d'une ordonnance en date du 20 octobre 2025 rendue par le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés au Tribunal judiciaire de CHARLEVILLE-MEZIERES
Non comparant, Maître Anne-Lise SEURAT, avocat commis d'office inscrit au barreau de Reims présente au près de la cour
ET :
1°) Etablissement Public CHS [7]
[Adresse 4]
[Localité 1]
2°) Association UDAF DES ARDENNES
[Adresse 6]
[Localité 1]
3°) Monsieur le PREFET DES ARDENNES
[Adresse 3]
[Localité 1]
Non comparants, ni représentés
MINISTÈRE PUBLIC :
L'affaire a été communiquée au ministère public, représenté par Madame Caroline CHOPE, avocate générale, absent lors des débats ayant pris des réquisitions écrites jointes au dossier,
Régulièrement convoqués pour l'audience du 28 octobre 2025 15:00,
À ladite audience, tenue publiquement, Madame Catherine CHASSE, Conseiller délégué du premier président, assistée de Madame Lozie SOKY, greffier placé, a constaté l'absence de Monsieur [L] [P], l'affaire a été mise en délibéré au 30 Octobre 2025.
Et ce jour, a été rendue l'ordonnance suivante, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties présentes à l'audience ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et a été signée par Madame Catherine CHASSE, Conseiller délégué du premier président, et Madame Lozie SOKY, greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l'ordonnance rendue en date du 20 octobre 2025 par le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés au Tribunal judiciaire de CHARLEVILLE-MEZIERES , qui a maintenu la mesure de soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [L] [P] sous le régime de l'hospitalisation complète à la demande du représentant de l'Etat,
Vu l'appel interjeté le 22 octobre 2025 par Monsieur [L] [P],
Sur ce,
FAITS ET PROCÉDURE
Par arrêté du 26 septembre 2023, le préfet des Ardennes a ordonné l'admission en soins psychiatriques contraints, en hospitalisation complète de Monsieur [L] [P] au CH [7].
Par arrêté du 10 mars 2025, le Préfet des Ardennes a maintenu la mesure de soins contraints mais sous la forme d'un programme de soins
Par arrêté du 9 octobre 2025, le Préfet des Ardennes a décidé le maintien de la mesure de soins contraints avec réintégration du patient en hospitalisation complète ;
Par requête reçue au greffe le 13 octobre 2025, le Préfet des Ardennes a saisi le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés au Tribunal judiciaire de CHARLEVILLE-MEZIERES d'une demande tendant au contrôle de la mesure d'hospitalisation par application de l'article L3211-12-1 du code de la santé publique
Par ordonnance du 20 octobre 2025, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés au Tribunal judiciaire de CHARLEVILLE-MEZIERES a maintenu la mesure d'hospitalisation complète sous contrainte dont Monsieur [L] [P] faisait l'objet
Par courrier reçu au greffe de la Cour d'appel le 21 octobre 2025, Monsieur [L] [P] a interjeté appel de cette décision.
Par courrier daté du 25 octobre 2025 et parvenu au greffe avant l'audience, le 27 octobre 2025 Monsieur [L] [P] a indiqué se désister de son appel.
A l'audience du 28 octobre 2025, Monsieur [L] [P] n'a pas comparu.
L'avocat commis pour Monsieur [L] [P] a pris connaissance de ce désistement et n'a fait valoir aucune observation.
L'UDAF des Ardennes, curatrice de Monsieur [L] [P] n'a pas comparu et n'a pas fait parvenir d'observations écrites.
Le Préfet de la Marne n'a pas comparu et n'a pas fait parvenir d'observations écrites.
Madame la Procureure Générale avait demandé par réquisitions écrites du 27 octobre 2025 la confirmation de l'ordonnance entreprise.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il y a lieu de constater le désistement d'appel de Monsieur [L] [P] qui met fin à l'instance ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour,
Constate le désistement d'appel de Monsieur [L] [P] qui met fin à l'instance,
Dit que l'ordonnance rendue le 20 octobre 2025 par le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de CHARLEVILLE -MEZIERES chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique produira son plein et entier effet.
Laissons les dépens d'appel à la charge du trésor public.
Le Greffier Le Conseiller
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