Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 05 MARS 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 23/00054 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PVNJ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 08 SEPTEMBRE 2020
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NARBONNE
N° RG 2019 000326
APPELANTES :
Société GABLE INSURANCE AG Société de droit du Lichtenstein, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, le Cabinet BATLINER WANGER BATLINER RECHTSANWANTE AG, domicilié [Adresse 6]-LICHTENSTEIN
[Adresse 7]
[Localité 5]-LICHTENSTEIN
Représentée par Me Marie Pierre VEDEL SALLES, avocat au barreau de MONTPELLIER
Société ENSTAR EU LIMITED Société de droit étranger, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège social
[Adresse 4]
[Localité 8] (ROYAUME UNI)
Représentée par Me Marie Pierre VEDEL SALLES, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
S.A.R.L. PAS DE PALETTE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 2]
Représentée par Me Cécilia LASNE, avocat au barreau de MONTPELLIER
PARTIE INTERVENANTE :
Maître [H] [E] ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL PAS DE PALETTE
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Cécilia LASNE, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 02 Janvier 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 JANVIER 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre
Mme Anne-Claire BOURDON, conseillère
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Audrey VALERO
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Audrey VALERO, greffière.
EXPOSE DU LITIGE
Le 16 juin 2015, la S.A.R.L Pas de Palette, qui avait pour activité la fabrication, la réparation et la transformation de palettes et de produits en bois, sise à [Localité 2], a conclu avec la société Gable Insurance, dont le siège social est au Liechtenstein, un contrat d'assurance multirisque professionnel, reconduit chaque année par tacite reconduction.
Ce contrat d'assurance faisait suite à un devis du 3 avril 2015 proposé à la société Pas De Palette, par la société Acton Insurance, courtier d'assurance inscrit au RCS de Nice.
Le 17 mai 2016, un incendie s'est produit au sein du bâtiment de la société Pas de Palette.
Le 1er août 2016, la société Gable Insurance a informé la société Pas de Palette que sa garantie incendie n'était pas mobilisable au motif qu'elle n'avait pas respecté les conditions pour la mettre en jeu, soit le contrôle annuel des installations électriques et l'absence de panneaux photovoltaïques.
Les 21 septembre, 29 novembre et 20 décembre 2016, la société Pas de Palette a contesté la position de son assureur, mais ce dernier a maintenu son refus de prise en charge.
Le 10 janvier 2017, la société Acton Insurance, courtier d'assurance, a informé le conseil de la société Pas de Palette du placement de la société Gable Insurance en liquidation judiciaire à la date du 17 novembre 2016 et l'a invitée à se rapprocher de la société Enstar, gestionnaire de sinistre désigné par la société Batliner Wanger Batliner (la société BWB), liquidateur judiciaire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 janvier 2017, le conseil de la société Pas de Palette a déclaré ce sinistre à la société BWB, ès qualités de liquidateur judiciaire, et a demandé que la somme de 134 407,54 euros, en dédommagement dudit sinistre, soit inscrite au passif de la société Gable Insurance.
Par exploits d'huissier des 18, 22 et 23 janvier 2018, la société Pas de Palette a fait assigner la société Gable Insurance, prise en la personne de la société BWB ès qualités de liquidateur judiciaire, et la société Enstar Eu Limited et Acton Insurance devant le tribunal de grande instance de Narbonne pour voir condamner la société Gable Insurance à garantir son sinistre à hauteur de 134 407,54 euros en réparation des préjudices matériels, ordonner la reprise des opérations d'expertise afin d'évaluer le préjudice d'exploitation ainsi que condamner la société Acton Insurance au paiement de ces mêmes sommes pour défaut de conseil.
Par ordonnance du 3 octobre 2018, le conseiller chargé de la mise en état près du tribunal de grande instance de Narbonne s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Narbonne.
Le tribunal de commerce de Narbonne, par jugement contradictoire du 8 septembre 2020, a :
- condamné la société Gable Insurance à garantir le sinistre survenu le 17 mai 2016,
- fixé la créance de la SARL Pas De Palette au passif de la liquidation judiciaire de la société Gable Insurance à la somme de :
- 134.407,54 euros H.T. concernant le préjudice matériel,
- 200.000 euros concernant la perte de marge brute,
- 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire de ce jugement à hauteur de 20 % des condamnations,
- rejeté le surplus des demandes,
- condamné la société Gable Insurance aux entiers dépens de l'instance, dont ceux à percevoir par le greffe taxés et liquides à la somme de 256,04 euros dont 42,71euros de TVA.
Par déclaration du 28 janvier 2022, les sociétés BWB, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Gable Insurance, et Enstar Eu Limited ont relevé appel de ce jugement.
Par jugement du 10 août 2022, le tribunal de commerce de Narbonne a prononcé la liquidation judiciaire de la société Pas De Palette et a nommé Me [H] [E] en qualité de liquidateur judiciaire.
Par ordonnance du 13 octobre 2022, le magistrat chargé de la mise en état de cette chambre a :
- constaté l'interruption de l'instance en raison de la liquidation judiciaire de la société Pas de Palette,
- prononcé le retrait du rôle de la procédure, laquelle ne sera rétablie qu'après la mise en cause à l'initiative de la partie la plus diligente ou l'intervention volontaire du liquidateur de la société Pas De Palette.
Le 26 décembre 2022, les sociétés BWB, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Gable Insurance, et Enstar Eu Limited ont assigné en intervention forcée Me [H] [E], ès qualités, par acte de commissaire de justice par dépôt à domicile et lui ont signifié leur déclaration d'appel.
Le 3 janvier 2023, les sociétés BWB, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Gable Insurance, et Enstar Eu Limited ont demandé la réinscription au rôle de l'affaire.
Par conclusions du 11 octobre 2023, les sociétés BWB, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Gable Insurance, et Enstar Eu Limited demandent à la cour au visa des articles L. 113-8 et L. 113-9 du code des assurances, de :
en toute hypothèse,
- infirmer le Jugement de première instance en toutes ses dispositions ;
et statuant à nouveau :
à titre principal,
- ordonner la mise hors de cause de la société Enstar Eu Limited ;
- juger qu'au moment de la souscription de la société Gable Insurance, la société Pas De Palette a fait de fausses déclarations intentionnelles spontanées;
- prononcer la nullité du contrat d'assurance n°GAB2013/0828 de la société Pas De Palette souscrite auprès de la société Gable Insurance,
en conséquence,
- débouter la société Pas de Palette de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions en ce qu'elles sont dirigées contre la société Gable Insurance représentée par son liquidateur judiciaire, BWB.
à titre subsidiaire,
- juger que les obligations de l'assuré à procéder au contrôle des installations électriques chaque année au moins une fois par an, constitue une condition préalable à la garantie de la société Gable Insurance ;
- juger que la société Pas De Palette a manqué à ses obligations contractuelles;
en conséquence,
- débouter la société Pas De Palette de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions en ce qu'elles sont dirigées contre la société Gable Insurance représentée par son liquidateur judiciaire, BWB.
- juger qu'aucun élément n'a été versé aux débats pour établir l'étendue du préjudice subi par la société Pas De Palette ;
- juger que la perte d'exploitation ne relève pas des garanties souscrites par la société Pas De Palette auprès de la société Gable Insurance ;
- débouter la société Pas De Palette de sa demande au titre du préjudice matériel ;
- débouter la société Pas De Palette de sa demande au titre du préjudice d'exploitation qu'il lui appartient de chiffrer.
à titre infiniment subsidiaire,
- juger que la règle proportionnelle des primes est applicable ;
- évaluer souverainement la réduction proportionnelle de l'indemnité
en tout état de cause,
- juger que la société Gable Insurance souscrite par la société Pas De Palette fixe le plafond de garantie à 700 000 euros et prévoit une franchise de 1 500 euros pour la garantie « incendie Marchandises » ;
- débouter la société Pas De Palette de toute demande de condamnation à l'encontre de la société Gable Insurance compte tenu de la liquidation judiciaire, seule la créance de la société Pas de Palette pouvant être fixée au passif de la liquidation de la société Gable Insurance ;
- fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Pas De Palette la créance de la société Gable Insurance de la somme de 341.907,54 euros, se décomposant comme suit :
- 134 407,54 euros H.T, au titre de la créance de restitution concernant le préjudice matériel,
- 200 000 euros, au titre de la créance de restitution concernant la perte de marge brute,
- 2 500 euros, au titre de la créance de restitution concernant l'article 700 du code de procédure civile,
- 5 000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- juger que les frais et dépens seront employés comme frais privilégiés de la liquidation judiciaire de la société Gable Insurance .
Au soutien de leur appel, la société BWB, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Gable Insurance, et la société Enstar Eu Limited font valoir les moyens suivants :
- La société Enstar Eu Limited doit être mise hors de cause puisqu'elle a été mandatée par le liquidateur judiciaire pour être seulement un gestionnaire global de run-off (gestionnaire de sinistres).
- La nullité du contrat d'assurance doit être retenue aux termes des dispositions de l'article L. 113-8 du code des assurances puisque contrairement à ses déclarations lors de la signature de la police d'assurance, l'assurée, la société Pas de Palette, n'avait réalisé aucune vérification annuelle de la conformité de ses installations électriques, nécessaires à la souscription dudit contrat et qu'il n'y a pas besoin de prouver le lien de causalité entre la fausse déclaration de l'assurée et le sinistre.
- Si la société Gable Insurance avait été informée de l'absence de contrôle des moyens de prévention en 2015 par la société Pas de Palette, d'autant que l'activité assurée est à risque au niveau des incendies, elle n'aurait pas conclu un tel contrat où la couverture prévue est disproportionnée par rapport au montant de la prime demandée.
- La société Pas De Palette ne réunit pas les conditions de garantie précisées au sein de clauses dépourvues d'ambiguïté et lisibles dont font parties les moyens de prévention et de protection contre l'incendie et l'obligation pour l'assurée d'effectuer un contrôle annuel de ses installations électriques.
- Conformément à la jurisprudence, il n'y a pas besoin de prouver le lien de causalité entre le défaut du contrôle des installations électriques et l'incendie en cause pour estimer que sa garantie n'est pas due.
- La société Pas de Palette ne verse aucune pièce probante justifiant le montant des préjudices qu'elle invoque, elle a transmis hors délai sa note en délibéré précisant l'évaluation de son préjudice, et elle communique en tant que justificatifs, des factures d'achat datées postérieurement à l'incendie.
- La somme de 1 500 euros au titre de l'enlèvement des caisses destinées à remplir les camions ne peut être réclamée puisque la clause 1.3.7 prévoit une exclusion concernant les dommages subis sur les accessoires des véhicules.
- Pour réclamer des dédommagements, la société Pas de Palette se fonde sur son inventaire des stocks qui ne correspond pas à l'état des pertes établi suite à l'incendie.
- La société Pas de Palette ne saurait être indemnisée pour son préjudice d'exploitation puisque la perte d'exploitation ne fait pas partie des garanties souscrites par l'assurée et qu'à défaut, la société Pas de Palette n'apporte pas la preuve de l'existence et de l'étendue de ce préjudice.
- Selon les dispositions de l'article L. 113-9 du code des assurances, si la mauvaise foi de l'assurée ne peut être établie suite à ses fausses déclarations, l'indemnité doit tout de même être réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues si le risque avait été exactement déclaré.
- La mise en liquidation judiciaire de la société Gable Insurance ne peut se voir prononcer aucune condamnation, mais seulement, une fixation de créance au passif de sa liquidation.
Par conclusions du 14 février 2023, la société Pas de Palette et Me [E] ès qualités demandent à la cour au visa des articles L. 122-1, L. 112-4 et L. 113-8 du code des assurances et des articles 1103 et 1104 du code civil, de :
- confirmer le jugement du tribunal de commerce de Narbonne du 8 septembre 2020 ;
- dire et juger que la société Gable Insurance doit garantir le sinistre incendie du 17 mai 2016 ;
- fixer la créance de la SARL Pas De Palette au passif de la liquidation judiciaire de la société Gable Insurance à la somme de 134 407,54 euros, au titre du préjudice matériel en ce compris les honoraires d'expert et 200 000 euros au titre de la perte de marge brute ;
- dire et juger que la société Gable Insurance n'a pas de créance vis-à-vis de la SARL Pas De Palette ;
à titre subsidiaire,
- fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Gable Insurance le montant de la perte de marge brute à dire de l'expert de la société Gable Insurance à la somme de 110 000 euros ;
- fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Gable Insurance le montant de l'article 700 du code de procédure civile à la somme de 8 000 euros outre entiers frais et dépens.
La société Pas de Palette et Me [E], ès qualités, exposent en substance les moyens suivants :
- Le document intitulé « dispositions personnelles multirisque professionnelle police n°GAB2013/0828 » en date du 16 juin 2015 mentionnant l'exigence pour l'assurée de faire procéder aux vérifications des installations électriques annuelles par un vérificateur pour la période antérieure au contrat, n'a pas été signé par l'assurée.
- Le contrat d'assurance ne saurait être considéré comme nul puisque l'assurée n'a commis aucune fausse déclaration intentionnelle et la société Gable Insurance ne démontre ni la mauvaise foi de l'assuré, ni l'incidence de l'absence du contrôle des installations électriques sur l'appréciation du risque.
- La société Pas de Palette n'a commis aucune faute permettant à l'assureur de refuser d'appliquer sa garantie puisque le contrat n'obligeait pas l'assurée à procéder aux contrôles des installations électriques en 2015 mais seulement un contrôle annuel devant être réalisé au plus tard le 4 juin 2016, impossible à réaliser en l'espèce puisque l'incendie s'est produit avant cette date et qu'elle démontre sa bonne foi en précisant qu'un tel contrôle était prévu le 23 mai 2016.
- Les clauses du contrat d'assurance ne considèrent pas les moyens de prévention et de protection contre l'incendie et le contrôle annuel des installations comme une condition de la garantie incendie.
- La rédaction des clauses du contrat est ambiguë et la clause de déchéance de garantie figurant en annexe n'est pas rédigée en caractère très apparent comme l'exige les dispositions de l'article L. 112-4 du code des assurances.
- La société Gable Insurance ne saurait invoquer le caractère non-contradictoire du rapport d'expertise alors qu'elle a signifié au cabinet d'expertises Polyexpert d'arrêter ses opérations d'expertise empêchant ainsi un chiffrage contradictoire des dommages.
- Le stock théorique au jour du sinistre a été établi par l'expert-comptable à partir du stock déclaré au dernier bilan complété des achats et diminué des ventes.
- Le chiffrage de son préjudice a été réalisé suite aux constats effectués par le cabinet d'expertise Freschet Expertises.
- La clause prévoyant la garantie en cas de perte d'exploitation doit être interprétée de façon favorable à l'assurée vu son ambiguïté.
L'ordonnance de clôture est datée du 2 janvier 2024.
MOTIFS
Sur la mise hors de cause de la société Enstar EU limited
Les premiers juges ont omis de statuer sur la demande qui leur était présentée de mise hors de cause de la société Enstar EU limited, laquelle a été seulement chargée par la société BWB, ès qualités de liquidateur de la société Gable Insurance, de gérer les règlements des sinistres en cours de l'assureur avec ses assurés (gestionnaire global de run-off), mais dont la responsabilité ne peut nullement être recherchée.
Cette demande de mise hors de cause étant fondée, il y sera fait droit.
Sur la garantie due par la société Gable Insurance à son assurée la société Pas de Palette
Selon les dispositions de l'article 113-9 du code des assurances, l'omission ou la déclaration inexacte de la part de l'assuré dont la mauvaise foi n'est pas établie n'entraîne pas la nullité de l'assurance ('). Dans le cas où la constatation n'a lieu qu'après un sinistre, l'indemnité est réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues, si les risques avaient été complètement et exactement déclarés.
Par ailleurs, l'article 1134 ancien du code civil, applicable en l'espèce, dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, et qu'elles doivent être exécutées de bonne foi.
En outre, il appartient au juge du fond de rechercher l'intention des parties contractantes dans les termes employés par elles sans les dénaturer.
Les dispositions litigieuses du devis et/ou du contrat sur lesquelles s'appuie l'assureur pour invoquer la fausse déclaration de l'assuré ou le manquement de ce dernier à ses obligations contractuelles, que la cour doit donc interpréter, sont les suivantes :
« Les moyens de protection sont conformes au niveau I-III-VIII suivant annexe jointe.
Annexe VIII :
Installations électriques et lutte contre l'incendie.
VIII : a) l'ensemble des circuits électriques des lieux assurés fait l'objet d'un contrôle chaque année par un vérificateur ou un organisme vérificateur qualifié ('). Le certificat de conformité des installations électriques sera conservé par l'assuré et devra être produit en cas de sinistre. Si l'assuré se trouve dans l'impossibilité de produire ce document après un sinistre, il se verra déchu de tous droits et indemnités (').
Annexe
« Prévention incendie :
(') Les installations électriques (circuits et matériels) sont vérifiées au moins une fois par an par un vérificateur ou un organisme vérificateur qualifié (') ».
Il sera constaté à titre préliminaire que si le contrat du 16 juin 2015 n'a pas été signé par l'assuré, ni non plus son annexe, le devis du 3 avril 2015 a lui bien été signé et paraphé par la société Pas de Palette, précédé de la mention « bon pour accord », de sorte que les dispositions litigieuses qui sont contenues à la fois dans le devis et dans le contrat constituent bien la loi des parties.
Ensuite, il doit être observé que ni le devis du 3 avril 2015, ni le contrat du 16 juin suivant ne comportent de mention selon laquelle l'assuré, au moment de la signature du devis ou de la souscription du contrat, certifie avoir fait vérifier les installations électriques et/ou disposer d'un certificat de conformité de ses installations.
De la même manière, ni le devis ni le contrat ne font référence à l'existence d'un certificat de conformité au moment de leur signature.
Ainsi, sauf à rajouter au contrat ou à le dénaturer, il doit être considéré que les dispositions litigieuses précitées, quand bien même elles sont rédigées au temps présent valent pour le temps de l'exécution du contrat et à compter de ce début d'exécution, donc pour l'avenir et à compter de la date anniversaire de la signature du contrat.
En effet, en matière de risques industriels, une visite sur les lieux de situation du risque par l'assureur ou son représentant précède généralement la signature du contrat d'assurance, de sorte que l'assureur est supposé connaître au moment de cette signature l'état du risque.
Il en résulte dès lors aucune omission ou déclaration inexacte de la part de la société Pas de Palette au moment de la souscription du contrat qui serait susceptible d'entraîner la nullité du contrat d'assurance, ni aucun manquement de l'assurée à ses obligations contractuelles dans le temps d'exécution du contrat avant la date anniversaire de sa première année.
La cour constate par ailleurs à cet égard, comme le soutient à bon droit l'intimée à l'appui de son interprétation du contrat, qu'elle avait signé le 11 avril 2016, soit avant la date de l'incendie, une convention avec un organisme de contrôle (la SOCOTEC) pour vérifier la conformité de ses installations électriques avant la date anniversaire du contrat d'assurance, la date de vérification étant fixée au 23 mai 2016, convention qu'elle produit aux débats ; or rien ne permet de considérer que cette convention aurait été produite pour les besoins de la cause contrairement à ce qu'affirment les appelantes, sauf à considérer que ce serait un faux, ce qu'elles ne soutiennent cependant pas.
Les sociétés appelantes ne sauraient dès lors dénier la garantie de la société Gable Insurance à son assurée et le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur l'indemnisation des préjudices de la société Pas de Palette
Missionné par la société Pas de Palette, le cabinet d'expertise en assurance Freschet expertise et associés a établi un rapport (non daté) contradictoire aux fins d'évaluation des dommages consécutifs à l'incendie du 17 mai 2016. Les opérations d'expertise se sont déroulées le 20 mai 2016.
En premier lieu, comme soutenu à bon droit par les sociétés appelantes, les accessoires des véhicules terrestres à moteur doivent être exclus de l'indemnisation due par la société Gable Insurance en application des dispositions du contrat (article 1.3.7).
Le montant retenu au titre du nettoyage selon le rapport d'expertise sera donc fixé à la somme de 11 100 euros (12 600 ' 1 500), et le jugement réformé sur ce point.
En second lieu, les appelantes reprochent à la société Pas de Palette d'avoir communiqué ses propres pièces à l'expert pour l'évaluation de son préjudice.
Cependant, s'agissant de matériels ayant disparu dans le cadre d'un incendie, l'expert ne pouvait se fonder que sur l'état du stock établi par la société Pas de Palette elle-même ou par son comptable, étant de surcroît rappelé que contrairement à ce que soutiennent les appelantes, le principe selon lequel nul ne peut se constituer de preuve à soi-même n'est pas applicable à la preuve d'un fait juridique.
En outre, et contrairement à ce qu'elles soutiennent également, il convient de constater que les appelantes ne rapportent pas la preuve qu'il existerait une contradiction entre l'état du stock au 31 décembre 2015 et la quantité de marchandises perdues dans l'incendie. Le montant retenu sur ce poste de préjudice sera donc bien de 66 696,81 euros HT comme décidé à bon droit par le tribunal. Toutefois, en application du contrat, une franchise de 1 500 euros doit effectivement être déduite de ce montant.
Par ailleurs, s'agissant de marchandises stockées pour le compte de tiers, que l'expert a évalué à la somme de 7 913,50 euros HT, il convient de constater que ce poste de préjudice résulte des opérations d'expertise amiables et contradictoires, mais aussi des photographies aériennes du site, et que ni au cours des opérations d'expertise ni ultérieurement, ce poste de préjudice n'a fait l'objet d'une contestation à l'expert par l'assureur. La somme de 7 913,50 euros HT sera en conséquence également intégrée au préjudice de la société Pas de Palette et le jugement confirmé de ce chef.
À l'identique, l'expert a lui-même exactement chiffré la perte de matières premières au regard des photographies aériennes du site et de ses propres calculs par rapport à l'emprise au sol des palettes, de sorte que ce poste de préjudice pour un montant de 21 312 euros HT doit être également retenu.
Il en est de même s'agissant de la perte de matériel que l'expert a estimée, au regard des pièces communiquées par l'assurée, à la somme de 17 457,21 euros HT, hormis le coût d'une remorque aménagée pour un montant de 5 000 euros qui n'est pas garantie par le contrat d'assurance comme constaté précédemment (article 1.3.7 du contrat).
La somme retenue au titre de ce poste de préjudice sera donc de 12 457,21 euros HT.
Le montant des honoraires de l'expert non discuté sera également confirmé à hauteur de 8 428,02 euros.
En définitive, le montant du préjudice matériel sera réformé et fixé à la somme de 126 407,54 euros.
Enfin s'agissant de la perte d'exploitation, il convient de constater au préalable que contrairement à ce que soutiennent l'assureur et son liquidateur, la perte d'exploitation est bien garantie par le contrat dans la limite de 200 000 euros.
Cependant, la cour constate que par ses productions (sa pièce n° 19 relative à son chiffre d'affaires entre les mois de janvier et de mai 2016, et sa pièce n° 25 relative à son analyse des marges sur coûts variables entre 2012 et 2019), la société Pas de Palette ne justifie pas de manière précise du quantum de la perte d'exploitation qu'elle indique avoir subi du fait de l'incendie et qui ne ressort nullement à la somme de 110 000 euros mentionnée sur sa pièce n° 25 contrairement à ce qu'elle prétend.
Par ailleurs, ce quantum ne saurait être fixé de manière forfaitaire comme l'a fait le tribunal, inversant en cela la charge de la preuve, à la somme maximale garantie 'faute pour l'assureur de rapporter la preuve de ce que le préjudice d'exploitation serait inférieur à cette somme'.
Le jugement sera en conséquence réformé sur ce point et la société Pas de Palette sera déboutée de sa demande au titre de la perte d'exploitation.
De plus, eu égard à l'interprétation du contrat faite précédemment par la cour et en l'absence de toute fausse déclaration intentionnelle et d'aucun manquement de la part de l'assurée, aucune réduction proportionnelle de l'indemnité due par l'assureur ne saurait être appliquée.
Enfin, faute de justifier d'aucun paiement au bénéfice de la société Pas de Palette, la société Gable Insurance sera déboutée de sa demande de fixation de la somme de 341 907,54 euros au passif de la liquidation judiciaire de la société Pas de Palette.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Met hors de cause la société Enstar EU limited,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qui concerne le quantum du préjudice matériel subi par la société Pas de Palette et en ce qu'il a fixé au passif de la liquidation judiciaire de cette dernière la somme de 200 000 euros au titre de la perte d'exploitation,
Statuant à nouveau de ces chefs,
Fixe au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société Gable Insurance la somme de 126 407,54 euros HT au titre du préjudice matériel subi par la S.A.R.L Pas de Palette,
Déboute la S.A.R.L Pas de Palette et Me [H] [E] ès qualités de leur demande au titre d'un préjudice de perte d'exploitation,
Déboute la société Gable Insurance, prise en la personne de son liquidateur le Cabinet Batliner Wanger Batliner, du surplus de ses demandes,
Condamne la société Gable Insurance, prise en la personne de son liquidateur le Cabinet Batliner Wanger Batliner, aux dépens de l'instance d'appel ainsi qu'à payer à S.A.R.L Pas de Palette et à Me [H] [E] ès qualités, ensemble, la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que ces sommes seront fixées au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société Gable Insurance.
le greffier, le président,