Texte intégral
COUR D'APPEL
D'ANGERS
SURENDETTEMENT
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 23/00334 - N° Portalis DBVP-V-B7H-FD6J
Jugement du 08 Février 2023
Juge des contentieux de la protection du MANS
n° d'inscription au RG de première instance 22/2626
ARRET DU 15 FEVRIER 2024
APPELANTE :
S.A. [11]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non comparant représentée par Me Patrick BARRET de la SELARL BARRET PATRICK & ASSOCIES, avocat au barreau d'ANGERS
INTIMEES :
Madame [V] [D] épouse [P], débiteur
née le 09 Juin 1970 à [Localité 15] (72)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparante,
[17] CHEZ [14]
[Adresse 13]
[Adresse 13]
[Localité 5]
Non comparant, ni représenté,
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 12 Décembre 2023 à 14H00, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme COUTURIER, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme MULLER, conseillère faisant fonction de présidente
Mme ELYAHYIOUI, vice-présidente placée
Mme COUTURIER, Magistrat honoraire
Greffière lors des débats : Mme LIVAJA
ARRET : réputé contradictoire
Prononcé publiquement le 15 février 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MULLER, conseillère faisant fonction de présidente et par Sylvie LIVAJA, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration déposée le 9 mai 2022, Mme [V] [D] épouse [P] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Sarthe d'une demande de traitement de sa situation de surendettement. Sa demande a été déclarée recevable par ladite commission le 31 mai 2022.
Le 30 août 2022, la commission de surendettement des particuliers de la Sarthe, sur la base d'une mensualité de remboursement de 462 euros, a préconisé le rééchelonnement de tout ou partie des dettes sur une durée maximum de 84 mois, au taux de 0,00 %, avec effacement en fin de plan des dettes envers [17] et la société le [11] à hauteur respectivement de 12.090,19 euros et 104.504,01 euros.
Ces mesures ont été notifiées à la débitrice le 2 septembre 2022, et à la société le [11] le 1er septembre 2022.
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 26 septembre 2022, Mme [D] épouse [P] a formé un recours contre ces mesures, sollicitant une réduction de la mensualité de remboursement, en faisant observer qu'elle avait engagé une procédure de divorce qui avait engendré des frais d'avocat et que sa fille avait repris ses études en commençant une formation d'aide-soignante coûtant 6.200 euros. Elle a précisé qu'elle remboursait seule depuis 6 ans les dettes de la communauté.
Par lettre recommandée avec accusé de réception, envoyée le 30 septembre 2022, la société le [11] a contesté ces mesures, en faisant valoir qu'elle s'opposait à l'effacement du solde de sa créance au motif que le bien immobilier, qui a été financé par le prêt dont elle était caution, avait été vendu en janvier 2021 et que le produit de la vente avait été utilisé pour régler en totalité un prêt de la [16]. Elle a indiqué ne pas être opposée, afin d'éviter l'effacement de sa créance, à un échelonnement sur une plus longue durée.
Par jugement réputé contradictoire du 8 février 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du Mans, statuant en matière de surendettement, a, notamment :
- déclaré recevable les contestations formées par Mme [D] épouse [P] et par le [11],
- constaté que le [11] ne soutient pas sa contestation,
- fixé la capacité de remboursement mensuelle de Mme [D] épouse [P] à la somme de 325 euros,
- modifié les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de la Sarthe le 30 août 2022 en faveur de Mme [D] épouse [P] et dit que celle-ci devra s'acquitter du paiement de ses dettes au taux d'intérêt de 0%, selon les modalités figurant ci-dessous, et pour la première fois le 10 mars 2023 :
[17] n°34195887574 (12.090,19 euros) : 84 mensualités de 0 euro puis effacement du solde restant dû de 12.090,19 euros,
[11] M09055874101 (151.688,01 euros) : 84 mensualités de 325 euros puis effacement du solde restant dû de 124.388,01 euros,
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit,
- laissé les dépens à la charge du Trésor public.
Le premier juge a estimé que les ressources de la débitrice (salaire à temps partiel, retraite) pouvaient être évaluées à hauteur de 1.842 euros. Il a considéré que la fille, majeure, de Mme [D] épouse [P], demeurant à son domicile et percevant à titre personnel une allocation mensuelle de 600 euros, ne pouvait pas être considérée, dans le cadre de la procédure, comme étant à sa charge, ni comme contribuant aux charges du loyer. Il a évalué les charges de la débitrice à 1.517 euros. Il en a déduit que la capacité de remboursement mensuel de Mme [D] était de 325 euros. Il a décidé de maintenir le taux d'intérêt applicable à 0% afin de ne pas accroître l'endettement.
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 24 février 2023, la société le [11] a formé appel de ce jugement et a constitué avocat.
Le [11] a indiqué souhaiter la mise en oeuvre de mesures d'apurement sans effacement de sa dette en fin de plan. Il a observé que Mme [D] épouse [P] avait d'ores et déjà déposé un premier dossier de surendettement en 2016, qu'un plan définitif avait été approuvé le 8 juin 2016 prévoyant un moratoire de 24 mois sans mensualité pour permettre la vente du bien immobilier. Il a relevé que le 11 octobre 2018, la débitrice a été déclarée pour la deuxième fois recevable et qu'un plan, applicable à partir du 31 juillet 2019, a prévu de nouveau un moratoire de 24 mois avec des versements pour permettre la vente du bien immobilier. Il a constaté que si le bien immobilier a été vendu 152.000 euros le 14 janvier 2021, les emprunteurs ne l'ont pas informé de ladite vente ; que les sommes ont été employées par ces derniers à d'autres fins, notamment pour le financement d'un véhicule automobile et pour le règlement d'autres créanciers. Il a estimé qu'il pouvait difficilement accepter le règlement d'autres créanciers avec le prix de vente d'un bien immobilier qu'il a financé.
A l'audience, le [11] a soutenu son appel et demandé un plan sans effacement de la dette. Il indique intervenir comme caution subrogée dans les droits du créancier. Il relève que le montant de la vente n'a été affecté que partiellement au remboursement du crédit et affecté au paiement d'autres créanciers et qu'il ne peut donc être prévu un plan d'apurement avec effacement de la dette. Il précise ne pas former de contestation de la capacité de remboursement.
Mme [D] indique avoir prévenu la Société Générale de la vente par mail, précise que la maison a été vendue 152.000 euros et que la [8] a prélevé immédiatement 34.000 euros chez le notaire en règlement de dettes contractées par son mari. Elle précise que le prix de vente a été partagé entre elle et son mari, qu'elle a reçu 58.371 euros et réglé des créances de son dossier de surendettement pour 53.316 euros et elle indique avoir conservé 3.000 euros pour acquérir un véhicule. Mme [D] indique ne pas avoir d'évolution de sa situation et n'a pas formé d'observations sur le plan et formé aucune demande.
Par courrier du 14 décembre 2023, le [11] a adressé de nouveaux moyens et une nouvelle pièce sans solliciter la réouverture des débats.
Par courrier reçu au greffe de la cour le 11 janvier 2023 , Mme [D] a adressé un courrier en réponse au [11] accompagné de nouvelles pièces.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité
L'article R 713-7 du code de la consommation dispose que «'le délai d'appel, lorsque cette voie de recours est ouverte, est de quinze jours''».
L'article 932 du code de procédure civile dispose que «'l'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse, par pli recommandé, au greffe de la cour'».
En l'espèce, le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du Mans du 8 février 2023 a été notifié au [11] le 13 février 2023. L'appel interjeté le 24 février 2023'est donc recevable.
Sur la recevabilité des pièces adressées à la cour le 14 décembre 2023 et le 11 janvier 2024
L'article 445 du code de procédure civile dispose que : 'Après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l'appui de leurs observations, si ce n'est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444.'
Aucune autorisation n'a été donnée aux parties de déposer des notes ou documents après l'audience. Les pièces communiquées par le [11] le 14 décembre 2023 et par Mme [D] le 11 janvier 2024 sont donc rejetées.
Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement
Le [11] ne conteste pas le principe du traitement du surendettement de Mme [D], ni le montant de la mensualité mise à sa charge. Il conteste le principe de l'effacement de sa créance au motif que le prix de vente de la maison ne lui a pas été affecté, et qu'il intervient comme caution subrogée dans les droits du prêteur.
Mme [D] justifie de la vente de la maison par le compte du notaire qui fait apparaître un prix de 152.000 euros dont il a déduit 1.436,70 euros pour l'impôt foncier et la somme de 34.694,49 euros séquestrée pour un remboursement à la [6]. Le solde du prix a été ensuite partagé entre Mme [D] et son mari. Chacun a reçu 58.371,11 euros.
Mme [D] justifie avoir remboursé 53 916,23 euros à [9], [7], [10], [12], et à la [16]. Ce dernier créancier a reçu 40.953,75 euros et 4.046,25 euros.
Mme [D] produit un ensemble de mails échangés avec Mme [K], chargée de recouvrement de la Société générale. Cette dernière indiquait à Mme [D] le 6 janvier 2022 : 'comme convenu, je reviens vers vous après avoir pris contact avec [11]. Je vous informe que nous acceptons votre proposition de versement de 45 000 euros en remboursement partiel de nos deux créances. Le solde de la créance restant dû sera géré et aménagé par [11]..' ; les autres mails retracent le déroulement des virements de Mme [D].
Il doit être souligné que dans le plan du 31 août 2016, les créances du [11] étaient de 594,05 euros et 777,27 euros, tandis que celles de la société générale étaient de 136 565,64 euros et 36 250,47 euros. Dans le plan du 31 juillet 2019, les créances du [11] étaient de 604,20 euros et 788,96 euros, tandis que celles de la [16] étaient de 138 089,25 euros et 36241,04 euros.
La maison a été cédée dans le cadre du plan de surendettement qui prévoyait un échéancier provisoire pour permettre un commencement de règlement des dettes.
Mme [D] justifie avoir informé ses créanciers et par l'intermédiaire de la Société générale, le [11]. Elle a procédé au règlement des seules dettes figurant au plan de surendettement alors en cours, étant souligné que le [11] était créancier en 2019 de la seule somme de 1.393,16 euros.
Mme [D] ne conteste pas avoir conservé la somme de 4.454 euros pour acquérir un véhicule dans le contexte de son divorce.
Il apparaît en conséquence une exécution régulière du plan de surendettement par Mme [D] qui a déposé une nouvelle demande à la commission de surendettement et a été dite recevable le 31 mai 2022.
Mme [D] a désormais deux créanciers dont aucun n'a contesté la recevabilité de son dossier.
En application de l'article L 733-1, un plan de désendettement a été élaboré.
La commission de surendettement a élaboré ce plan sur 7 ans, reconnaissant ainsi qu'il s'agit d'une nouvelle situation sans rapport avec les précédents plans dont la durée n'a pas été retenue dans les mesures imposées.
Il ne peut être soutenu qu'une durée prolongée des mesures pourrait être imposée au delà de sept ans dès lors que les dettes de Mme [D] n'ont pas permis de financer un bien constituant sa résidence principale, et qu'une telle mesure ne permet pas d'en éviter la cession, conformément à l'article L 733-3 alinéa 2 du code de la consommation.
En application de l'article L 733-4, il a été prévu un effacement partiel de l'endettement de Mme [D] à l'issue des mesures. Il a été noté que la débitrice dispose d'un véhicule immatriculé pour la première fois le 31 décembre 2011 dont la valeur vénale est réduite, qui est indispensable à ses déplacements courants et professionnels, et dont la vente serait préjudiciable à Mme [D] sans pour autant désintéresser ses créanciers. Il a été relevé l'existence d'une épargne de 1 104 euros qui a été laissée à la disposition de la débitrice pour les frais de son déménagement.
Le [11] est mal fondé à soutenir que sa qualité de caution lui permet d'échapper à l'effacement dès lors qu'il ne peut, en qualité de personne morale, revendiquer l'application de l'article L 733-4 2° qui dispose que : '2° L'effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l'article L. 733-1. Celles de ces créances dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, ne peuvent faire l'objet d'un effacement.'.
La mesure d'effacement partiel du solde des dettes de Mme [D] au terme de l'exécution du plan est donc bien fondée, seul moyen de rétablir la situation de la débitrice durablement, en l'absence de toute autre ressource ou de bien cessible.
Le [11] est donc mal fondé en son appel.
Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et mis à disposition au greffe,
DIT l'appel de la société le [11] recevable ;
REJETTE la note et les pièces de la société le [11] adressées au greffe le 14 décembre 2023 ;
REJETTE la note et les pièces de Mme [V] [D] adressées au greffe le 11 janvier 2024 ;
CONFIRME le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du Mans du 8 février 2023 ;
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
S. LIVAJA C. MULLER
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