Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2
ARRÊT DU 24/05/2022
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N° de MINUTE : 22/
N° RG 21/03438 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TWPD
Ordonnance (N°17/02244) rendue le 14 juin 2021 par le tribunal judiciaire de Lille Métropole
APPELANTE
Société SCA rue d'Amiens, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
ayant son siège social 14 Bis avenue François Roussel 59170 Croix
représentée par Me Catherine Camus-Demailly, avocat au barreau de Douai
assistée par Me Stéphane Dhonte, avocat au barreau de Lille
INTIMÉES
SA CIC Nord Ouest, représentée par son représentant légal domicilié ès qualités audit siège.
Ayant son siège social 33 avenue le Corbusier 59000 Lille
représentée par Me Ghislain Hanicotte, avocat au barreau de Lille
SELARL [M] Sébastien, agissant ès qualités de liquidateur judiciaire de la SCA rue d'Amiens.
Ayant son siège social Centre du Molinel - allée de la Marque - Bât A- 59290 Wasquehal
représentée et assistée par Me Jean-François Cormont, avocat au barreau de Lille
DÉBATS à l'audience publique du 01 mars 2022 tenue par Agnès Fallenot magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Nadège Straseele, adjoint administratif faisant fonction de greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Laurent Bedouet, président de chambre
Nadia Cordier, conseiller
Agnès Fallenot, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 24 mai 2022 après prorogation du délibéré initialement prévu le 19 mai 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Laurent Bedouet, président et Marlène Tocco, greffier lors du délibéré, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 11 février 2022
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FAITS ET PROCÉDURE
La société civile de construction d'immeubles SCA rue d'Amiens a été créée en avril 2007, en vue de l'activité « d'acquisition sur la commune de Lille (Nord) rue de la riverette et 41 rue d'Amiens dans un immeuble soumis au statut de la copropriété ('), construction et aménagement dans le lot numéro 7 de locaux à usage d'habitation en vue de leur division par fractions destinées à être attribuées en propriété ou en jouissance aux associés, gestion et entretien de cet ensemble jusqu'à la mise en place d'une organisation différente », avec pour associés Monsieur [J] [U], Monsieur [X] [E], Mesdames [I] et [W] [E], Monsieur [N] [E] et la SARL HFL.
Son projet a été financé grâce à un prêt notarié en date du 26 juillet 2007, accordé par la banque Scalbert Dupont « CIN » devenue CIC Nord Ouest, d'un montant en principal de 540 000 euros, remboursable en 162 mensualités de 5 014,71 euros chacune, portant intérêts au taux fixe de 5,2 % l'an, la première échéance devant intervenir le 15 mars 2009 et la dernière le 15 août 2022.
Afin de garantir les engagements de la société SCA rue d'Amiens, la banque a pris une hypothèque sur le bien et recueilli les cautionnements solidaires de Messieurs [X] [E] et [J] [U], en leurs qualités d'associés et gérants de la société, dans la limite de la somme de 270 000 euros, couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités et intérêts de retard pour la durée de 186 mois.
A la suite d'impayés, la déchéance du terme du prêt a été prononcée par la banque le 27 mai 2014.
Par jugement en date du 7 avril 2017, le tribunal de grande instance de Lille a prononcé la liquidation judiciaire de la SCA rue d'Amiens.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 8 juin 2017, la société CIC Nord Ouest a déclaré sa créance d'un montant de 572 266,29 euros à titre privilégié, outre intérêts au taux de 5,2%, correspondant au solde de l'emprunt.
Par courrier daté du 8 septembre 2020, Maître [M], ès qualités, a informé la banque que la SCA rue d'Amiens contestait sa créance en se prévalant des dispositions du code de la consommation relatives au délai de forclusion biennal, indiquant que le prêt intitulé « prêt professionnel » était en réalité un prêt immobilier, au profit d'une société familiale.
Par courrier daté du 18 septembre 2020, la banque a répondu à cette contestation en indiquant maintenir sa demande d'admission.
Par ordonnance rendue le 14 juin 2021, le juge-commissaire du tribunal judiciaire de Lille a admis la créance en ces termes :
DISONS que la créance de la BANQUE CIC NORD OUEST est admise pour un montant 572 266,29 € à titre privilégié hypothécaire outre intérêts de 5.2 % au passif de la SCA RUE D'AMIENS ;
ORDONNONS l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée par le greffier par lettre recommandée avec accusé de réception au créancier, au débiteur et au mandataire.
Par déclaration du 24 juin 2021, la SCA rue d'Amiens a relevé appel de l'ensemble des chefs exécutoires de cette décision.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions régularisées par le RPVA le 1er février 2022, la société SCA rue d'Amiens demande à la cour de :
« Réformer l'ordonnance du 14 juin 2021 rendue par Monsieur le juge commissaire en ce qu'elle a:
DISONS que la créance de la BANQUE CIC NORD OUEST est admise pour un montant 572 266,29 € à titre privilégié hypothécaire outre intérêts de 5,2 % a passif de la SCA RUE D'AMIENS ;
ORDONNONS l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure
STATUANT A NOUVEAU
Rejeter la créance de la banque CIC NORD OUEST principal et intérêts
Vu l'accord des parties pour l'application des règles protectrices du Code de la consommation sur la clause fixant le taux d'intérêt,
Juger que faute d'une déclaration de créance dans les deux ans, l'admission de la créance au titre des intérêts de 5,2 % est prescrite,
Juger que la créance du CIC NORD OUEST doit être limitée au montant principal hors intérêts soit 459.314,44 €,
Juger que la banque, en s'abstenant de proposer une garantie invalidité incapacité a commis une faute qui engage sa responsabilité,
En conséquence,
Juger que la créance du CIC NORD OUEST ne sera admise qu'à hauteur de 30 % du montant principal, et sans intérêts soit la somme de 137 794.33 €,
Condamner le CIC NORD OUEST à régler à la SCA RUE d'Amiens la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers frais et dépens d'instance et d'appel ».
La SCA rue d'Amiens soutient être une société familiale sans activité professionnelle, constituée dans le but de créer un logement pour chacun de ses associés. Elle se prévaut des dispositions de l'article L313-1 alinéa 3 du code de la consommation pour soutenir que le prêt conclu avec la banque CIC Nord Ouest était un prêt non professionnel ou à la consommation, ayant vocation à financer l'acquisition de l'habitation de chaque associé. Elle en conclut que ce prêt est soumis en son intégralité au Code de la consommation et notamment à l'article L 218-2, de sorte que la créance de la banque est prescrite.
Subsidiairement, elle considère qu'elles se sont, à tout le moins, entendues sur l'application du code de la consommation au titre de la clause relative au taux effectif global. En conséquence, faute d'une déclaration de créance dans les deux ans, l'admission de la créance au titre des intérêts de 5,2 % est prescrite.
Elle reproche enfin à la banque de ne pas avoir rempli son obligation de conseil vis à vis d'un de ses associés, Monsieur [X] [E], caution solidaire du prêt, en s'abstenant de lui proposer une garantie invalidité et incapacité. Or ce dernier a été victime d'un accident de la circulation le 9 août 2012, à la suite duquel il a dû être placé sous tutelle. Ce défaut d'information constitue une perte de chance qui ouvre droit à réparation, et doit diminuer d'au moins 70% l'admission de la créance de la banque.
Par conclusions régularisées par le RPVA le 10 février 2022, la banque CIC Nord Ouest demande à la cour de :
« Vu les dispositions de l'ancien article L. 312-1 et suivants du Code de la consommation, alors applicables;
Vu les dispositions de l'ancien article L. 311-3 du Code de la consommation, alors applicables ;
Vu les dispositions de l'article 564 du Code de procédure civile ;
Vu les dispositions de l'article 122 du Code de procédure civile ;
Vu les dispositions de l'article 2224 du Code civil ;
Vu les pièces versées aux débats ;
Vu la jurisprudence ;
(...)
- Déclarer recevable et bien fondé le CIC NORD OUEST en toutes ses demandes, fins, moyens et prétentions ;
- Y faire droit ;
Confirmer l'ordonnance rendue le 14 juin 2021 du juge commissaire et statuant à nouveau :
Dire que la créance de la Banque CIC NORD OUEST est admise pour un montant de 572.266,29 euros à titre privilégié hypothécaire outre intérêts au taux conventionnel de 5,2 % au passif de la SCA RUE D'AMIENS ;
En toute hypothèse :
Dire et juger que les demandes de la SCA D'AMIENS relatives au manquement allégué de la Banque CIC Nord Ouest à ses obligations d'information et de conseil constituent des demandes nouvelles au sens des dispositions de l'article 564 du Code de procédure civile ; et, en conséquence Déclarer la SCA RUE D'AMIENS irrecevable en ses demandes à ce titre et l'en débouter ;
Dire et juger qu'en tout état de cause la SCA RUE D'AMIENS n'a ni qualité, ni intérêt à agir contre la Banque au titre des demandes relatives au manquement allégué de la Banque CIC NORD OUEST à ses obligations d'information et de conseil ; en conséquence Déclarer la SCA RUE D'AMIENS irrecevable en ses demandes à ce titre en application des dispositions de l'article 122 du Code de procédure civile et l'en débouter ;
Dire et juger à toute fin que les demandes de la SCA RUE D'AMIENS pour manquement allégué de la Banque à son devoir d'information et de conseil est prescrite et en conséquence, rejeter les demandes de la SCA RUE D'AMIENS comme étant irrecevables et, en toute hypothèse l'en débouter ;
Débouter la SCA RUE D'AMIENS de l'ensemble de ses demandes, moyens, fins et conclusions ;
Condamner la SCA RUE D'AMIENS à payer au CIC NORD OUEST la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Réserver les dépens à la charge de la procédure collective. »
La banque plaide que le prêt a été souscrit par la SCI d'attribution rue d'Amiens en sa qualité d'unique emprunteur afin de financer les besoins de son activité professionnelle. L'objet social de la SCA est « la construction et l'aménagement de locaux à usage d'habitation », par division de l'immeuble en fractions ou en lots, dans une perspective d'investissement, non d'abriter la résidence des associés. Il est dès lors incontestable que l'acquisition de l'ensemble immobilier avait un caractère professionnel puisqu'elle consistait en une véritable opération de promotion immobilière.
En outre, seuls les consommateurs peuvent invoquer la prescription biennale instituée par l'article L218-2 du code de la consommation. Or les consommateurs sont définis par l'article liminaire du Code de la consommation comme étant exclusivement des personnes physiques, de sorte qu'une SCI ne peut bénéficier des dispositions protectrices des consommateurs, quels que soient son objet statutaire et son volume d'activité. La simple référence dans l'acte de prêt à quelques dispositions légales du Code de la consommation relatives au crédit immobilier n'a pas pour effet de modifier la qualité de l'emprunteur et la nature du prêt et de permettre l'application du délai biennal de l'article L218-2. En outre, même la volonté des parties de soumettre un acte de prêt immobilier aux dispositions du Code de la consommation est sans effet sur l'application de la prescription biennale.
La banque conclut à l'irrecevabilité des demandes formées par la SCI d'attribution rue d'Amiens au titre des obligations d'information et de conseil de la banque CIC Nord Ouest, à titre principal en ce qu'elle sont nouvelles en cause d'appel, et à titre subsidiaire, pour défaut d'intérêt et de qualité pour agir, la banque ne pouvant être débitrice à l'égard de la SCI d'attribution rue d'Amiens d'un devoir de conseil envers Monsieur [E], et à titre infiniment subsidiaire pour prescription, la perte de chance de ne pas contracter résultant d'un manquement à une obligation de conseil ou de mise en garde se manifestant dès l'octroi du crédit.
Sur le fond, elle se prévaut de la clause de décharge de responsabilité figurant à l'acte et souligne que l'obligation d'information et de conseil ne s'applique pas aux faits qui sont de la connaissance de tous.
Par conclusions régularisées par le RPVA le 22 décembre 2021, la Selarl [M], ès qualités de liquidateur de la SCA rue d'Amiens, demande à la cour de :
Dire irrecevable et en tout cas non fondée la SCA rue d'Amiens en toutes ses demandes.
Confirmer la décision entreprise.
Dépens comme de droit.
La Selarl [M] soutient que l'appelante revendique à tort le bénéfice des dispositions de l'article L 218-2 du code de la consommation. En effet, le contrat de prêt, objet de la déclaration de créance de la banque CIC Nord Ouest, ne fait référence qu'aux seuls articles L313-1 et L 313-2 du code de la consommation, et au titre de la seule question relative au taux effectif global. Aucune autre disposition du contrat de prêt ne fait référence ni ne renvoie au code de la consommation. Il s'en infère qu'il convient de faire application des dispositions de l'article L312-3 du code de la consommation, qui correspond précisément à l'objet social et à l'activité principale de la SCA rue d'Amiens.
Par ailleurs, la SCA rue d'Amiens prétend avoir subi un préjudice pour perte de chance de l'un de ses associés d'avoir pu souscrire une garantie particulière du fait de l'incapacité qu'il invoque et conclut à une réduction à 30 % de la créance déclarée. Cette prétention, outre qu'elle s'appuie sur le préjudice allégué par un tiers (l'un des associés) et non par la SCA rue d'Amiens elle-même, se situe en dehors du pouvoir juridictionnel du juge-commissaire. La demande est de ce chef irrecevable, étant observé de manière tout à fait surabondante qu'elle est constitutive d'une demande nouvelle qui ne tend pas seulement à écarter une prétention, mais à voir consacrer une faute et une responsabilité du créancier.
En toute hypothèse, l'existence même d'une faute de la banque et d'un préjudice de la SCA serait sans effet sur l'admission de la créance elle-même, dès lors que la remise effective des fonds par le prêteur n'est pas contestée.
La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits et des prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 11 février 2022.
SUR CE
I ' Sur la prescription de la créance
Il sera observé à titre préliminaire que le contrat de prêt litigieux, intitulé « prêt professionnel », ne fait référence au Code de la consommation, et plus particulièrement aux dispositions de ses articles L313-1 et L313-2, qu'en son article « Taux effectif global », détaillant les modalités de détermination du taux effectif global du prêt. Il ne peut en être déduit que la banque et l'emprunteur ont soumis volontairement ledit prêt à l'ensemble des dispositions du Code de la consommation, ou même seulement à celles concernant les prêts immobiliers.
Aux termes de l'article L137-2, devenu l'article L218-2 du Code de la consommation, l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.
Seuls les consommateurs peuvent invoquer la prescription biennale instituée par cette disposition.
Il appartient donc à la société SCA rue d'Amiens, qui entend se prévaloir de ces dispositions, de démontrer qu'elle a agi en qualité de consommateur et à des fins étrangères à son activité.
Or de premier chef, l'article liminaire du code de la consommation indique que par consommateur, on entend toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole.
En outre, de second chef, c'est vainement que la société SCA rue d'Amiens soutient être en réalité une « société familiale » ayant conclu un prêt immobilier pour financer l'habitation de chacun de ses associés.
Contrairement à ce qu'elle allègue, ses statuts prévoient uniquement l'affectation des lots à créer à chaque associé en fonction de ses parts, en précisant que chacun desdits lots est destiné à avoir une nature d'habitation, ce qui n'exclut aucunement qu'il s'agisse d'une opération de promotion immobilière.
A cet égard, il doit être observé qu'il ressort des pièces produites qu'en 2007 :
- Monsieur [X] [E], né le 28 juillet 1949, exerçait la profession de directeur et était domicilié en Belgique ;
- Monsieur [N] [E], né le 12 mars 1976, exerçait la profession de directeur de succursale et était domicilié à Nice (06) ;
- Madame [W] [E], née le 2 mai 1978, exerçait la profession de psychologue et était domiciliée à Lille (59) ;
- Madame [I] [E], née le 7 mars 1983, exerçait la profession de styliste et était domiciliée à Bagnolet (93) ;
- Monsieur [J] [U], né le 31 août 1969, exerçait la profession de directeur général et était domicilié à Croix (59) ;
- le dernier associé, étant une SARL ayant son siège social à Armentières (59).
Au surplus, le descriptif sommaire de l'opération remis à la banque indique « les travaux consistent à démolir des bureaux existants (ancien siège de la Sté NOCIBE), pour les remplacer par des appartements de haut standing. Les appartements au nombre de 6 occuperont le 4 ème étage d'un immeuble existant au-dessus d'une école privée. Chaque appartement sera construit en duplex avec pour 4 d'entre eux un patio intérieur qui sera un véritable jardin suspendu. Cette originalité imaginée par le Cabinet d'architecture [A] [R] [D] permet d'offrir un agrément unique au plein centre de Lille ». Quant au prospectus intitulé « 6 lofts appart en plein coeur de Lille », il porte de manière éloquente la mention « clés en main ».
Il s'en déduit que par le prêt litigieux, la société SCA rue d'Amiens, personne morale, a sans aucun conteste entendu financer une activité commerciale, et qu'elle ne peut ni revendiquer la qualité de consommateur, ni invoquer la prescription biennale de la créance déclarée par la banque, que ce soit en principal ou en intérêts.
II ' Sur la réduction de la créance au titre du manquement de la banque à son devoir de conseil
Aux termes de l'article 122 du Code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
1) Sur l'irrecevabilité tirée du caractère nouveau en appel de la demande
Aux termes des dispositions des articles 564, 565 et 566 du Code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou la révélation d'un fait. Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent. Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire. Les demandes reconventionnelles sont également recevables en appel.
Pour qu'une prétention tende aux mêmes fins, c'est le but recherché par la partie qui importe, la demande devant viser à obtenir un résultat qui ne soit pas différent de celui souhaité en première instance.
En l'espèce, la demande de la société SCA rue d'Amiens visant à faire juger que la créance de la banque CIC Nord Ouest ne sera admise qu'à hauteur de 30 % du montant principal, présentée à hauteur d'appel, tend aux mêmes fins que celle présentée en première instance visant à faire déclarer la créance prescrite, à savoir s'opposer à l'admission de la créance pour le montant sollicité par la banque.
2) Sur l'irrecevabilité tirée du défaut d'intérêt et de qualité à agir de la société SCA rue d'Amiens
Aux termes de l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
La recevabilité d'une action en justice est subordonnée notamment à l'existence d'un intérêt personnel et direct. Le caractère personnel de l'intérêt signifie que le titulaire de l'action en justice ne peut défendre que ses propres intérêts. Il ne peut pas agir en justice pour protéger les intérêts d'autrui ou un intérêt collectif, sauf à justifier d'un mandat donné par le titulaire de l'action ou de la qualité pour agir pour la défense de ces intérêts.
En l'espèce, la société SCA rue d'Amiens demande la réduction de la créance de la banque en invoquant un manquement de cette dernière dans l'accomplissement de son devoir de conseil vis à vis de Monsieur [X] [E], caution solidaire du prêt, en s'abstenant de lui proposer une garantie invalidité et incapacité, qui constituerait une perte de chance ouvrant droit pour ce dernier à réparation.
Elle n'agit donc manifestement pas en défense d'un intérêt personnel et direct. Par ailleurs, elle ne se prévaut pas d'un mandat donné par le titulaire à l'action pour solliciter l'allocation de dommages et intérêts et demander leur compensation avec la dette due par la société SCA rue d'Amiens.
Sa demande étant irrecevable, il n'y a pas lieu de surseoir à statuer sur l'admission de la créance dans l'attente de la saisine du juge compétent.
La décision entreprise doit être confirmée en ce qu'elle a admis la créance de la banque CIC Nord Ouest pour un montant 572 266,29 euros à titre privilégié hypothécaire outre intérêts de 5,2 % au passif de la société SCA rue d'Amiens.
III ' Sur les demandes accessoires
1) Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
L'issue du litige justifie de condamner la société SCA rue d'Amiens aux dépens d'appel et de première instance. La décision entreprise sera réformée de ce chef.
2) Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l'article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
La société SCA rue d'Amiens sera condamnée à verser à la banque CIC Nord Ouest la somme de 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles, et déboutée de sa propre demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Confirme l'ordonnance rendue le 14 juin 2021 par le juge commissaire du tribunal judiciaire de Lille, sauf en ce qu'elle a dit que les dépens seraient passés en frais de procédure collective ;
Statuant à nouveau de ce seul chef, et y ajoutant,
Déclare irrecevable, pour défaut d'intérêt et de qualité pour agir, la demande de la société SCA rue d'Amiens tendant à faire juger que la créance du CIC Nord Ouest ne sera admise qu'à hauteur de 30 % du montant principal, et sans intérêts soit la somme de 137 794,33 euros ;
Condamne la société SCA rue d'Amiens à payer à la société CIC Nord Ouest la somme de 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles ;
Déboute la société SCA rue d'Amiens de sa propre demande au titre de ses frais irrépétibles ;
Condamne la société SCA rue d'Amiens aux dépens de première instance et d'appel.
Le greffierLe président
Marlène ToccoLaurent Bedouet