Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2
ARRÊT DU 30/06/2022
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N° de MINUTE : 22/
N° RG 21/04200 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TYTO
Jugement (N°2020000860) rendu le 06 juillet 2021 par le tribunal de commerce de Valenciennes
APPELANTS
SNC Le Marigny, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
Ayant son siège social 14 rue du Progrès 59600 Maubeuge
Monsieur [E] [B], commerçant
né le 12 avril 1956 à Cheikhat le Krib (Tunisie), de nationalité française
demeurant 36 rue du Progrès 59600 Maubeuge
représentés par Me Manuel de Abreu, substitué à l'audience par Me Philippe Guinne, avocats au barreau de Valenciennes
INTIMÉE
SA Crédit du Nord, représenté par son représentant légal domicilié ès qualités audit siège
Ayant son siège social 28 place Rihour 59000 Lille
représentée par Me Ghislain Hanicotte, avocat au barreau de Lille
DÉBATS à l'audience publique du 26 avril 2022 tenue par Nadia Cordier magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marlène Tocco
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Laurent Bedouet, président de chambre
Nadia Cordier, conseiller
Agnès Fallenot, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Laurent Bedouet, président et Valérie Roelofs, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 22 mars 2022
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Le Crédit du Nord est entré en relation d'affaires avec la SNC Le Marigny le 8 septembre 2015.
Le 17 mars 2016, il a consenti à la SNC Le Marigny une facilité de caisse de 30 000 €.
Pour garantir ce concours, la banque a recueilli la caution solidaire de Monsieur [E] [B] dans la limite de 42 900 €.
Le 26 avril 2016, le Crédit du Nord a accordé à la SNC Le Marigny un prêt professionnel de 315 000 € remboursable sur une durée de 7 ans.
Outre le nantissement du fonds de commerce, la banque a obtenu la caution solidaire de M. [E] [B] à hauteur de 409 500 € et a nanti un contrat d'assurance-vie Antarius Sélection de 200 000 €.
Le 5 juillet 2016, le Crédit du Nord, par une caution solidaire, a contre-garanti L'européenne de cautionnement à hauteur de 40 500€ pour la livraison de tabacs auprès du fournisseur Logista.
Le 10 octobre 2017, le Crédit du Nord a émis un chèque de banque de 60 206,64 € en faveur de Logista.
En débitant le compte de la SNC Le Marigny, le Crédit du Nord a porté le découvert à la somme de 101 543,79 € au 30 octobre 2017.
Le 21 février 2018, L'européenne de cautionnement a mis en demeure le Crédit du Nord de lui payer la somme de 40 500 € au titre de son cautionnement solidaire.
Le 26 avril 2018, le Crédit du Nord, par lettre recommandée avec accusé de réception, a dénoncé son concours de caisse et fixé à la SNC Le Marigny la date du 26 juin 2018 pour le remboursement du solde débiteur.
Le 12 juin 2018, le Crédit du Nord, par lettre recommandée avec accusé de réception, a informé la SNC Le Marigny que leur convention de compte prendrait fin à l'expiration d'un préavis de 60 jours.
Le 25 juin 2018, le Crédit du Nord a mis en demeure la SNC Le Marigny de lui verser sous huitaine la somme de 75 564,24 € au titre du solde débiteur du compte courant.
Le 14 août 2018, le Crédit du Nord a mis en demeure la SNC Le Marigny de lui verser sous huitaine la somme de 77 055,89 € au titre du solde débiteur du compte courant et de 16 805,84 € au titre de 4 échéances impayées du prêt de 315 000 €.
Le 6 septembre 2018, le Crédit du Nord a prononcé la déchéance du terme et l'exigibilité immédiate des engagements consentis à la SNC Le Marigny pour un montant de 353 669,59 €.
Dans l'intervalle, le Crédit du Nord a demandé le rachat des contrats d'assurance-vie nantis à son profit.
Le 29 août 2019, le Crédit du Nord a actualisé sa créance et a mis en demeure la SNC Le Marigny de lui verser la somme de 132 989,61 €.
À la même date, il a mis en demeure M. [E] [B] de lui verser la somme de 127 467,72 € au titre des cautionnements solidaires régularisés par ses soins.
Plusieurs mises en demeure ont été adressées, en vain, tant à la SNC Le Marigny qu'à Monsieur [E] [B], les assignant pour obtenir le règlement des sommes restant dues.
Par jugement contradictoire et en premier ressort en date du 6 juillet 2021, le tribunal de commerce de Valenciennes a :
Vu les articles L.313-12 du code monétaire et financier, 1103 et 1104 du Code civil ;
Vu les pièces versées aux débats;
- dit que la rupture de l'autorisation de découvert n'est pas abusive ;
- en conséquence,
- débouté la SNC Le Marigny de ses demandes d'indemnisation pour rupture abusive;
- accueilli le Crédit du Nord partiellement en ses demandes ;
- condamné in solidum la SNC Le Marigny et Monsieur [B] [E], pris en sa qualité de caution solidaire, à payer au Crédit du Nord la somme de 42 900 euros au titre du solde débiteur du compte courant de la SNC Le Marigny, outre les intérêts au taux conventionnel de 11,25 % pour la SNC Le Marigny et au taux légal concernant Monsieur [E] [B], et ce, à compter du 3 janvier 2020 et jusqu'à parfait règlement ;
- condamné la SNC Le Marigny à payer au Crédit du Nord le surplus, soit la somme de 44 630,65 € (87 530,65 € - 42 900 €) outre les intérêts conventionnels de 11,25 % à compter du 3 janvier 2020 et jusqu'à parfait règlement ;
- condamné la SNC Le Marigny au paiement de la somme de 5 540,79 € au titre du cautionnement bancaire, outre intérêts au taux conventionnel de 1% l'an à compter du 3 janvier 2020 et jusqu'à parfait règlement ;
- débouté le Crédit du Nord de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
- débouté la SNC Le Marigny et Monsieur [E] [B] de leur demande de dommages et intérêts ;
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision ;
- condamné in solidum, la SNC Le Marigny et Monsieur [B] [E] à payer au Crédit du Nord la somme de 1 200 € au titre de l'article 700 du Code procédure civile;
- condamné in solidum la SNC Le Marigny et Monsieur [B] [E] aux entiers dépens de l'instance dont frais de greffe liquidés à la somme de 95,62 €.
Par déclaration en date du 28 juillet 2021, la SNC Le Marigny et M. [B] ont interjeté appel, reprenant dans leur acte l'ensemble des chefs de la décision.
MOYENS ET PRÉTENTIONS
Par conclusions remises au greffe et adressées entre parties par voie électronique le 18 mars 2022, la société SNC Le Marigny et M. [B] demandent à la cour, au visa de l'article L 313-12 du Code monétaire et financier de l'article 1134 alinéa 1 du Code civil applicable au litige, de :
- infirmer le jugement du tribunal de commerce de Valenciennes du 6 juillet 2021 en ce qu'il a :
o DIT que la rupture de l'autorisation de découvert n'est pas abusive ;
o DÉBOUTE la SNC LE MARIGNY de ses demandes d'indemnisation pour rupture abusive ;
o ACCUEILLI le CRÉDIT DU NORD partiellement en ses demandes ;
o CONDAMNE in solidum la SNC LE MARIGNY et MR [B] [E] en sa qualité de caution solidaire à payer au CRÉDIT DU NORD la somme de 42 900 euros au titre du solde débiteur du compte courant de la SNC LE MARIGNY, outre les intérêts au taux conventionnel de 11.25% pour la SNC LE MARIGNY et au taux légal concernant Monsieur [E] [B], et ce, à compter du 3 Janvier 2020 et jusqu'à parfait règlement
o CONDAMNE la SNC LE MARIGNY à payer au CRÉDIT DU NORD le surplus, soit la somme de 44 630.65€ ( 87530.65€-42900€) outre les intérêts conventionnels de 11.25% à compter du 3 Janvier 2020 et jusqu'à parfait règlement ;
o CONDAMNE la SNC LE MARIGNY au paiement de la somme de 5 540,79 € au titre du cautionnement bancaire, outre intérêts au taux conventionnel de 1% l'an à compter du 3 Janvier 2020 et jusqu'à parfait règlement ;
o DÉBOUTE la SNC LE MARIGNY et Monsieur [E] [B] de leur demande de dommages et intérêts
o ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision
o CONDAMNE in solidum la SNC LE MARIGNY et Monsieur [B] [E] à payer au CRÉDIT DU NORD la somme de 1 200 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
o CONDAMNE in solidum la SNC LE MARIGNY et Monsieur [B] [E] aux entiers dépens de l'instance dont frais de greffe liquidés à la somme de 95,62 € ;
- le confirmer pour le surplus
Et statuant à nouveau:
- dire et juger la rupture de l'autorisation tacite de découvert abusive
en conséquence
à titre principal
- condamner la société Crédit du Nord au paiement ;
' De la somme de 1 580 € à la SNC Le Marigny au titre des commissions de rejet et d'intervention à compter du 23 mars 2018 ;
' De la somme de 32 700 € à la SNC Le au titre du préjudice moral subi
' De la somme de 42 900 € à Monsieur [E] [B] au titre du préjudice subi en sa qualité de caution personnelle ;
- la débouter de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
à titre subsidiaire,
- condamner la société Crédit du Nord au paiement
' De la somme de 1 580 € à la SNC Le Marigny au titre des commissions de rejet et d'intervention à compter du 23 mars 2018 ;
' De la somme de 32 700 € à la SNC Le Marigny au titre du préjudice moral subi ;
' De la somme de 42 900 € à Monsieur [E] [B] au titre du préjudice subi en sa qualité de caution personnelle ;
- dire et juger que ces sommes doivent venir se compenser avec les éventuelles sommes allouées au Crédit du Nord dans le cadre de leurs demandes
En tout état de cause ;
- condamner la société Crédit du Nord à verser à la SNC Le Marigny et à Monsieur [B] [E] la somme de 5 000 € chacun au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- la condamner aux entiers dépens de l'instance.
Ils reviennent sur les différents concours accordés et soulignent que le compte a fonctionné en débit à hauteur de 86 000 euros en moyenne 6 mois, les échéances du prêt à compter du mois d'octobre 2017 étant même honorées par débit en compte, ce qui démontre l'accord tacite d'une facilité de caisse à hauteur de 86 000 euros.
La rupture brutale est intervenue le 26 avril 2018, sans aucun préavis, par rejet de l'échéance de prêt, alors même que le solde permettait de l'honorer.
Si une autorisation de découvert à hauteur de 100 000 euros jusqu'au 10 novembre 2017 a pu être considérée comme une autorisation exceptionnelle et limitée par le tribunal, à aucun moment la banque n'a informé de ce caractère exceptionnel, jusqu'aux rejets systématiques opérés sans aucune prévenance à compter du 23 mars 2018.
Ils soulignent que l'analyse de l'existence d'une autorisation de découverte ne s'effectue pas au jour le jour, mais sur le fonctionnement du compte sur une période supérieure à 3 mois, sans qu'aucune lettre de dépassement ne soit adressée au client et en retenant les utilisations moyennes.
La lettre du 26 avril 2018 n'est que de circonstance, puisque la banque a dès le 23 mars 2018 procédé aux rejets systématiques de toutes opérations à l'exception de ses frais et commissions et n'a pas attendu le délai de 60 jours.
Ils soutiennent que la responsabilité qui en découle ne se cantonne pas à l'égard du débiteur mais est également opposable à la caution. Le Crédit du Nord était le banquier exclusif de la SNC Le Marigny et ne pouvait ignorer que la rupture brutale de son accompagnement ne pouvait qu'entraîner des difficultés considérables dans la poursuite de l'activité. La société est en droit de solliciter la réparation du préjudice à raison des commissions perçues mais également du préjudice moral lié à l'atteinte à son image à l'égard des fournisseurs et la désorganisation de l'activité.
Quant à la caution, son préjudice est un préjudice de perte de chance, consistant à ne pas être appelée.
Ils contestent toute résistance abusive, M. [B] ayant fait diligence pour tenter de rembourser dans les meilleurs délais les sommes sollicitées.
Par conclusions remises au greffe et adressées entre parties par voie électronique le 21 janvier 2022, le Crédit du Nord demande à la cour, au visa des articles 1103,1004,1193,1342 et s. et 2288 du Code civil, des articles 1231-6 et 1344-1 du Code civil, de l'article 514 du Code de procédure civile, de :
- déclarer recevable et bien fondé le Crédit du Nord en toutes ses demandes, fins, moyens et prétentions ;
- y faire droit ;
En conséquence,
- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté la Banque de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et limité à la somme de 1 200 euros la condamnation in solidum de la SNC Le Marigny et de Monsieur [B] [E] au titre de l'article 700 du Code procédure civile ;
- et statuant à nouveau,
- condamner solidairement 1a société Le Marigny et Monsieur [B] [E], pris en sa qualité de caution solidaire, au paiement de la somme de 87 530,65 € à raison du solde débiteur du compte courant, outre intérêts au taux conventionnel de 11,25 % l'an s'agissant de la société Le Marigny, à compter du 3 janvier 2020 et jusqu'à parfait règlement, et dans la limite de la somme de 42 900,00 € s'agissant de Monsieur [B] [E], caution, somme qui sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 3 janvier 2020 et jusqu'à parfait règlement,
- condamner la société Le Marigny au paiement de la somme de 5 540,79 € au titre du cautionnement bancaire, outre intérêts au taux conventionnel de 1% l'an à compter du 03 janvier 2020 et jusqu'à parfait règlement,
- débouter la société Le Marigny et Monsieur [B] [E] de l'ensemble de leurs demandes, moyens et prétentions ;
- condamner in solidum la société Le Marigny et Monsieur [B] [E] au paiement de la somme de 4 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- les condamner in solidum au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile tant au titre de la procédure de première instance qu'au titre de la procédure d'appel ;
- condamner in solidum la société Le Marigny et Monsieur [B] [E] aux entiers frais et dépens de l'instance
Elle conteste toute faute dans la rupture des concours, précisant n'avoir consenti qu'une unique facilité de trésorerie commerciale pour une durée indéterminée d'un montant de 30 000 euros.
Elle revient sur la position débitrice du compte qui résulte d'un prélèvement du 25 octobre 2017 par chèque de banque de plus de 60 000 euros, ce chèque étant destiné à l'achat de tabac par la société Le Marigny, la société ayant alors pris attache avec la banque pour qu'il lui soit accordé un dépassement exceptionnel et ponctuel temporaire d'un montant de 100 000 euros.
Le découvert tacite allégué ne résulte pas d'un accord tacite mais d'une opération ponctuelle, l'autorisation n'ayant qu'une durée de validité limitée jusqu'au 10 novembre 2017.
Elle souligne qu'abstraction faite de ce chèque, les autres opérations courantes n'auraient pas dépassé la facilité de trésorerie autorisée à hauteur de 30 000 euros.
S'agissant d'un concours à durée indéterminée, elle pouvait y mettre fin de manière unilatérale, en respectant un préavis, ce qui a été effectué. La banque n'a pas en outre à motiver l'origine de la clôture des concours et du compte, la preuve de l'abus pesant sur le client.
Sa demande au titre de la résistance abusive est justifiée, M. [B] n'ayant pas effectué les démarches pour solder la dette, mais au contraire, pour récupérer directement les fonds, dans le cadre de son rachat de contrat d'assurance-vie, lorsqu'il a appris que ce dernier n'était pas nanti.
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L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 mars 2022.
A l'audience, le dossier a été mis en délibéré au 30 juin 2022.
MOTIVATION
- Sur le fond
En vertu des articles 1103 et 1104 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public.
Aux termes de l'article 1231-1 du Code civil, le débiteur est condamné s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
La SNC Le Marigny et M. [B] entendent engager la responsabilité de la banque Crédit du Nord à raison des concours dénoncés, estimant que la facilité de trésorerie, s'élevant selon eux au montant de 86 000 euros, aurait été dénoncée de manière unilatérale et sans préavis dès le 23 mars 2018. Une résiliation de la convention d'ouverture de compte a été notifiée le 12 juin 2018 tandis que la dénonciation de facilité de caisse a fait l'objet d'un courrier du 26 avril 2018.
Aux termes de l'article L 313 -12 du Code monétaire et financier, tout concours à durée indéterminée, autre qu'occasionnel, qu'un établissement de crédit ou une société de financement consent à une entreprise, ne peut être réduit ou interrompu que sur notification écrite et à l'expiration d'un délai de préavis fixé lors de l'octroi du concours. Ce délai ne peut, sous peine de nullité de la rupture du concours, être inférieur à soixante jours. Dans le respect des dispositions légales applicables, l'établissement de crédit ou la société de financement fournit, sur demande de l'entreprise concernée, les raisons de cette réduction ou interruption, qui ne peuvent être demandées par un tiers, ni lui être communiquées. L'établissement de crédit ou la société de financement ne peut être tenu pour responsable des préjudices financiers éventuellement subis par d'autres créanciers du fait du maintien de son engagement durant ce délai.
L'établissement de crédit ou la société de financement n'est pas tenu de respecter un délai de préavis, que l'ouverture de crédit soit à durée indéterminée ou déterminée, en cas de comportement gravement répréhensible du bénéficiaire du crédit ou au cas où la situation de ce dernier s'avérerait irrémédiablement compromise.
Le non-respect de ces dispositions peut entraîner la responsabilité pécuniaire de l'établissement de crédit ou de la société de financement.
Il n'est pas contesté que le 17 mars 2016, le Crédit du Nord a consenti à la société SNC Le Marigny une facilité de trésorerie de 30 000 euros pour une durée indéterminée, l'avenant à la convention de compte courant comportant un article 6 ainsi rédigé : « Toute opération entraînant un dépassement du montant de la présente ouverture de crédit indiqué aux conditions particulières ne pourra être considérée comme une acceptation par la banque de l'augmentation de ce montant, une telle acceptation ne pouvant résulter que d'un engagement formel écrit de la Banque. Tout dépassement non convenu ne pourra donc avoir qu'un caractère exceptionnel et devra en conséquence être régularisé sans délai par le client. La Banque qui, exceptionnellement, accepterait de régler les opérations en dépassement, n'est pas pour autant engagée à renouveler cette facilité ».
A la demande de la société SNC Le Marigny, le Crédit du Nord a, le 10 octobre 2017, émis un chèque de banque de 60 208,64 euros à l'ordre de la société Logista, le portant au débit du compte courant de la société, ce qui a porté le solde précédent du compte de 30 092,67 euros en fin de mois à la somme de 101 453,79 euros au 31 octobre 2017.
Par cette inscription d'un chèque de banque au débit du compte, quand bien même aucun engagement formel écrit n'a été régularisé, la banque a marqué son accord pour ce dépassement de la facilité de caisse octroyée.
Si les échanges par mails internes des personnels de la banque ne sont pas suffisants à démontrer que la société SNC Le Marigny avait été informée du fait que ce dépassement d'un montant de 100 000 euros n'avait été autorisé que jusqu'au 10 novembre 2017, les relevés de compte permettent de constater le caractère purement limité et ponctuel de l'accord pour ce montant de dépassement, ce que semble concéder la SNC Le Marigny laquelle se prévaut d'un accord tacite non pour ce montant mais pour le montant de 86 000 euros.
D'ailleurs, aucun accord tacite de la banque pour un montant de 100 000 euros, au-delà du 10 novembre 2017 ne peut être constaté à la lecture des relevés de comptes, et plus particulièrement du relevé de compte du mois de novembre, le montant des opérations diminuant rapidement, le solde du compte n'étant plus que de - 76 6652,94 euros au 14 novembre, après le prélèvement sepa SARL Chardon, et ne dépassant jamais le montant de - 80 000 euros, hormis le 30 novembre (- 86 054,45 euros), pour atteindre après les dernières opérations bancaires du mois de novembre, le montant de - 83 118,62 euros.
La société SNC Le Marigny et M. [B] se prévalent d'un découvert moyen de 86 000 euros sur les 6 derniers mois, avec une interruption brutale de la banque qu'elle fixe au 23 mars 2018, la banque ayant, sans avis, à compter de cette date, rejeté toutes les opérations, selon eux, alors même que le montant était inférieur à 86 000 euros.
Malgré cette allégation d'un découvert moyen sur les 6 derniers mois d'un montant de 86 000 euros et de rejets systématiques de l'ensemble des opérations à partir du 23 mars 2018, seuls les relevés de comptes des mois d'octobre 2017, novembre 2017 et décembre 2017 sont produits par la société SNC Le Marigny et M. [B], le Crédit du Nord produisant quant à lui les relevés des mois de février 2018, mars 2018, mai 2018, juin 2018 et juillet 2018.
Avec grand soin les premiers juges ont procédé à une analyse des relevés de comptes produits et des soldes à juste titre du compte, au jour le jour, pour vérifier l'assertion de M. [B] et de la SNC Le Marigny d'un découvert moyen à hauteur de 86 000 euros brutalement interrompu par la banque.
Aucune critique précise de la démonstration détaillée des premiers juges, quant à des soldes intermédiaires ne dépassant que de manière très limitée et très ponctuelle le montant de 80 000 euros, n'est effectuée par les appelants, lesquels à tort se contentent de soutenir, sans justification, qu'il convient d'étudier le fonctionnement du compte sur une période supérieure à trois mois, ce qui induirait une analyse des soldes de fin de mois, se référant ainsi implicitement mais nécessairement à la législation consumériste en matière d'autorisation de découvert tacite, oubliant que l'opération litigieuse est une opération entre commerçants.
C'est après une étude approfondie des soldes intermédiaires au jour le jour, et par une juste appréciation des faits de la cause, que les premiers juges ont pu constater que la limite de 80 000 euros n'était que ponctuellement dépassée, le plus souvent en fin de mois, après imputation des achats effectués en paiement différé avec la carte bleue, la cour observant d'ailleurs qu'aucune acceptation par la banque d'un dépassement de ce montant ne peut être raisonnablement soutenu, alors qu'apparaissaient sur le compte des rejets ou des frais de prélèvements et que les opérations suivantes permettaient immédiatement le retour en dessous de ce montant.
Tel est le cas par exemple en février 2018, le solde débiteur de fin janvier 2018 de 85 846,70 euros étant porté par les premières opérations du mois à un solde de 81 792,46 euros le 5 février et de 79 039,47 euros le 10 février. L'imputation LCR du 5 février 2018 a certes porté le solde à 85 005,26 le 12 février 2018 mais a induit immédiatement des frais pour prélèvements impayés du 12 février et la double passation en débit-crédit du prélèvement SEPA Suez France de 597,76 euros, les opérations au crédit permettant de retrouver dès le 12 février un solde de 80 163,26 euros.
Contrairement à ce qu'affirment M. [B] et la SNC Le Marigny, le relevé du mois de mars ne permet aucunement de constater des rejets systématiques des prélèvements à l'exception des frais et commissions de la banque, alors que le solde était inférieur à 80 000 euros, puisque seuls deux rejets apparaissent sur ledit relevé, la cour observant en outre que si le montant de 80 000 € euros n'était pas dépassé lors de la dernière opération précédant le rejet, leur prise en compte aurait conduit à dépasser cette limite.
Un tel maintien du compte dans la limite de 80 000 euros peut être observé sur les mois suivants, démontrant la volonté de la banque de ne pas dépasser ce montant ce qu'elle a signifié à son client par le rejet des opérations susceptibles de porter le solde au-delà de ce montant, sans qu'aucun caractère systématique des rejets ne puisse utilement être invoqué, la banque passant les opérations dès lors que le solde était en dessous du montant.
Le Crédit du Nord ne peut se voir reprocher le fait que peu d'opérations au crédit ont permis de revenir dans la limite acceptée tacitement, lors des derniers mois et a dénoncé valablement cette facilité de caisse par courrier du 26 avril 2018.
En conséquence, aucune autorisation de découvert à hauteur de 86 000 euros acceptée par la Banque n'est apportée par M. [B] et la SNC Le Marigny et la dénonciation par le Crédit du Nord par courrier du 26 avril 2018 du concours tacitement accepté à hauteur de 80 000 euros, envisageant la fin de cette facilité de caisse à l'issue d'un délai de 60 jours, soit le 25 juin 2018, n'est pas abusive.
N'est pas plus démontré, alors que la charge de la preuve pèse sur M. [B] et la SNC Le Marigny, l'abus dans la clôture du compte notifiée par courrier du 12 juin 2018, laquelle devait intervenir à l'issue d'un délai de 60 jours, le Crédit du Nord n'ayant pas à motiver ladite dénonciation.
Dès lors, c'est par de justes motifs que la cour adopte, que les premiers juges ont rejeté les demandes de dommages et intérêts de la société SNC Le Marigny et M. [B].
Aucune critique n'est élevée sur les chefs du jugement relatifs aux condamnations du débiteur et de la caution, ces derniers se contentant d'invoquer la compensation avec les sommes devant leur revenir pour rupture abusive de découvert tacite autorisé.
Les sommes n'étant pas autrement contestées, la décision des premiers juges ne peut qu'être confirmée.
- Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive
En vertu des dispositions des articles 1240 et suivant du Code civil, l'exercice d'une action en justice constitue en principe un droit et nécessite que soit caractérisée une faute faisant dégénérer en abus le droit d'agir en justice pour que puissent être octroyés des dommages et intérêts à titre de réparation.
La résistance abusive du défendeur se définit par le fait d'opposer à une action en justice des arguments de mauvaise foi et manifestement infondés, la simple défense à une action en justice ne pouvant constituer un abus de droit.
En vertu des dispositions des articles 1231-6 du Code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.
En l'espèce, le Crédit du Nord sollicite la somme de 4 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice issu de la résistance abusive de M. [B] et la SNC Le Marigny. Si, à raison de la qualité de défendeur en première instance, une telle dénomination peut être utilisée pour cette dernière procédure, au vu de l'appel diligenté, sa demande en appel s'analyse en un appel et non une résistance abusive.
Cette demande sera donc examinée sous ce double fondement, la banque ne détaillant pas dans ses conclusions, les motifs de sa demande.
Si la banque évoque la mauvaise foi de M. [B] lequel tente de faire croire que le rachat de son contrat d'assurance-vie était effectué pour payer la créance, elle n'articule en réalité aucun des faits nécessaires au soutien de sa prétention, pour caractériser la faute des appelants ayant fait dégénérer en abus leur action, ce qui ne peut conduire qu'au débouté de sa demande, son préjudice n'étant même pas d'ailleurs caractérisé.
Elle ne démontre et ne caractérise pas plus le retard de paiement et le préjudice indépendant du retard, susceptible de donner lieu à des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire sur le fondement du second texte ci-dessus rappelé, sa demande ne pouvant dès lors prospérer de ce chef.
À juste titre, les premiers juges ont rejeté sa demande, leur décision devant être également confirmée de ce chef.
- Sur les dépens et accessoires
En application des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, M. [B] et la société SNC Le Marigny succombant en leurs prétentions, il convient de les condamner in solidum aux dépens.
Les chefs de la décision de première instance relatifs aux dépens et à l'indemnité procédurale sont confirmés.
La banque ayant fait une demande en paiement de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile « tant au titre de la procédure de première instance que de la procédure d'appel » et le montant de l'indemnité procédurale allouée par les premiers juges étant confirmé, la cour ne peut que, dans les limites de la demande, condamner M. [B] et la société SNC Le Marigny in solidum à payer à la banque la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME le jugement du tribunal de commerce de Valenciennes en date du 6 juillet 2021 en toutes ses dispositions ;
y ajoutant,
CONDAMNE in solidum M. [B] et la société SNC Le Marigny à payer à la société Crédit du Nord la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
LES CONDAMNE in solidum aux dépens d'appel.
Le greffierLe président
Valérie RoelofsLaurent Bedouet