Texte intégral
ORDONNANCE
N° 17
COUR D'APPEL D'AMIENS
TAXES
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 20 FEVRIER 2024
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A l'audience publique du 05 Décembre 2023 tenue par Madame Véronique ISART, Président délégué par ordonnance de Madame la Première Présidente de la cour d'appel d'Amiens en date du 20 Juillet 2023,
Assistée de Madame Marie-Estelle CHAPON, Greffier.
Dans la cause enregistrée sous le numéro N° RG 22/03928 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IRE5 du rôle général.
ENTRE :
Madame [D] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparante en personne,
Assistée et plaidant par Me Etienne PRUD'HOMME, avocat au barreau d'ARRAS
DEMANDERESSE au recours contre l'ordonnance de taxe (n° 5112/2022) rendue par le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats au Barreau d'AMIENS le 26 Juillet 2022, suivant lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 26 Août 2022.
ET :
Maître Christophe WACQUET, avocat associé de la SELARL [P] & associés
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté et plaidant par Me Céline FOUILLEN, avocat au Barreau d'AMIENS
DEFENDEUR au recours.
Après avoir entendu :
- en son recours et ses observations : Me Prud'Homme,
- en sa plaidoirie : Me Fouillen,
Madame le Président a mis l'affaire en délibéré et indiqué aux parties que l'ordonnance serait rendue le 06 Février 2024.
Le délibéré de la décision initialement prévu au 06 Février 2024 a été prorogé au 20 Février 2024.
Après en avoir délibéré conformément à la Loi, la présente décision a été rendue à la date indiquée.
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La SELARL [P] et Associés a été le conseil de Mme [D] [Z] dans le cadre d'une procédure de succession l'opposant aux consorts [M], [O] et [N] [H].
Aucune convention d'honoraires n'a été conclue entre les parties.
La SELARL [P] et Associés a notamment adressé aux époux [Z] les factures suivantes :
- le 12 février 2019, une facture n°MD-2019/016 d'un montant de 960 euros TTC ;
- le 27 mars 2019, une facture n°SO19096 d'un montant de 420 euros TTC ;
- le 24 avril 2019, une facture n°BB-2019/116 d'un montant de 1 128 euros TTC ;
- le 23 mai 2019 une facure n°SO19149 d'un montant de 1 560 euros TTC ;
- le 7 janvier 2020, une facture n°SO20005 d'un montant de 1 080 euros TTC.
Le 21 décembre 2021, Me [P] a saisi M. le Bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau d'Amiens d'une demande de taxation de ses honoraires.
L'ordonnance rendue le 26 juillet 2022 par M. le Bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau d'Amiens :
- taxé les honoraires dus à Me [P] par Mme [Z] à la somme de 4 188 euros ;
- en conséquence, condamné Mme [Z] à payer à Me [P] la somme de 4 188 euros ;
- condamné Mme [Z] aux dépens.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 août 2022, actualisée par conclusions en date du 6 juin 2023, Mme [Z] a demandé à Mme la Première présidente de la cour d'appel d'Amiens de bien vouloir :
- ordonner la jonction de l'ensemble des dossiers l'opposant à la SELARL [P] et Associés ;
- infirmer l'ordonnance de taxe de M. le Bâtonnier du barreau d'Amiens concernant le dossier de succession ;
- juger excessifs les honoraires sollicités par la SELARL [P] et Associés ;
- les réduire à néant ;
- à défaut, fixer la rémunération due à la SELARL [P] et Associés à hauteur de 1 512 euros TTC ;
- débouter la SELARL [P] et Associés du surplus de leurs demandes, fins et conclusions ;
- la condamner aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, Mme [Z] fait valoir que :
- elle ne conteste pas que Me [P] ait travaillé sur son dossier mais que rien ne permet de justifier le montant des honoraires sollicités au vu des diligences accomplies ;
- le contenu des assignations est sensiblement le même, le travail supplémentaire accompli n'a pas dû être particulièrement chronophage ;
- le jugement intervenu le 9 juillet 2020 n'a pas davantage nécessité de démarches particulières, s'agissant d'une réouverture des débats ;
- aucune convention d'honoraires n'a été signée entre les parties ;
- les honoraires ont été fixés par l'avocat mandaté pour des actes accomplis sans accord préalable du client ;
- les honoraires sollicités outrepassent les capacités financières de Mme [Z] ;
- les consorts [Z] ont fait l'objet d'un plan de surrendettement ;
- plusieurs factures étaient impayées depuis 2018 mais Me [P] n'a pas dégagé sa responsabilité et a continué de facturer des diligences.
À l'audience du 13 décembre 2022, l'affaire a été renvoyée au 7 février 2023.
À l'audience du 7 février 2023, l'affaire a été renvoyée au 6 juin 2023.
À l'audience du 6 juin 2023, Mme [Z] était présente, accompagnée de M. [Z] et assistée de Maître Prud'homme. La SELARL [P] et Associés était représentée par Maître [U]. L'affaire a été mise en délibéré au 12 septembre 2023.
Par ordonnance du 12 septembre 2023, la réouverture des débats a été ordonnée à l'audience du 5 décembre 2023.
A l'audience du 5 décembre 2023, Mme [Z] était présente assistée de son conseil qui a soutenu oralement les conclusions déposées et notamment sollicité la jonction des procédures opposant les deux parties.
Maître Fouillen soutient oralement les conclusions déposées, il demande également 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour l'ensemble des dossiers.
L'affaire a été mise en délibéré au 6 février 2024 puis prorogée au 20 février 2024.
SUR CE,
A titre liminaire, il convient de rejeter la demande de jonction des dossiers 22 /03927, 22/03928 et 22/02835 dans la mesure où trois ordonnances de taxe ont été rendues en première instance par M. le bâtonnier de l'ordre des avocats d'Amiens. Dès lors, trois décisions doivent être rendues en cause d'appel.
Conformément à l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 : "Sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés."
Ce texte ajoute : "Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci."
En l'espèce, aucune convention d'honoraires n'a été régularisée entre les parties.
En l'absence de convention ou de preuve du barème ayant été soumis à l'attention du client,il convient d'évaluer les diligences effectuées en vertu de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971.
Seront pris en compte pour l'application d'un montant au temps passé : la situation de fortune du client, la difficulté de l'affaire, les frais exposés par l'avocat et sa notoriété.
En l'espèce, les prestations facturées sont les suivantes : assignation en référé à l'encontre du notaire, conclusions en réponse, plaidoiries à l'audience ayant donné lieu à une ordonnance du 2 mai 2019, assignation au fond, conclusions en réponse, jugement de réouverture des débats du 9 juillet 2020, radiation du 16 septembre 2020.
Au regard de la nature de la procédure concernée, le bâtonnier a retenu l'ensemble des factures émises pour leur montant affiché à l'exception de la facture du 23 mai 2019 qui a fait l'objet de déductions de la facturation des recherches juridiques facturées injustement à 3 reprises (déduction de 300 euros HT) et de l'étude de décision rendue facturée deux fois (déduction de 300 euros HT ).
Concernant la situation de Mme [Z], elle est en difficulté personnelle et financière du fait d'une procédure de surendettement.
Au regard de ces éléments, il convient de confirmer l'ordonnance entreprise.
La SELARL [P] sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [Z], succombant à l'instance, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement et contradictoirement,
Déboutons Mme [D] [Z] de sa demande de jonction de l'ensemble des dossiers l'opposant à la SELARL [P] et Associés ;
Confirmons, en toutes ses dispositions, l'ordonnance de taxe rendue par M. le Bâtonnier du barreau d'Amiens le 26 juillet 2022 concernant le dossier de succession l'opposant aux consorts [M], [O] et [N] [H] (n°5112/2022) ;
Déboutons la SELARL [P] et Associés de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboutons les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions ;
Condamnons Mme [Z] aux entiers dépens.
Mme CHAPON, Mme ISART
GREFFIER PRÉSIDENT
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