Texte intégral
01/12/2022
ARRÊT N° 732/2022
N° RG 21/03208 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OJFG
OS/MB
Décision déférée du 10 Juin 2021 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'Albi - 21/00183
M. ATTAL
[Y] [G]
C/
[J] [G]
[V] [I] épouse [J] [G]
S.C.P. [E] BRU
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU PREMIER DECEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANT
Monsieur [Y] [G]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par Me Sonia PLAZOLLES, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES
Monsieur [J] [G]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté par Me Jean Vincent DELPONT de la SELARL LA CLE DES CHAMPS, avocat au barreau D'ALBI
Madame [V] [I] épouse [J] [G]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Jean Vincent DELPONT de la SELARL LA CLE DES CHAMPS, avocat au barreau D'ALBI
S.C.P. [E] BRU Es qualité de « Commissaire à l'éxécution du plan » de Mr [Y] [G]
[Adresse 8]
[Localité 2]
Sans avocat constitué
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant O. STIENNE et E. VET, Conseillers, chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BENEIX-BACHER, président
O. STIENNE, conseiller
E.VET, conseiller
Greffier, lors des débats : M. BUTEL
ARRET :
- DEFAUT
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par M. BUTEL, greffier de chambre.
FAITS ET PROCEDURES ANTERIEURES
Suivant acte notarié du 22 janvier 2003, les époux [G] [J] et [I] [V] ont donné à bail rural à leur fils M. [Y] [G] diverses parcelles agricoles (à [Localité 7],[Localité 6], [Localité 4]) le tout d'une superficie totale de 65 ha 25 a 14 ca pour une durée de 18 ans à compter du 1er janvier 2003 et moyennant un loyer annuel de '100 € l'Ha soit 6 246 € ' (sic).
Sur appel interjeté contre un jugement du tribunal paritaire des baux ruraux d'Albi du 17 octobre 2013, par arrêt du 12 novembre 2015, la cour d'appel de Toulouse a notamment :
- débouté les époux [G] [J] et [I] [V] de leurs demandes de résiliation du bail rural et d'expulsion,
- condamné M. [G] [Y] à payer aux époux [G] [J] et [I] [V] la somme de 27 683,33 € au titre du solde de fermages échus de 2007 à 2012 et des impôts fonciers 2007 à 2014, M. [G] [Y] pouvant se libérer de sa dette en 24 mensualités de 1 160 €, le non paiement d'une seule mensualité à l'échéance entraînant la déchéance du terme, la totalité du solde devenant exigible.
M. [G] [Y] a fait l'objet d'un jugement du 16 décembre 2016 du tribunal de grande instance d'Albi ouvrant une procédure de redressement judiciaire et d'un jugement du 22 juin 2018 arrêtant un plan de redressement par voie de continuation sur 15 ans et désignant Maître [E] en qualité de commissaire au Plan.
Par ordonnance du 22 mai 2018, le juge commissaire a rejeté la déclaration de créance des époux [G] formée à hauteur de 53 500 € au titre du cheptel.
Par jugement du 10 septembre 2019, le tribunal de grande instance d'Albi a essentiellement déclaré irrecevables les demandes formées par les époux [G] [J] et [I] [V] portant sur la restitution du cheptel bovin et de bâtiments agricoles, débouté M. [Y] [G] et la SCP [E] en sa qualité de mandataire judiciaire de M. [Y] [G] de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Par acte du 20 juin 2019, les époux [G] [J] et [I] [V] ont fait délivrer à M. [Y] [G] un congé avec refus de renouvellement de bail rural consenti par acte notarié du 22 janvier 2003 ayant commencé le 1er janvier 2003 jusqu'au 31 décembre 2020,au visa des dispositions de l'article L 411-53 du code rural, et ce pour le 31 décembre 2020.
Aucune contestation du congé n'a été portée devant le tribunal Paritaire des Baux ruraux.
Par courrier recommandé du 5 janvier 2021, les époux [G] [J] et [I] [V] ont mis en demeure M. [Y] [G] de quitter les lieux et de s'acquitter des impayés de fermage.
*
PROCEDURE
Par actes des 25 janvier 2021 et 4 février 2021, les époux [G] [J] et [I] [V] ont fait assigner M. [Y] [G] et la SCP [E] -Bru en qualité de mandataire judiciaire devant le Tribunal Judiciaire d'Albi pour obtenir, au visa des articles 544 et suivants du code civil, essentiellement l'expulsion de M. [Y] [G] et de tout occupant de son chef, sous astreinte de 150€ par jour de retard dans le mois suivant la signification de la décision à intervenir, sa condamnation à leur payer une indemnité d'occupation équivalente au prix du fermage déterminé dans le bail, courant à compter du 1er janvier 2021, et jusqu'à ce qu'il ait quitté les lieux et en justifie.
Par jugement réputé contradictoire en date du 10 juin 2021, le Tribunal a :
- dit que M. [Y] [G] est occupant sans droit ni titre, depuis le ler janvier 2021, de l'ensemble de la propriété agricole louée par M. et Mme [J] et [V] [G] par bail rural à long terme du 22 janvier 2003 ;
par conséquent :
- ordonné, à défaut de départ volontaire, l'expulsion de M. [Y] [G] ou de tout occupant de son chef de l'ensemble de la propriété agricole, incluant les terres et les bâtiments anciennement loués par M. et Mme [J] et [V] [G] par bail rural à long terme du 22 janvier 2003, si besoin avec le concours de la force publique,
- rejeté la demande d'astreinte formulée par les demandeurs,
- condamné M. [Y] [G] à verser à M. et Mme [J] et [V] [G] une indemnité d'occupation correspondant à l'occupation des terres,et bâtiments anciennement loués par M. et Mme [J] et [V] [G] par bail rural à long terme du 22 janvier 2003, équivalente au prix du fermage déterminé dans ledit acte, courant à compter du 1er janvier 2021 jusqu'à ce que M. [Y] [G] ait quitté effectivement les lieux,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [Y] [G] aux entiers dépens.
*
Par déclaration en date du 16 juillet 2021, M. [Y] [G] a interjeté appel de la décision, critiquant les chefs du dispositif du jugement en ce qu'il a :
-dit que M. [Y] [G] est occupant sans droit ni titre, depuis le 1er janvier 2021, de l'ensemble de la propriété agricole louée par M. et Mme [J] et [V] [G] par bail rural à long terme du 22 janvier 2003,
- ordonné, à défaut de départ volontaire, l'expulsion de M. [Y] [G] ou de tout occupant de son chef de l'ensemble de la propriété agricole, incluant les terres et les bâtiments anciennement loués par M. et Mme [J] et [V] [G] par bail rural à long terme du 22 janvier 2003, si besoin avec le concours de la force publique,
- condamné M. [Y] [G] à verser à M. et Mme [J] et [V] [G] une indemnité d'occupation correspondant à l'occupation des terres,et bâtiments anciennement loués par M. et Mme [J] et [V] [G] par bail rural à long terme du 22 janvier 2003, équivalente au prix du fermage déterminé dans ledit acte, courant à compter du 1er janvier 2021 jusqu'à ce que M. [Y] [G] ait quitté effectivement les lieux,
- condamné M. [Y] [G] aux entiers dépens.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. [Y] [G], dans ses uniques écritures en date du 13 octobre 2021, demande à la cour au visa des articles 510 et suivants du code de procédure civile, L.412-3 et L.412-4 du code des procédures civiles d'exécution, de :
- réformer le jugement en ce qu'il a ordonné, à défaut de départ volontaire, l'expulsion de M. [Y] [G] ou de tout occupant de son chef de l'ensemble de la propriété agricole, incluant les terres et les bâtiments, anciennement loués par M. et Mme [J] et [V] [G], si besoin avec le concours de la force publique,
et statuant de nouveau
- accorder à M. [Y] [G] un délai de 18 mois pour quitter les terres et les bâtiments appartenant à Mr et Mme [J] et [V] [G] à compter de la signification de la décision à intervenir.
M. [Y] [G] fait valoir essentiellement qu'une expulsion immédiate de la propriété familiale entraînerait sa liquidation judiciaire.Il ne dispose d'aucune autre terre, ni bâtiment pour accueillir son cheptel et son matériel. Il a trouvé une petite propriété agricole mais son exploitation ne sera libre que le 1er novembre 2022.
*
Les époux [J] [G] et [V] [I], dans leurs uniques écritures en date du 23 décembre 2021 portant appel incident, signifiées par acte du 10 janvier 2022 à la SCP [E]-Bru, demandent à la cour au visa des articles 544 et 1240 du code civil, 559 et 700 du code de procédure civile, de:
- confirmer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire d'Albi en date du 10 juin 2021 en ce qu'il a :
* dit que M. [Y] [G] est occupant sans droit ni titre, depuis le 1er janvier 2021, de l'ensemble de la propriété agricole louée par M. et Mme [J] et [V] [G] par bail rural à long terme du 22 janvier 2003,
* ordonné, à défaut de départ volontaire, l'expulsion de M. [Y] [G] ou de tout occupant de son chef de l'ensemble de la propriété agricole, incluant les terres et les bâtiments anciennement loués par M. et Mme [J] et [V] [G] par bail rural à long terme du 22 janvier 2003, si besoin avec le concours de la force publique,
* condamné M. [Y] [G] à verser à M. et Mme [J] et [V] [G] une indemnité d'occupation correspondant à l'occupation des terres et bâtiments anciennement loués par M. et Mme [J] et [V] [G] par bail rural à long terme du 22 janvier 2003, équivalente au prix du fermage déterminé dans ledit acte, courant à compter du 1er janvier 2021 jusqu'à ce que M. [Y] [G] ait quitté effectivement les lieux,
* condamné M. [Y] [G] aux entiers dépens,
- réformer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire d'Albi en date du 10 juin 2021 en ce qu'il a :
* dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
le réformant et statuant à nouveau,
- condamner M. [Y] [G] à verser la somme de 3.000 euros à M. [J] [G] et Mme [V] [G] au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure devant le Tribunal Judiciaire d'Albi,
sur la demande reconventionnelle formulée par M. [Y] [G] en cause d'appel :
- débouter M. [Y] [G] de sa demande d'octroi d'un délai de 18 mois pour quitter les terres et bâtiments appartenant à M. [J] [G] et Mme [V] [G] à compter de la signification de la décision à intervenir,
à titre d'appel incident :
- condamner M. [Y] [G] au paiement d'une amende civile de 10.000 € au bénéfice M. [J] [G] et Mme [V] [G],
- condamner M. [Y] [G] à payer à M. [J] [G] et Mme [V] [G] la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
- condamner M. [Y] [G] aux entiers dépens d'appel,
Les époux [J] [G] et [V] [I] rappellent que leur fils est occupant sans droit ni titre de l'ensemble des terres et bâtiments anciennement objet du bail pour l'exploitation agricole et ce depuis le 1er janvier 2021. Il a connaissance du congé, qu'il n'a pas contesté, depuis le 21 juin 2019.L'appel est dilatoire et il a déjà bénéficié de larges délais.
L'attestation produite indiquant lui louer 13 Ha à partir du 1er novembre 2022 n'a aucune valeur.Ils relèvent que M. [Y] [G] sollicite un délai de 18 mois par des conclusions du 13 octobre 2021 alors qu'il indique avoir un bail à compter du 1er novembre 2022.
*
Maitre [E] en sa qualité de commissaire au plan n'a pas constitué avocat.
*
L'ordonnance de clôture est intervenue le 22 août 2022.
MOTIFS
M. [Y] [G] ne critique plus les chefs de dispositif de la décision entreprise en ce qu'elle a
- dit qu'il est occupant sans droit ni titre, depuis le 1er janvier 2021, de l'ensemble de la propriété agricole louée par M. et Mme [J] et [V] [G] par bail rural à long terme du 22 janvier 2003
- condamné M. [Y] [G] à verser à M. et Mme [J] et [V] [G] une indemnité d'occupation correspondant à l'occupation des terres,et bâtiments anciennement loués par M. et Mme [J] et [V] [G] par bail rural à long terme du 22 janvier 2003, équivalente au prix du fermage déterminé dans ledit acte, courant à compter du 1er janvier 2021 jusqu'à ce que M. [Y] [G] ait quitté effectivement les lieux.
En l'absence de critique, ces chefs de dispositif doivent être confirmés.
Sur la demande de délai
S'agissant de la demande de délai formée par M. [Y] [G] pour quitter l'exploitation, ce dernier indique avoir des difficultés pour quitter la propriété familiale, n'ayant trouvé qu'une petite exploitation de libre qu'à compter du 1er novembre 2022.
Dès lors, au vu des délais déjà obtenus de fait, de la durée de l'occupation sans droit ni titre depuis janvier 2021 et M. [Y] [G] reconnaissant avoir trouvé une solution en novembre 2022, sa demande de délai doit en conséquence être rejetée.
Sur les autres demandes annexes
Au vu des multiples procédures intentées réciproquement par les parties respectives dans un contexte familial, aucun abus de droit n'est démontré justifiant une amende civile laquelle ne peut être sollicitée par les intimés à leur profit.
Ce chef de demande doit être rejeté.
La décision entreprise sera confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande d'article 700 du code de procédure civile formée par les consorts [J] et [V] [G].
L'équité commande qu'il soit fait droit à ce chef de demande au titre de ces frais en cause d'appel et de condamner M. [Y] [G] à leur payer la somme de 3000 €.
PAR CES MOTIFS
La cour
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Déboute M. [Y] [G] de sa demande de délai.
Déboute M. [J] [G] et Mme [V] [I] de leur demande d'amende civile à leur profit.
Condamne M. [Y] [G] à payer aux époux M. [J] [G] et Mme [V] [I] la somme totale de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. [Y] [G] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
M. BUTEL C. BENEIX-BACHER
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