Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Davenne, société anonyme, dont le siège est à Paris (6ème), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 21 septembre 1987 par la cour d'appel de Paris (21ème chambre A), au profit :
1°) de M. James Z...,
2°) de Mme Edith Z...,
demeurant ensemble à Elboeuf (Seine-Maritime), ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 décembre 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Guermann, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Vigroux, Combes, Zakine, Ferrieu, Monboisse, conseillers, MM. Blaser, Aragon-Brunet, Mlle Sant, M. Fontanaud, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Davenne, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu les articles 381 et 470 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que l'article 670-1 du nouveau Code de procédure civile prescrit qu'en cas de retour au secrétariat de la juridiction d'une lettre de notification qui n'a pu être remise à son destinataire, le secrétaire invite la partie à procéder par voie de signification ;
Attendu que la société Davenne s'est pourvue en cassation contre un arrêt rendu le 21 septembre 1987 au profit des consorts Y...
X... et a fait parvenir au secrétariat-greffe un mémoire ampliatif dont la lettre de notification, expédiée par le greffe, n'a pu être remise à son destinataire ; qu'invité par divers courriers à procéder à la notification de son mémoire par voie de signification, la demanderesse au pourvoi n'a pas fait parvenir au secrétariat-greffe la justification de l'accomplissement de ces formalités, malgré un dernier avis qui lui a été adressé par lettre recommandée avec accusé de réception ;
Qu'il convient donc, en sanctionnant le défaut de diligence de la demanderesse de radier l'affaire ;
PAR CES MOTIFS :
PRONONCE la radiation du pourvoi n° A/87-45.290 du rôle des affaires en cours ;
Condamne la société Davenne, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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