Texte intégral
Chambre du Surendettement
Redressement judiciaire civil
ARRÊT N° 163
N° RG 20/03872 - N° Portalis DBVL-V-B7E-Q3HB
DÉBITEUR :
[I] [T] épouse [Z]
Mme [I] [T] épouse [Z]
C/
TERRE ET BAIE HABITAT OPH SAINT BRIEUC AGGLOMERATION
M. [O] [V] [F]
CAF DES COTES D'ARMOR
KRYSTAL LORGERE-WEY
CA CONSUMER FINANCE-ANAP
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Mme [I] [T] épouse [Z]
TERRE ET BAIE HABITAT OPH SAINT BRIEUC AGGLOMERATION
M. [O] [V] [F]
CAF DES COTES D'ARMOR
KRYSTAL LORGERE-WEY
CA CONSUMER FINANCE-ANAP
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 16 DECEMBRE 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Hélène BARTHE-NARI, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 28 Octobre 2022
ARRÊT :
Rendu par défaut, prononcé publiquement le 16 Décembre 2022 par mise à disposition au greffe
****
APPELANTE :
Madame [I] [T] épouse [Z]
[Adresse 10]
[Localité 6]
non comparante, non représentée
INTIME(E)S :
TERRE ET BAIE HABITAT OPH SAINT BRIEUC AGGLOMERATION
[Adresse 2]
[Adresse 13]
[Localité 4]
représentée par Mme [H] [U] (Salarié) en vertu d'un pouvoir général
Monsieur [O] [V] [F]
Chez Mme [P] [M]
[Adresse 9]
[Localité 7]
comparant en personne
CAF DES COTES D'ARMOR
[Adresse 8]
[Localité 5]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 02/09/2021
KRYSTAL LORGERE-WEY
[Adresse 1]
[Localité 3]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception, pli revenu avec la mention 'pli avisé et non réclamé'
CA CONSUMER FINANCE-ANAP
[Adresse 12]
[Adresse 14]
[Localité 11]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 27/08/2021
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 7 janvier 2019, Mme [I] [Z] née [T] a saisi la commission de surendettement des particuliers des Côtes-d'Armor aux fins de bénéficier de mesures de traitement de sa situation de surendettement. Sa demande a été déclarée recevable le 21 février 2019.
Par décision du 27 juin 2019, la commission a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire estimant que la situation de Mme [T] était irrémédiablement compromise.
La société Terre et baie habitat, créancier bailleur, a contesté cette mesure.
Par jugement du 17 mars 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc a notamment :
- déclaré recevable le recours formé par le bailleur social Terre et Baie Habitat,
- prononcé la déchéance de Mme [I] [T] épouse [Z] du bénéfice de la procédure de surendettement.
Par courrier envoyé le 8 juillet 2020, Mme [I] [Z] qui n'a pas comparu en première instance, a relevé appel de ce jugement.
L'appelante et les créanciers déclarés ont été convoqués à l'audience de la cour du 28 octobre 2022.
A cette date, Mme [Z] n'a pas comparu.
L'organisme Terre et Baie Habitat, devenu Terre d'Armor Habitat, était présent à l'audience, représenté par Mme [U]. Reprenant oralement ses conclusions écrites, il a sollicité la confirmation du jugement entrepris en raison de fausse déclaration et de l'omission d'une créance dans l'état de surendettement. Il a rappelé qu'un nouveau logement avait été attribué au couple [Z] en mai 2015 sur la foi d'une attestation prétendument délivrée par l'ancien bailleur aux termes de laquelle les époux [Z] étaient à jour du règlement de leur loyer. Or, il s'est avéré que le couple [Z] devait la somme de 10 886 euros à leur précédent bailleur au titre de loyers impayés. Terre d'Armor Habitat a exposé également que Mme [Z] n'avait pas déclaré, dans le cadre de la procédure de surendettement, la totalité de son passif puisqu'elle avait omis une dette locative de 1950,36 euros. Si la cour estimait ne pas devoir déchoir de la procédure de surendettement Mme [Z], le bailleur social a soutenu que la débitrice, dont le congé parental était terminé, était en mesure de retrouver un emploi pérenne du fait de son expérience professionnelle de chauffeur de sorte que sa situation n'apparaissait pas irrémédiablement compromise.
M. [F], autre créancier bailleur, a comparu devant la cour et rappelé le montant de sa créance à 10 800 euros. Il a précisé que Mme [Z] faisait des versements mensuels de 50 euros pour apurer cette dette.
Les autres créanciers n'ont pas comparu ni fait valoir leurs observations.
EXPOSÉ DES MOTIFS :
En application de l'article R. 713-7 du code de la consommation, l'appel des décisions du juge du tribunal d'instance, statuant en matière de surendettement, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.
Il est rappelé dans la convocation adressée à chacun, que la procédure est orale et que les parties sont tenues de comparaître pour présenter leurs demandes, sauf autorisation contraire et dispense qui doivent être sollicitées au préalable avec organisation des échanges écrits entre les parties dans les termes de l'article 946 du code de procédure civile.
Mme [Z], appelante du jugement rendu le 17 mars 2020 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, n'a pas comparu ni fait connaître de motif légitime justifiant son absence.
Il est de principe que l'appelant, régulièrement convoqué, qui ne comparaît pas ni ne se fait représenter par une personne habilitée, ne saisit valablement la cour d'aucun moyen.
Le jugement déféré ne peut dès lors qu'être confirmé en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement rendu le 17 mars 2020 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc en toutes ses dispositions,
Laisse les dépens s'il en existe à la charge de l'Etat.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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