Texte intégral
16/12/2022
ARRÊT N°487/2022
N° RG 20/03132 - N° Portalis DBVI-V-B7E-NZ6N
CK/AA
Décision déférée du 19 Octobre 2020
Pole social du TJ de TOULOUSE
(18/12913)
Carole MAUDUIT
S.A.S. [2]
[2]
[2]
C/
CPAM DU [Localité 3]
AVANT DIRE DROIT
EXPERTISE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale
***
ARRÊT DU SEIZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANTE
[2]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
représentée par Me Gabril RIGAL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de Lyon, substitué par Me Pascal BABY, avocat au barreau de Toulouse
INTIMEE
CPAM DU [Localité 3]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représentée par Mme [C] [W] (membre de l'organisme) munie d'un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 2 juin 2022, en audience publique, devant Mme C. KHAZNADAR,magistrat chargée d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
C. KHAZNADAR, conseillère faisant fonction de président
N. BERGOUNIOU, conseillère
A.MAFFRE, conseillère
Greffier, lors des débats : A. ASDRUBAL
Cette affaire a fait l'objet d'une réouverture des débats à l'audience du 17 novembre 2022 en application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, en audience publique, devant Mmes N.BERGOUNIOU et M.SEVILLA, conseillères chargées d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente,
N. BERGOUNIOU, conseillère,
M. SEVILLA, conseillère,
Greffier, lors des débats : A. ASDRUBAL
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile
- signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente, et par K. BELGACEM, greffière de chambre.
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [E] [X], salariée de la société [2] ([2]) en qualité d'employée polyvalente, a déclaré une maladie professionnelle, en l'espèce : une « rupture de la coiffe des rotateurs », le 21 septembre 2015, laquelle a été prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du [Localité 3]. L'état de Mme [X] a été déclaré consolidé à la date du 1er juin 2016. Par décision du 29 juin 2016, la CPAM a fixé le taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de Mme [X] à 15 %.
La société [2] a contesté ce taux d'IPP devant le tribunal du contentieux de l'incapacité de Toulouse. Par jugement du 19 octobre 2020, le pôle social du tribunal de grande instance de Toulouse, succédant au tribunal du contentieux de l'incapacité, a :
- déclaré le recours de la société [2] recevable mais mal fondé,
- dit que les séquelles de la maladie professionnelle du 21 septembre 2015 de Mme [X] justifient un taux d'IPP de 15 %,
- condamné la société [2] aux dépens à l'exception des frais résultant de la consultation médicale lesquels sont pris en charge par la caisse nationale d'assurance maladie.
Le 13 novembre 2020, la société [2] a interjeté appel de ce jugement dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas critiquées.
En l'état de ses dernières écritures du 23 mars 2021, reprises oralement lors de l'audience, la société [2] demande à la cour de :
A titre incident,
- ordonner une consultation médicale aux fins de se prononcer sur les éléments concourant à la fixation du taux d'IPP,
- ordonner que les frais de cette consultation soient mis à la charge de la CNAM,
Au fond,
- juger que le taux de 15 % a été surévalué,
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement,
- juger que le taux d'indemnisation des séquelles présentées par Mme [E] [X] imputables à la maladie déclarée le 21 septembre 2015 doit être ramené à 8 %.
L'employeur produit le rapport de son propre médecin conseil aux termes duquel le taux d'IPP de Mme [X] est surévalué ce qui justifie à son avis une consultation médicale judiciaire.
En l'état de ses dernières écritures du 2 juin 2022, reprises oralement à l'audience, la CPAM du [Localité 3] demande à la cour de confirmer le jugement et de débouter la société de toutes ses demandes.
La CPAM fait valoir que l'indemnisation des séquelles retenues s'inscrit dans les préconisations du barème sans aucune circonstance justifiant de s'en écarter.
Lors de l'audience, l'appelant a indiqué que le rapport du médecin consultant désigné par le tribunal n'avait pas été communiqué aux parties. Le principe du contradictoire n'a pas été respecté. L'intimée ne s'est pas opposée à la communication du rapport du médecin consultant désigné par le tribunal pendant le délibéré. La cour a ordonné la communication par le greffe aux parties du rapport du médecin consultant désigné par le tribunal et a autorisé les deux parties à adresser une note en délibéré pour commenter cette pièce.
La société [2] a déposé une note en délibéré soutenant l'avis complémentaire de son propre médecin conseil lequel critique pour l'essentiel l'absence d'éléments objectifs permettant de retenir une limitation moyenne des mouvements de l'épaule dominante à la date de consolidation pour un sujet qui a repris son activité professionnelle antérieure à temps complet. La caisse n'a pas adressé de note en réponse.
SUR CE :
Vu les dispositions de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale,
En l'espèce, le médecin conseil de la caisse a retenu lors de l'examen de juin 2016 les séquelles suivantes imputables à la maladie professionnelle : « limitation douloureuse moyenne de l'épaule droite chez une droitière ».
Le médecin consultant désigné par le tribunal a effectué ses opérations le 29 septembre 2020 et a retenu « qu'il n'y avait pas d'état antérieur d'après le médecin conseil [de la caisse]. (') il manque effectivement les mensurations des muscles (') mais cette rupture a nécessité une intervention chirurgicale réparatrice et 40 séances de rééducation. La conclusion de limitation moyenne de la mobilité de l'épaule droite semble justifiée. Taux retenu à 15 % ».
Le médecin conseil de l'employeur relève dans les documents médicaux de la caisse et du médecin consultant : l'absence de mensurations périmétriques du membre supérieur, le fait que seuls deux mouvements ont été étudiés en actif et passif et le fait que le testing de la coiffe n'a pas été renseigné. Le médecin conseil de l'employeur met en exergue l'absence de mention relative à la réparation du tendon du sus-épineux droit, site de la lésion initiale constatée par IRM, seules une acromioplastie et une ténotomie du biceps étant rapportées.
[pour rappel : l'opération d'acromioplastie consiste à enlever de l'épaule une épaisseur d'os excessive responsable d'une inflammation des tendons. Il s'agit d'agrandir l'espace de l'épaule pour que les tendons puissent mieux coulisser. La ténotomie du biceps est une section simple par chirurgie d'un des deux tendons qui suspendent le biceps à sa partie haute au niveau de l'omoplate].
De plus, le médecin conseil de l'employeur fait référence à la reprise de son activité professionnelle à temps complet par Mme [X].
La cour retient que les éléments apportés par les constatations médicales lacunaires du médecin conseil de la caisse et par le rapport du médecin consultant désigné par le tribunal ne sont pas, en l'état, suffisants pour établir l'existence d'une limitation douloureuse moyenne de l'épaule droite à la date de la consolidation. Or cette conclusion a précisément servi de base à la fixation du taux d'IPP.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande de mesure d'instruction médicale formée par l'employeur. La consultation ayant déjà été utilisée, il y a lieu à mise en 'uvre à ce stade d'une expertise médicale.
Les dépens et les frais non compris dans les dépens sont réservés en fin d'instance.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Avant dire droit sur le taux d'IPP,
- Ordonne une expertise médicale,
* Commet pour y procéder :
le docteur [Y] [P]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
avec pour mission de :
* examiner sur pièces les éléments du dossier médical de Mme [E] [X], et tous justificatifs médicaux remis par chacune des parties, utiles à la fixation du taux d'incapacité permanente partielle en conséquence de la maladie professionnelle déclarée le 21 septembre 2015 et consolidée le 1er juin 2016,
* décrire au besoin un état antérieur déjà révélé médicalement avant la maladie professionnelle en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles,
* analyser dans un exposé précis et synthétique la réalité de l'état séquellaire,
* au regard du barème, facultatif, de la sécurité sociale et des justificatifs de l'espèce, détailler et argumenter les éléments et proposer un taux d'incapacité permanente partielle à la date du 1er juin 2016,
- Dit que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l'avis du sapiteur à son rapport, et que si le sapiteur n'a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l'expert,
- Dit que l'expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif,
- Dit que les frais de l'expertise seront avancés par la caisse nationale d'assurance maladie en application de l'article L. 142-11 du code de la sécurité sociale,
- Dit que l'expert déposera au greffe de la cour son rapport dans le délai de quatre mois à compter de sa saisine,
Désigne le président ou le magistrat chargé d'instruire de la 4ème chambre section 3 de la cour pour surveiller les opérations d'expertise,
Réserve les dépens et les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile en fin d'instance.
Le présent arrêt a été signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente et par K. BELGACEM, greffière de chambre.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
K. BELGACEM N. ASSELAIN
.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment