Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 13 JUIN 2022
Nous, Anne-Laure BASTIDE, Magistrat, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Cynthia CHU KOYE HO, greffier
Dans l'affaire n° N° RG 22/00350 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FYIJ ETRANGER opposant :
M. LE PREFET DE L'YONNE
à
M. [K] [R]
né le 26 octobre 1962 à [Localité 1] (ex-YOUGOSLAVIE)
de nationalité serbe
Sans domicile connu en France
Vu la décision en date de M.LE PREFET DE L'YONNE prononçant l'obligation de quitter le territoire français ;
Vu la décision de M. LE PREFET DE L'YONNE prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ;
Vu la requête de M. LE PREFET DE L'YONNE saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt huit jours ;
Vu l'ordonnance rendue le 12 juin 2022 à 11h57 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz rejetant la requête de M. LE PREFET DE L'YONNE et ordonnant la remise en liberté de M. [K] [R] ;
Vu l'appel de M. LE PREFET DE L'YONNE interjeté par courriel du 12 juin 2022 à 12h53 par la Selarl Centaure Avocats du barreau de Paris contre l'ordonnance ayant remis M. [K] [R] en liberté;
Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;
A l'audience publique de ce jour, à 16 H 00, se sont présentés :
- M. LE PREFET DE L'YONNE, appelant, représenté par Me Dominique MEYER, avocate au barreau de Metz, substituant la Selarl Centaure Avocats du barreau de Paris présente lors du prononcé de la décision,
-M. [K] [R], intimé, représenté par Me Dieudonné AMEHI, avocat de permanence, commis d'office présent lors du prononcé de la décision ;
Me Dominique MEYER pour M. LE PREFET DE L'YONNE a présenté ses observations ;
Me Dieudonné AMEHI et M. [K] [R] ont sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;
Me Dominique MEYER pour M. LE PREFET DE L'YONNE a eu la parole en dernier.
Sur ce,
L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Le ministère public n'ayant pas exercé de recours suspensif dans les 10 heures de la notification de la décision, M. [K] [R] a été remis en liberté le 12 juin 2022 au soir, suite à l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz le 12 juin 2022 à 11h57 et notifié au parquet à 12h20.
- Sur l'assignation à résidence judiciaire :
La préfecture fait valoir qu'en application de l'article L 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'assignation à résidence ne peut être ordonnée qu'après remise à un service de police ou de gendarmerie de l'original du passeport, si l'étranger dispose de garanties de représentation et qu'en l'espèce, l'intéressé ne dispose pas d'un passeport en cours de validité lui permettant de voyager. Elle souligne qu'il ne dispose pas de garanties de représentation : il a déjà fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en 2014 à laquelle il ne justifie pas avoir déféré. Elle met en exergue le fait qu'il s'oppose à son éloignement.
Aux termes de l'article L. 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
En l'espèce, il ressort des pièces que le passeport de l'intéressé n'est plus valide depuis le 6 décembre 2018 et qu'il ne peut constituer un titre de voyage. La préfecture a été contrainte de solliciter un laissez-passer consulaire auprès des autorités serbes.
Dès lors, l'assignation à résidence judiciaire n'est pas envisageable.
Par conséquent, il y a lieu d'infirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention et de statuer à nouveau.
- Sur la demande en prolongation de la rétention administrative :
La préfecture sollicite la prolongation de la mesure de rétention administrative. Elle rappelle qu'elle peut placer en rétention l'étranger « qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable » (L561-2 I et L551- I du CESEDA). Elle affirme que l'argument portant sur la perspective de délivrance à bref délai d'un laissez-passer consulaire ne peut être évoquée que lors de la 3ème ou de la 4ème procédure de prolongation. Elle souligne qu'il appartient au juge de s'assurer que les obstacles rencontrés seront susceptibles d'être surmontés. Elle souligne que le placement en rétention suppose une perspective raisonnable d'éloignement c'est-à-dire susceptible d'intervenir dans un délai compatible avec celui de la rétention soit 90 jours. En invoquant, au demeurant à tort, le défaut de perspective de délivrance d'un laissez-passer consulaire à bref délai, le JLD a retenu un argument radicalement inopérant dès lors que le contentieux porte sur une 1ère prolongation. Enfin, les diligences doivent être effectuées dès le placement en rétention administrative et non anticipées comme
l'a également retenu à tort le juge des libertés et de la détention.
Lors de l'audience, M. [R] affirme avoir un domicile, vivre en France depuis plus de 40 ans. Sa défunte concubine était française. Son passeport a été établi par les autorités yougoslaves. Il affirme ne pas avoir la nationalité serbe. Par conséquent, il n'y aurait pas de perspective d'éloignement.
Le recours devant le tribunal administratif a été fait par M. [R] lui-même et non par le biais de son avocat. Il sollicite la confirmation.
En outre, M. [R] se prévaut de sa carte vitale. Il déclare ne pas prendre autre chose que des anxiolitiques. Il affirme être positif à l'hépatite C. L'invalidité a été confirmée de 2018 à 2023. Il déclare n'avoir obtenu l'attestation de carte vitale que suite à sa sortie du centre de rétention administrative. Au centre de rétention administrative, il aurait vu un médecin mais elle n'aurait pas pu faire les examens pour démontrer ses problèmes de santé. Il reconnaît ne pas avoir fait d'observation auprès de l'administration quand cela lui a été demandé. Il se prévaut de son recours administratif.
Selon l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Ce risque est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.
L'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile vise notamment le cas de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé.
En l'espèce, M. [R] fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en date du 7 juin 2022 assortie d'une interdiction de retour sur le sol français de trois ans. La décision a été notifiée le jour-même.
En vertu de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement peut être regardé comme établi, sauf circonstances particulières, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
Aux termes de l'article L. 741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention administrative est écrite et motivée.
Le préfet est tenu de motiver son arrêté en droit et en fait au regard de motifs spécifiques à l'intéressé et permettant de comprendre sa décision sans pour autant être tenu de faire état de l'ensemble de la situation de fait de l'intéressé.
Il est rappelé que la régularité de l'arrêté de placement en rétention administrative est évaluée au regard des éléments dont avait connaissance le préfet lors de sa rédaction.
Aux termes de l'article L 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
En l'espèce, il résulte des pièces que M. [R] se trouve en situation irrégulière sur le sol français et qu'il ne détient aucun pasesport en cours de validité. Il présente un avis d'échéance locative du mois de mai 2022. Toutefois, c'est à juste titre que l'administration a retenu que ce seul document ne saurait établir la garantie de représentation
En effet, il ressort de cet avis d'échéance que l'intéressé présente un important arrièré locatif de 10 373,20 euros. Au regard de l'ampleur de cette dette, il est possible que M. [R] puisse faire l'objet d'une procédure d'expulsion. Et ce d'autant qu'il sort de prison, n'a pas de travail ni de revenu. Ainsi, il convient de considérer que l'adresse n'est pas stable.
M. [R] n'a plus d'attache personnelle en France car sa concubine est décédée. Il ne peut se prévaloir d'éventuels liens affectifs le liant avec les enfants de cette dernière dès lors qu'il a été condamné pour des faits d'agression sexuelle incestueuse et autres infractions à caractère sexuel commis sur l'un de ces enfants.
Quant à l'état de vulnérabilité allégué, il est souligné que lorsqu'il a été sollicité par la préfecture pour faire ses observations sur une éventuelle décision d'éloignement le concernant, M. [R] n'a pas répondu.
En outre, lors de l'audience devant le juge des libertés et de la détention, M. [R] a déclaré être en bonne santé et prendre 'juste un peu d'anxiolytique trois fois par jour'.
Il n'y a aucune insuffisance ni erreur de motivation de la préfecture sur ce point. Et l'état de vulnérabilité non établi ne justifie nullement qu'il soit mis un terme à la rétention administrative.
La préfecture justifie avoir réalisé des démarches dès le placement au centre de rétention administrative afin de solliciter un laissez-passer consulaire auprès des autorités serbes en produisant toutes pièces utiles, notamment la copie du passeport yougoslave périmé. Les dligences sont suffisantes à ce stade de la procécure.
Par conséquent, il convient de faire droit à la demande en prolongation pour une durée de 28 jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l'appel de M. LE PREFET DE L'YONNE à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ayant remis M. [K] [R] en liberté ;
INFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 12 juin 2022 à 11h57;
Statuant à nouveau :
ORDONNONS la prolongation de la rétention administrative de M. [K] [R] au centre de rétention administrative à compter du 12 juin à 07h35 durant 28 jours, soit jusqu'au 10 juillet 202207h35 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance;
DISONS n'y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à METZ, le 13 juin 2022 à 17h19.
Le greffier,La conseillère,
N° RG 22/00350 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FYIJ
M. LE PREFET DE L'YONNE contre M. [K] [R]
Ordonnance notifiée le 13 Juin 2022, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à :
- Le réprésentant de M. LE PREFET DE L'YONNE
- M. [K] [R] et Me Dieudonné AMEHI
Ordonnance notifiée le 13 Juin 2022 par mail , par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à :
- Au centre de rétention administrative de [Localité 2]
- Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz
- Au procureur général de la cour d'appel de Metz
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment