Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions exécutoires délivrées le :
à Maître SAGET, Maître BOIZARD et Maître BALLOUARD
Copie certifiée conforme délivrée le :
à Maître TEBOUL ASTRUC
■
8ème chambre
1ère section
N° RG 19/09871
N° Portalis 352J-W-B7D-CQRXH
N° MINUTE :
Assignation du :
07 Août 2019
JUGEMENT
rendu le 05 Mars 2024
DEMANDERESSE
S.A.R.L. JLAS
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représentée par Maître Chantal TEBOUL ASTRUC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0235
DÉFENDEURS
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] représenté par son syndic, la société FURGE MULHAUSER - MSG
[Adresse 9]
[Adresse 9]
non représentée
Société MMA IARD
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Maître Catherine BALLOUARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0420
Société AXA FRANCE IARD
[Adresse 7]
[Adresse 7]
représentée par Maître Vincent BOIZARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0456
PARTIES INTERVENANTES
Madame [D] [T] [K] [M] épouse [S]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
(ETATS-UNIS)
Monsieur [B] [T] [E] [X]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Madame [W] [T] [K] [X] épouse [A]
[Adresse 10]
[Adresse 10]
Madame [J] [P] épouse [Z]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Monsieur [Y] [E] [T] [M]
[Adresse 13]
[Adresse 13]
Monsieur [L] [P]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
tous représentés par Maître Laure SAGET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0197
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Laure BERNARD, Vice-Présidente
Madame Muriel JOSSELIN-GALL, Vice-présidente
Madame Elyda MEY, Juge
assistées de Lucie RAGOT, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 06 Décembre 2023 tenue en audience publique devant Madame Muriel JOSSELIN-GALL, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Décision du 05 Mars 2024
8ème chambre
1ère section
N° RG 19/09871 - N° Portalis 352J-W-B7D-CQRXH
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
La SARL Jlas exploite un fonds de commerce sous l'enseigne Oscar, magasin situé au [Adresse 12] et [Adresse 11] ; elle entrepose sa marchandise au [Adresse 6].
Le lieu d'exploitation du [Adresse 6] est constitué d'un local commercial en rez-de-chaussée sur cour et d'une cave, donnés à bail par la Société Marie Saint Germain, S.A.S. mandataire de l'indivision propriétaire de l'immeuble, composée de Mme [D] [M], M. [B] [X], Mme [W] [X], Mme [J] [P], M. [Y] [M], M. [L] [P] et M. [G] [F] (ci-après les consorts [M]-[S]-[P]-[X]).
Le contrat de bail commercial a été conclu le 1er octobre 2003 pour une durée de 9 ans.
La société Jlas a souscrit le 2 septembre 2013 un contrat d'assurance Covea Risks avec la MMA (police 128110969). Cette assurance couvre le siège social de cette société et ses cinq lieux d'exploitation.
Le 18 septembre 2017 et à la demande de la société Jlas, qui a invoqué la découverte d'un dégât des eaux très important au retour des congés d'été annuels, un huissier a procédé à des constatations dans le rez-de-chaussée cour du [Adresse 6].
Le 2 octobre 2017, la société Jlas a déclaré à son assureur un dégât des eaux survenu le 28 août 2017 dans l'immeuble sis [Adresse 6] ayant conduit, selon ses observations, à un "stock et tissus complètement endommagés".
Par lettre en date du 31 octobre 2017, l'expert désigné par la MMA a convoqué la Sarl Jlas, le propriétaire de l'immeuble pour un premier rendez-vous d'expertise le 22 novembre 2017, en faisant état d'une "fuite sur canalisation commune d'alimentation accessible ayant endommagé la zone de stockage et au contenu dans les locaux de la SARL Jlas".
L'expert amiable a rendu un "rapport d'expertise n°3" le 6 novembre 2018.
Le 23 mai 2019, le conseil de la société Jlas a mis en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception son assureur -la MMA- et l'assureur de l'immeuble sis [Adresse 6] - la société AXA France- de procéder à l'indemnisation du sinistre de sa cliente. Il a également enjoint la MMA de lui communiquer le rapport de carence que l'expert amiable aurait rendu dans le dossier de ce sinistre.
En l'absence de réponse des assureurs et par exploit en date du 7 août 2019, la société Jlas a assigné devant le tribunal judiciaire de Paris la société MMA IARD, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] ainsi que la société AXA France IARD afin d'obtenir la réparation des dommages subis du fait du dégât des eaux en date du 28 août 2017.
Comme l'immeuble sis au [Adresse 6] n'est pas soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis, les consorts [M]-[S]-[P]-[X] sont intervenus volontairement à l'instance.
Par la suite, les consorts [M]-[S]-[P]-[X] la société AXA France IARD et la société Jlas se sont rapprochées afin de parvenir à un accord concernant la prise en charge des travaux de remise en état du local du [Adresse 6].
La société AXA France IARD a ainsi formulé une offre d'indemnisation par lettre officielle de son conseil le 16 juin 2022 pour la somme de 9.562,60 euros.
Les consorts [M]-[S]-[P]-[X] ont fait part de leur accord sur cette proposition par lettre officielle de leur conseil du 1er juillet 2022 ; ils ont précisé par ailleurs avoir fait établir de nouveaux devis de remise en état pour un montant total de 16.197,20 euros, et informé les parties qu'ils étaient disposés à prendre en charge le solde du coût des travaux, soit la somme de 6.634,60 euros, qu'ils ont proposé de faire réaliser au mois d'août 2022.
La société Jlas a confirmé son accord le 8 septembre 2022 par lettre officielle de son conseil, tout en précisant que le litige restant à l'appréciation du tribunal ne porterait que sur l'indemnisation au titre de la perte de marchandises.
Les travaux de remise en état du local ont été réalisés et se sont élevés à la somme de 17.280 euros TTC, la société AXA France IARD n'a toujours pas indemnisé les bailleurs à hauteur de 9.562,60 euros conformément à l'accord intervenu.
Par conclusions n°3 notifiées par voie électronique le 13 janvier 2023 la société Jlas demande au tribunal de :
"Vu les pièces versées au débat,
Vu les dispositions légales invoquées,
Vu la jurisprudence,
Recevant la société Jlas en ses demandes, fins et conclusions,
Y faisant droit,
- DONNER ACTE que les parties ont transigé concernant les travaux de réfection ;
- CONDAMNER in solidum Mme [D] [M] épouse [S], M. [B] [X], Mme [W] [X] épouse [A], Mme [J] [P] épouse [Z], M. [Y] [M], M. [L] [P],
les sociétés AXA France IARD et MMA IARD à verser à la société Jlas la somme de 145.735, 38 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice matériel majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 mai 2019 avec capitalisation ;
- CONDAMNER in solidum Mme [D] [M] épouse [S], M. [B] [X], Mme [W] [X] épouse [A], Mme [J] [P] épouse [Z], M. [Y] [M], M. [L] [P], les sociétés AXA France IARD et MMA IARD à verser à la société Jlas la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
- CONDAMNER in solidum Mme [D] [M] épouse [S], M. [B] [X], Mme [W] [X] épouse [A], Mme [J] [P] épouse [Z], M. [Y] [M], M. [L] [P], les sociétés AXA France IARD et MMA IARD à verser à la société Jlas la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens ;
- ORDONNER l'exécution provisoire de la décision à intervenir"
Au soutien de ses prétentions la société Jlas fait valoir que :
- la responsabilité des propriétaires indivis est engagée au titre du dégât des eaux sur le fondement de la responsabilité du fait des choses, la clause de renonciation à tout recours en responsabilité du preneur contre le bailleur commercial ne s'appliquant pas en l'espèce puisque l'assureur de la société Jlas a refusé de le garantir ;
- la société Jlas bénéficie d'une action directe contre l'assureur des copropriétaires indivis car le dégât des eaux trouve son origine dans une partie commune de l'immeuble ;
- les bailleurs ont reconnu leur responsabilité et la société AXA sa garantie en acceptant l'accord trouvé entre les parties au titre du coût des travaux de réfection ;
- en application de l'article L. 113-5 du code des assurances, la société MMA est tenue de verser son indemnité au titre de la réparation du dégât des eaux survenu dans le local du [Adresse 6], car la police d'assurance souscrite couvre le dégât des eaux ;
- les dommages subis par la société Jlas sont constitués du coût des réparations des locaux loués et de la perte de ses marchandises ; le principe de la réparation intégrale du préjudice subi impose que la société Jlas soit indemnisée de la perte de la marchandise entreposée dans la réserve, de ses frais d'entreposage pendant la durée des travaux de réfection et de la perte de marge ;
- le refus d'indemnisation de la société Jlas, conduisant à cette longue procédure, constitue une résistance abusive.
Par conclusions récapitulatives en défense notifiées par voie électronique le 14 mars 2023, les consorts [M]-[S]-[P]-[X] demandent au tribunal de :
"Vu les articles 1242, 1356 du code civil,
Vu l'article 9 du code de procédure civile,
Vu le bail commercial du 5 octobre 2009,
Vu le contrat d'assurance multirisque immeuble du 8 décembre 2005,
A titre principal,
DEBOUTER la société JLAS de l'ensemble de ses demandes formées à l'encontre des Consorts [M] [X] [P],
DEBOUTER la société MMA IARD de ses demandes formées à l'encontre des Consorts [M] [X] [P],
A titre subsidiaire,
CONDAMNER la société AXA FRANCE IARD à relever et garantir Mme [D] [M] épouse [S], M. [B] [X], Mme [W] [X] épouse [A], Mme [J] [P] épouse [Z], M. [Y] [M], M. [L] [P], de toutes condamnations prononcées à leur encontre,
En tout état de cause,
CONDAMNER la Société AXA FRANCE IARD à payer à Mme [D] [M] épouse [S], M. [B] [X], Mme [W] [X] épouse [A], Mme [J] [P] épouse [Z], la somme de 9.562,60 € au titre des travaux de remise en état des locaux conformément à l'accord intervenu par échange de lettres officielles des 16 juin 2022, 1er juillet 2022 et 8 septembre 2022, outre les intérêts au taux légal à compter des présentes conclusions.
CONDAMNER la société AXA FRANCE IARD à payer aux Consorts [M] [X] [P] la somme de 11.000 € au titre des frais de transports et de stockage des marchandises de la Société JLAS.
CONDAMNER tout succombant à verser à Mme [D] [M] épouse [S], M. [B] [X], Mme [W] [X] épouse [A], Mme [J] [P] épouse [Z], M. [Y] [M], M. [L] [P], une somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER tout succombant aux dépens qui seront recouvrés par Me Laure SAGET, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile"
Au soutien de ses prétentions, les consorts [M]-[S]-[P]-[X] font valoir que :
- l'accord entre les parties sur la prise en charge des travaux de réfection ne peut s'analyser en une reconnaissance de responsabilité de la part des bailleurs, ;
- le contrat de bail commercial comprend une clause qui stipule que le preneur renonce à tout recours en responsabilité contre le bailleur "en cas de dégât causés aux lieux loués et aux marchandises ou objets s'y trouvant par suite de fuite sur canalisations (...) en cas d'inondation, le bailleur n'aura aucune responsabilité du fait des marchandises détériorées ou de tous autres dégâts et le preneur s'engage à ne réclamer aucune indemnité ni diminution de loyer" ;
- la déclaration de la société Jlas faite dans son assignation selon laquelle elle ne dispose d'aucun recours contre son bailleur constitue un aveu judiciaire, défini par l'article 1356 du code civil ;
- la société Jlas effectue une mauvaise analyse du contrat de bail commercial lorsqu'elle estime que la clause de renonciation à tout recours contre le bailleur ne trouve pas à s'appliquer en l'espèce, car les désordres qui affectent les lieux loués son couverts par son assurance, qui doit les garantir ;
- le fait que les consorts [M]-[S]-[P]-[X] aient accepté de réaliser ces travaux dans le cadre d'un accord amiable, sous réserve d'une prise en charge par leur assureur, la compagnie AXA, ne saurait invalider la clause expresse du contrat de bail commercial selon laquelle le preneur a renoncé à tout recours en responsabilité dans le cadre d'un litige procédant d'un dégât des eaux couvert par la police d'assurance du preneur ;
- la société AXA France IARD doit être condamnée au paiement de la somme de 9.562,60 euros aux consorts [M]-[S]-[P]-[X], en application de l'accord intervenu par échange de lettres officielles des 16 juin 2022, 1er juillet 2022 et 8 septembre 2022 ;
- la société Jlas ne démontre pas que la marchandise de la société a effectivement subi un dégât des eaux le 28 aout 2017, le procès-verbal de constat d'huissier datant du 18 septembre 2017 et l'expert amiable n'a pu faire aucune constatation en ce sens, les marchandises ayant été déplacées par l'assuré sans dénombrement préalable ;
- cette société ne démontre pas non plus le lien de causalité entre les prétendus dommages affectant sa marchandise et le dégât des eaux du 28 août 2017 ;
- les pièces fournies par la société Jlas ne sont pas de nature à établir la réalité des pertes subies par cette société, s'agissant de tableaux, listes manuscrites et dactylographiées ne constituant pas des documents comptables ;
- la société Jlas ne parvient pas à justifier de sa demande au titre des frais de stockage à [Localité 15] des marchandises déplacées du local, car les documents produits ne sont pas des factures et datent de 2018 à 2021, soit bien après la survenance du dégât des eaux ;
- la demande de la société Jlas au titre de l'indemnisation pour une perte de marge à hauteur de 26.928,90 euros n'est ni fondée, ni explicitée ;
- la société Jlas ne justifie pas de la résistance abusive des consorts [M]-[S]-[P]-[X], à l'égard desquels elle n'a exprimé ses demandes qu'en cours d'instance, et qui ne sont pas responsables du refus d'indemnisation des assureurs, étant en outre rappelé les stipulations du bail qui comportent la renonciation à tout recours en responsabilité contre les bailleurs en cas de dégâts causés aux lieux loués et aux marchandises s'y trouvant par fuite sur canalisation d'une part, et le fait qu'ils aient procédé aux travaux de remise en état des locaux, d'autre part ;
- la MMA, assureur de la société Jlas, subrogée dans les droits de son assurée, ne peut prétendre à un quelconque recours contre les des consorts [M]-[S]-[P]-[X] et leur assureur, l'appel en garantie se heurtant à la clause de renonciation à tout recours en l'espèce, en application des stipulations contractuelles du bail commercial ;
- les consorts [M]-[S]-[P]-[X] sont en revanche bien fondés à demander la garantie de leur assureur, la société AXA France Iard, sur les frais de transport et de stockage des marchandises de la société Jlas à hauteur de 11.000 euros qu'ils ont accepté de prendre en charge dans un accord transactionnel, pour obtenir le paiement d'un arriéré locatif, et qui sont directement liés au dégât des eaux .
Par conclusions en défense n°2 notifiées par voie électronique le 16 janvier 2023, la société AXA France IARD demande au tribunal de :
"Vu l'article 1242 du code civil ;
Vu jurisprudence (sic) ;
Vu les pièces versées au débat ;
- Accueillir la concluante en ses présentes écritures et l'y déclarer bien fondée ;
- Rejeter l'ensemble des demandes formulées par la société Jlas à l'encontre de la société AXA France IARD ;
- Mettre hors de cause la société AXA France IARD ;
- Condamner tout succombant à verser à la concluante la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
- Rejeter toute demande plus ample ou contraire aux présentes écritures formulée à l'encontre de la concluante ;
- Statuer ce que de droit sur les dépens."
Au soutien de ses prétentions, la société AXA France Iard fait valoir que :
- Le préjudice matériel de la société Jlas, consistant en la remise en état des locaux, a déjà été indemnisé dans le cadre de l'accord transactionnel,
- La société Jlas en revanche ne peut prétendre à une quelconque indemnisation pour la perte de ses marchandises, car aucun élément objectif versé aux débats ne permet d'établir que les costumes et les rouleaux de tissus dont il est demandé réparation aient été stockés dans les locaux sinistrés et que ce dommage soit en lien avec le dégât des eaux dont a à connaître le tribunal, l'huissier ayant procédé à des constatations trois semaines après le sinistre ;
- l'huissier n'a en outre pas fait référence dans son constat aux costumes détériorés dont il est demandé réparation ;
- les frais de stockage de la marchandise à [Localité 15] ne sont pas justifiés, dans la mesure où la société Jlas disposait de quatre autres locaux de stockage à [Localité 14] ;
- aucune résistance abusive ne peut lui être imputable car elle s'est inscrite dans une démarche amiable et a accepté de prendre en charge une partie des travaux de réfection des locaux sinistrés.
Par conclusions récapitulatives n°2 notifiées par voie électronique le 9 janvier 2023, la société MMA Iard demande au tribunal de :
"Vu les articles 1240 et 1242 du code civil,
Vu l'article L. 121-12 du code des assurances
Vu l'article L. 124-3 du code des assurances
Vu les pièces versées aux débats
A titre principal
Juger que la société Jlas ne justifie pas du montant des pertes de marchandise dont elle réclame l'indemnisation.
Juger que la société Jlas ne justifie d'aucun lien de causalité entre le sinistre et les frais de transport et d'entreposage des marchandises dont elle réclame l'indemnisation.
Juger en outre que l'indemnisation de la perte de marge n'est pas justifiée.
Juger enfin que la concluante n'a fait preuve d'aucune résistance abusive.
Débouter par conséquent la société Jlas de ses demandes en tant que dirigées à l'encontre de la société MMA Iard.
A titre subsidiaire
Si par extraordinaire le tribunal estimait devoir entrer en voie de condamnation à l'encontre des MMA Iard, il condamnera in solidum l'indivision [M] - [X] - [R] - [S] et la compagnie AXA France Iard à les relever et garantir indemne.
En toute hypothèse
Juger qu'aucune condamnation ne pourra être prononcée à l'encontre des MMA Iard au-delà des limites de garantie de leur police en franchise au plafond.
Condamner toute partie succombante à verser aux MMA Iard une somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Catherine Ballouard, par application de l'article 699 du code de procédure civile.
Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir".
Au soutien de ses prétentions la société MMA fait valoir que :
- les opérations d'expertise amiable ont établi que la fuite provenait d'une canalisation commune sous la garde de l'indivision [M]-[X]-[R]-[S], assurée auprès de la compagnie AXA France IARD, la cause du sinistre a été supprimée par l'indivision bailleresse, qui a également entrepris les travaux de remise en état de la réserve ;
- la clause de non recours du preneur contre le bailleur, stipulée au bail commercial, ne prévoit pas que le preneur renonce à tout recours contre l'assureur du bailleur ;
- cette clause n'implique pas non plus que l'assureur du preneur soit contraint de renoncer à tout recours contre l'assureur du bailleur ; en conséquence en cas de condamnation de la MMA, cette dernière serait légitime à appeler en garantie l'indivision [M]-[X]-[R]-[S] et son assureur ;
- le procès-verbal de constat de l'huissier, établi le 18 septembre 2017, donc dressé trois semaines après le sinistre sans détailler la marchandise détériorée, n'est pas de nature à déterminer le quantum du préjudice relatif à la marchandise ni l'imputabilité des dommages au dégât des eaux allégué ;
- la société Jlas a déplacé le stock de marchandises du local après la première réunion d'expertise amiable qui s'est tenue le 22 novembre 2017, l'expert n'a pas pu faire l'inventaire du stock sur les lieux ;
- le nombre et la valeur des pièces de costumes et des rouleaux de tissus détériorés n'est donc ni déterminé ni déterminable ;
- l'état des pertes communiqué n'est pas exploitable, les tableaux fournis et les listes manuscrites et dactylographiées, les tickets de caisse non datés produits n'ont pas de valeur de pièces comptables ;
- le montant des pertes et marges allégués sont affirmés sans pièces comptables à l'appui ;
- les frais de transport et stockage à [Localité 15] n'ont aucun lien avec le litige ;
- aucune résistance abusive ne peut être imputée à la MMA, l'absence d'indemnisation résultant de l'impossibilité d'évaluer le préjudice de la société Jlas en raison de ses carences dans le cadre des opérations d'expertise amiable, cette société n'ayant pas communiqué l'état des pertes, les bordereaux de dédouanement des marchandises importées de Turquie ni aucun des justificatifs qui lui étaient réclamés par le cabinet Cerutti.
La clôture des débats a été prononcée le 20 mars 2023.
L'affaire a été appelée à l'audience du 6 décembre 2023, puis mise en délibéré au 13 février 2024. Le délibéré a été prorogé au 5 mars 2024, date à laquelle la décision a été prononcée par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
1- Sur la demande principale indemnitaire
L'article 1242 alinéa 1du code civil dispose que "On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde".
Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile "Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention".
Sur ce
En application des textes sus-évoqués, il appartient au demandeur à l'action en responsabilité civile délictuelle de démontrer un fait causal, un préjudice et un lien de causalité entre le fait générateur et le dommage.
En l'espèce, la société Jlas qui agit à la fois contre les propriétaires indivis, son assureur et l'assureur de l'immeuble ne verse aux débats aucun élément permettant de justifier le préjudice de perte de marchandise et de perte de marge qu'elle prétend avoir subi, tant dans son principe que dans son montant.
L'expert amiable qui est intervenu sur le lieu de stockage de la marchandise le 22 novembre 2017, soit 3 mois après la date déclarée du sinistre, a procédé aux conclusions suivantes sur la cause du sinistre, selon le seul rapport d'expertise communiqué par la société (pièce 15) :
" - La fuite déclarée est réelle ;
- Toutefois, celle-ci apparait ancienne au regard des dégradations constatées, et il apparait davantage s'agir d'écoulements lents et graduels, dont les conséquences dommageables chez l'assuré se sont faites plus violemment ressentir durant l'arrêt estival d'août 2017 ;
- Nous nous interrogeons fortement sur le fait que le stock qui nous est présenté en sous-face de la zone d'écoulement, se soit trouvé dans son intégralité à cet emplacement, et touché subitement." (p.8)
S'agissant de la poursuite des opérations d'expertise, l'expert expose en page 17 de son rapport les actions engagées et stipule que "En date du 09/08/2018, nous avons informé l'assuré, la société Jlas, qu'il nous serait utile de disposer d'un état de perte constitué avec justificatifs, lettre restée sans réponse de sa part, en dépit de relances. A ce jour, plus d'une année après les faits, bien que des matières aient été constatées touchées, il n'a toujours pas été justifié de leur valeur. Le dénombrement des biens n'a pu être mené contradictoirement. Aucune indemnité ne peut être proposée dans ces conditions".
En ce qui concerne les prochaines échéances de l'expertise amiable, l'expert indique en p.18 de son rapport que "le recensement contradictoire des dommages et l'établissement du lien de causalité exclusif restaient à opérer".
En conséquence, ce rapport d'expert n'est pas de nature à établir la preuve du préjudice dont elle demande réparation.
Le procès-verbal de constat d'huissier versé aux débats en pièce n° 9 par la société Jlas est également insuffisamment probant puisqu'il ne mentionne pas la valeur et le nombre des marchandises entreposées, qu'il a été dressé le 18 septembre 2017 soit plusieurs semaines après la date supposée du sinistre, qu'il ne constate pas la présence de costumes dans la pièce et que l'on ne les retrouve pas non plus sur les photographies jointes.
S'agissant de la perte de marge, la société Jlas fournit un document intitulé "décompte de pertes financières au titre des costumes détériorés" ; néanmoins cette pièce est un simple tableau qui n'a pas valeur de pièce comptable, sans valeur probante.
La société Jlas ne se prévaut d'aucune autre pièce de nature à caractériser le préjudice de perte de marchandises et de perte de marge allégué par celle-ci.
S'agissant des frais de transport et de stockage, la société Jlas produit un document intitulé "factures de stockage". Cette pièce n'est pas une facture mais un relevé de factures sans que ces dernières soient jointes. Par ailleurs la seule facture produite s'agissant de ce stockage date de 2021, dont le lien avec le dégât des eaux datant de 2017 ne peut être établi.
En conséquence la société Jlas ne démontre pas non plus le préjudice de frais de stockage dont elle demande réparation.
En conséquence, la société Jlas qui ne rapporte pas la preuve du préjudice dont elle demande réparation devra être déboutée de l'intégralité de ses demandes indemnitaires, sans qu'il y ait lieu de statuer sur la caractérisation de la faute alléguée de l'indivision [M]-[S]-[P]-[X], et sans qu'il soit nécessaire d'examiner,
comme le prétend l'indivision [M]-[S]-[P]-[X], si la clause de renonciation à tout recours prévue au contrat de bail commercial trouve application.
2- Sur les appels en garantie formulés à titre subsidiaire
Compte tenu du sens de la présente décision qui déboute la société Jlas de ses demandes de condamnation, il n'y a pas lieu de statuer sur les appels en garantie subsidiaires qui deviennent sans objet.
3- Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Compte tenu du sens de la présente décision, la société Jlas qui est déboutée de sa demande principale sera également déboutée de sa demande de dommages intérêts pour résistance abusive au paiement qui n'est pas fondée.
4- Sur les demandes reconventionnelles de condamnations formulées par l'indivision à l'encontre d'Axa au titre des travaux de remise en état des locaux et au titre du remboursement des frais de stockage de la marchandise de la société Jlas
L'article 1103 du code civil dispose : "Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits".
Sur ce
Il ressort des éléments versés aux débats que les consorts [M]-[S]-[P]-[X], la société AXA France IARD et la société Jlas se sont rapprochées afin de parvenir à un accord concernant la prise en charge des travaux de remise en état du local du [Adresse 6].
La société AXA France IARD a formulé une offre d'indemnisation par lettre officielle de son conseil le 16 juin 2022 pour la somme de 9.562,60 euros.
Les consorts [M]-[S]-[P]-[X] ont fait part de leur accord sur cette proposition par lettre officielle de leur conseil du 1er juillet 2022.
La société Axa ne conteste pas ces faits et ne conteste pas devoir la somme de 9.566,60 euros aux termes de ses dernières conclusions.
En revanche, s'agissant de la demande de condamnation au titre des frais de transport et de stockage de la marchandise de 11.000 euros payés par l'indivision à la société Jlas, il sera constaté qu'aucun accord n'est intervenu entre la société Axa et l'indivision.
Compte tenu du fait que la société Jlas ne verse aux débats aucun élément permettant de justifier la réalité et le quantum du préjudice subi, et le lien de causalité qui existerait entre les désordres d'infiltrations d'eau et le dommage allégué,
le seul fait que l'indivision ait accepté de verser des sommes à la société Jlas au titre de son indemnisation n'est pas de nature à établir que la garantie est due et que l'assureur doit être condamné au titre des frais de transports et de stockage des marchandises de la société Jlas.
L'indivision sera déboutée de sa demande à cet égard.
En conséquence, il y a lieu de condamner la Société AXA France IARD à payer à Mme [D] [M] épouse [S], M. [B] [X], Mme [W] [X] épouse [A], Mme [J] [P] épouse [Z], M. [Y] [M] et M. [L] [P] la somme de 9.562,60 € au titre des travaux de remise en état des locaux, outre les intérêts au taux légal à compter des conclusions du 14 mars 2023 et de débouter à Mme [D] [M] épouse [S], M. [B] [X], Mme [W] [X] épouse [A], Mme [J] [P] épouse [Z], M. [Y] [M] et M. [L] [P], de leur demande en remboursement des frais de transports et de stockage des marchandises de la Société JLAS.
5- Sur les demandes accessoires
- Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
La SARL Jlas, partie perdante au procès, sera condamnée au paiement des entiers dépens de l'instance, avec autorisation donnée aux avocats en ayant fait la demande de recouvrer directement ceux dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision.
- Sur les frais non compris dans les dépens
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
Il n'apparaît pas équitable de laisser à la charge des consorts [M]-[S]-[P]-[X] les frais non compris dans les dépens qui ont été exposés dans le cadre de la présente instance. Tenue aux dépens, la SARL Jlas sera en outre condamnée à payer à Mme [D] [M] épouse [S], M. [B] [X], Mme [W] [X] épouse [A], Mme [J] [P] épouse [Z], M. [Y] [M] et M. [L] [P] la somme de 3.000 euros à ce titre.
Il n'apparaît pas équitable de laisser à la charge de la société AXA France IARD et de la MMA les frais non compris dans les dépens qui ont été exposés dans le cadre de la présente instance.
Tenue aux dépens, la SARL Jlas sera en outre condamnée à payer à la société AXA France IARD et la MMA IARD la somme de 1.000 euros à ce titre
- Sur l'exécution provisoire
Aux termes des articles 514 et suivants du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 et applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.
En l'espèce, la nature des condamnations prononcées et l'ancienneté du litige justifient que l'exécution provisoire soit prononcée.
Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes formées au titre des dépens et des frais irrépétibles ainsi que de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par un jugement contradictoire, en premier ressort, après débats en audience publique et par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE la SARL Jlas de l'ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la société AXA France IARD à payer à Mme [D] [M] épouse [S], M. [B] [X], Mme [W] [X] épouse [A], Mme [J] [P] épouse [Z], M. [Y] [M] et M. [L] [P] la somme de 9.562,60 euros au titre des travaux de remise en état des locaux, outre les intérêts au taux légal à compter des conclusions du 14 mars 2023 ;
DEBOUTE Mme [D] [M] épouse [S], M. [B] [X], Mme [W] [X] épouse [A], Mme [J] [P] épouse [Z], M. [Y] [M] et M. [L] [P] de leur demande en remboursement des frais de transports et de stockage des marchandises de la Société JLAS ;
CONDAMNE la SARL Jlas à payer à Mme [D] [M] épouse [S], M. [B] [X], Mme [W] [X] épouse [A], Mme [J] [P] épouse [Z], M. [Y] [M] et M. [L] [P] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL Jlas à payer à la société AXA France IARD la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL Jlas à payer à la société MMA IARD la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL Jlas aux entiers dépens de l'instance, avec autorisation donnée à Maître Laure Saget, Maître Vincent Boizard et Maître Catherine Ballouard de recouvrer directement ceux dont elles ont fait l'avance sans avoir reçu provision ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes formées au titre des dépens et des frais irrépétibles ainsi que de leurs autres demandes plus amples ou contraires ;
ORDONNE l'exécution provisoire.
Fait et jugé à Paris le 05 Mars 2024.
La GreffièreLa Présidente