Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 5
ARRET DU 13 DECEMBRE 2022
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/09116 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDVEH
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 février 2021 rendu par le tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 19/11084
APPELANT
Monsieur [E] [J] né le 20 octobre 1974 à [Localité 7] (Côte d'Ivoire),
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Ben DINGA ATIPO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1048
INTIME
LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL - SERVICE CIVIL
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté à l'audience par Mme M.-D. PERRIN, substitut général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 4 novembre 2022, en audience publique, l'avocat de l'appelant et le ministère public ne s'y étant pas opposés, devant M. François MELIN, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre
M. François MELIN, conseiller
Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement rendu le 25 février 2021 par le tribunal judiciaire de Paris qui a déclaré le ministère public recevable et fondé en son action en contestation de la déclaration de nationalité française souscrite par M. [E] [J], annulé l'enregistrement effectué le 31 octobre 2014 sous le numéro 14440/14 (n° de dossier 2014DX001168) de la déclaration de nationalité française souscrite par M. [E] [J] le 26 décembre 2013, jugé que M. [E] [J], né le 20 octobre 1974 à [Localité 7] (Côte d'Ivoire), n'est pas français, ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil et l'a condamné aux dépens ;
Vu la déclaration d'appel en date du 11 mai 2021 et les conclusions notifiées le 10 août 2021 par M. [E] [J] qui demande à la cour de le recevoir en son appel et le dire bien fondé, constater l'absence de fraude ou de mensonge lui étant imputable, et en conséquence, infirmer le jugement du 25 février 2021 par lequel le tribunal a annulé l'enregistrement de la déclaration de nationalité qu'il a souscrite le 26 décembre 2013, juger qu'il est de nationalité française, ordonner la mention prévue à l'article 28 du code civil, et en tout état de cause, débouter M. le procureur général de ses demandes, fins et conclusions et statuer sur ce que de droit en ce qui concerne les dépens ;
Vu les conclusions notifiées le 04 novembre 2021 par le ministère public qui demande à la cour à titre principal, de déclarer caduque la déclaration d'appel de M. [E] [J] et à titre subsidiaire, de confirmer le jugement et ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil ;
MOTIFS
Sur l'article 1043 du code de procédure civile
Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article 1043 du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente procédure, par la production du récépissé, délivré le 17 décembre 2021, par le ministère de la Justice.
La déclaration d'appel n'est donc pas caduque.
Sur l'annulation de la déclaration de nationalité française
M. [E] [J], né le 20 octobre 1974 à [Localité 7] (Côte d'Ivoire), a épousé le 11 juin 2009 en la commune de Cocody à [Localité 5] (Côte d'Ivoire), Mme [Z] [O] [K] [Y], née le 15 décembre 1966 à [Localité 9], de nationalité française. De leur union n'est né aucun enfant.
Il a souscrit le 26 décembre 2013 une déclaration de nationalité française auprès du consulat général de France à [Localité 5] sur le fondement de l'article 21-2 du code civil, qui dispose que « l'étranger ou apatride qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut, après un délai de quatre ans a' compter du mariage, acquérir la nationalité française par déclaration a' condition qu'a' la date de cette déclaration la communauté de vie tant affective que matérielle n'ait pas cesse' entre les époux depuis le mariage et que le conjoint français ait conserve' sa nationalité ».
Cette déclaration de nationalité française a été enregistrée le 31 octobre 2014 sous le numéro 14440/14.
Le 13 juillet 2017, M. [E] [J] et Mme [Z] [Y] ont signé une convention de divorce par consentement mutuel, laquelle a été déposée au rang des minutes d'un notaire, le 28 juillet 2017.
Le 16 novembre 2017, le consulat général de France à [Localité 5] a délivré à M. [E] [J] un certificat de capacité à mariage faisant état de sa volonté d'épouser Mme [V] [X] [D], née le 19 décembre 1988 à [Localité 8] (Côte d'Ivoire).
M. [E] [J] et Mme [V] [D] se sont mariés le 25 janvier 2018 par devant l'officier d'état civil de [Localité 6] (Côte d'Ivoire).
Par acte d'huissier du 30 août 2019, le ministère public a fait assigner M. [E] [J] devant le tribunal de grande instance de Paris en annulation de l'enregistrement de sa déclaration de nationalité française.
Sur la recevabilité de l'action du ministère public
L'article 26-4 dispose que : « dans le délai de deux ans suivant la date a' laquelle il a été effectué, l'enregistrement peut être conteste' par le ministère public si les conditions légales ne sont pas satisfaites. L'enregistrement peut encore être conteste' par le ministère public en cas de mensonge ou de fraude dans le délai de deux ans a' compter de leur découverte. La cessation de la communauté de vie entre les époux dans les douze mois suivant l'enregistrement de la déclaration prévue a' l'article 21-2 constitue une présomption de fraude ».
M. [E] [J] ne conteste pas la recevabilité de l'action du ministère public.
L'action du ministère public est donc recevable, ainsi que l'a retenu le jugement.
Sur le fond
Le ministère public conteste la déclaration de nationalité française souscrite par M. [E] [J] en arguant qu'elle l'a été par fraude et que celui-ci a dissimulé sa véritable situation familiale au ministère chargé des naturalisations.
Il fait valoir que M. [E] [J] a entretenu, en Côte d'Ivoire, une relation extraconjugale avec Mme [V] [D] à partir du mois de juillet 2009 et qu'un enfant est né dont il a sciemment dissimulé l'existence lors de la souscription de sa déclaration de nationalité française et dont il ne peut désormais affirmer qu'il ne connaissait pas l'existence alors qu'il a déclaré sa naissance en personne. Il ajoute que M. [E] [J] a construit ce second foyer au cours de son mariage avec Mme [Y], un mois seulement après sa célébration, ce qui est incompatible avec l'exigence d'une communauté de vie affective réelle et qu'il s'est remarié avec elle, six mois après son divorce.
M. [E] [J] répond que le ministère public n'établit pas l'existence d'une fraude ou d'un mensonge qui justifierait l'annulation de la déclaration de nationalité française. S'il admet avoir eu une liaison sentimentale entre la fin de l'année 2010 et le début de l'année 2013 avec Mme [V] [D], M. [E] [J] conteste que cette relation ait eu un caractère continu et durable. Il fait valoir que cette relation était terminée au jour de la souscription de sa déclaration de nationalité et qu'il n'a pas été informé de la grossesse ni de la naissance le 15 octobre 2013 de l'enfant commun. Il soutient qu'en conséquence, la communauté de vie qu'il entretenait avec Mme [Y] n'avait pas cessé au jour de la souscription de sa déclaration de nationalité française, que le couple avait, à cette date, partagé une vie commune tant matérielle qu'affective pendant quatre années et que la circonstance qu'il se soit remarié avec Mme [D] cinq mois après son divorce, est insuffisante à jeter le doute sur son intention matrimoniale lors de sa première union.
Dans ce cadre, la cour relève que lors de son audition au consulat général de France à [Localité 5] (Côte d'Ivoire) dans la perspective de son remariage avec Mme [V] [D], M. [E] [J] a indiqué avoir rencontré cette dernière en juillet 2009 dans la boutique qu'il tenait à [Localité 5], qu'ils résidaient dans le même quartier de sorte que sa propre mère a fait sa rencontre la même année et qu'« elles se voient régulièrement », qu'il a décidé de se marier avec elle au début de l'année 2017 et qu'il a vécu en Côte d'Ivoire jusqu'en octobre 2017 avant de trouver un emploi en France.
Par ailleurs, le 27 février 2018, lors de son audition au consulat général de France à [Localité 5] (Côte d'Ivoire), Mme [V] [D] a confirmé avoir rencontré M. [E] [J] en juillet 2009 dans sa boutique à [Localité 5], où il résidait. Elle explique qu'ils se sont téléphoné « de temps en temps » avant de « se mettre ensemble » à la fin de l'année 2010 alors que M. [J] était déjà marié, ce qu'elle affirme n'avoir appris qu'au cours de sa grossesse, et que M. [E] [J] faisait la navette entre la Côte d'Ivoire et la France afin d'y retrouver son épouse française. Elle précise qu'il n'était pas présent le jour de son accouchement et qu'ils ont décidé de se marier après le divorce de M. [J], à la fin de l'année 2017, période à laquelle il a également trouvé un emploi en France en tant qu'agent de sécurité.
Ainsi, il ressort des termes des auditions de M. [E] [J] et de Mme [V] [D] qu'ils se sont rencontrés en juillet 2009 alors que M. [E] [J] était marié à Mme [Y] depuis le mois de juin de la même année, qu'ils ont entretenu une relation affective dès le mois de décembre 2010, qu'un enfant est né le 15 octobre 2013, qu'il a été reconnu par M. [E] [J], ainsi que cela résulte de l'acte de naissance de l'enfant [W] [J] dressé le 30 octobre 2013 par le service d'état civil de la commune de Cocody, que leur relation s'est poursuivie postérieurement à la souscription de la déclaration de nationalité française et qu'ils se sont mariés six mois après le divorce de l'intéressé et de son épouse française, ce qui démontre la persistance de la relation.
Ces éléments sont incompatibles avec l'existence d'une communauté de vie matérielle et affective entre M. [E] [J] et Mme [Z] [Y] lors de la souscription de sa déclaration de nationalité française, le 26 décembre 2013.
Ainsi que l'a retenu le jugement par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte, M. [E] [J] a souscrit la déclaration de nationalité française, alors qu'il commettait un mensonge, de sorte que l'annulation de l'enregistrement de la déclaration, intervenu le 31 octobre 2014, doit être prononcée.
M. [E] [J], qui ne revendique la nationalité française à aucun autre titre, n'est pas français.
Le jugement est donc confirmé.
Sur les dépens
M. [E] [J], qui succombe, est condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Constate que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré ;
Juge que la déclaration d'appel n'est pas caduque ;
Confirme le jugement ;
Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil ;
Condamne M. [E] [J] aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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