Texte intégral
RÉFÉRÉ N° RG 22/00102 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MYCD
-----------------------
[X] [E] veuve [N], [G] [N], [Z] [N]
c/
[R] [I], [L] [H], S.A.R.L. ATOUT IMMOBILIER
-----------------------
DU 22 SEPTEMBRE 2022
-----------------------
Grosse délivrée
le :
Rendu par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Le 22 SEPTEMBRE 2022
Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de BORDEAUX, désignée en l'empêchement légitime de la Première Présidente par ordonnance en date du 7 janvier 2022, assistée de Séverine ROMA, Greffière,
dans l'affaire opposant
Madame [X] [E] veuve [N]
née le 08 Mars 1952 à [Localité 5] (85), de nationalité Française, demeurant [Adresse 6]
Madame [G] [N], née le 15 Novembre 1971 à [Localité 4] (33), de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
Monsieur [Z] [N]
né le 06 Janvier 1971 à [Localité 4] (33), de nationalité Française, demeurant [Adresse 6]
Absents
représentés par Me Bénédicte DELEU, avocat au barreau de BORDEAUX
Demandeurs en référé suivant assignation en date du 09 juin 2022,
à :
Madame [R] [I]
née le 24 Janvier 1985 à [Localité 7] (65), de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
Monsieur [L] [H]
né le 11 Mars 1986 à [Localité 8] (51), de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
Absents,
représentés par Me Marie RIGAL avocat au barreau de BORDEAUX substituant la SCP HARFANG AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A.R.L. ATOUT IMMOBILIER, Agent immobilier, Société à responsabilité limitée immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le n° 450 421 656, prise en la personne de son représentant légal domiciliée en cette qualité [Adresse 2]
Absente
représentée par Me Hélène MARTEL avocat au barreau de BORDEAUX substituant Me Clément RAIMBAULT de la SCP DELAVALLADE - RAIMBAULT, avocat au barreau de BORDEAUX
Défendeurs,
A rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que la cause a été débattue en audience publique devant nous, assistée de Séverine Roma, Greffière, le 08 septembre 2022 :
Par jugement rendu le 13 avril 2022, le Tribunal judiciaire de BORDEAUX, saisi par actes d'huissier en date des 20 décembre 2020 et 06 janvier 2021 a, notamment :
condamné in solidum les consorts [N] à payer aux époux [H] les sommes de :
8.252,00 € TTC au titre de la réfection de la véranda,
16.075,00 € TTC au titre de la réparation des infiltrations des chambres,
5.099,00 € TTC au titre de la reprise de l'évacuation machine à laver et évier garage,
8.308,00 € TTC au titre de la réfection du réseau EU/EP,
802,30 € au titre de la toiture,
417,42 € TTC au titre de la VMC,
dit que ces différentes sommes seront indexées sur l'indice BTOI à compter du 4 septembre 2020 date du dépôt du rapport d'expertise judiciaire puis assorties des intérêts légaux à compter du prononcé du présent jugement,
condamné in solidum les consorts [N] à payer aux époux [H] la somme de 5 000€ au titre du préjudice de jouissance,
débouté les consorts [N] de l'intégralité de leurs prétentions,
condamné les consorts [N] à payer aux époux [H] la somme de 4.000,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
condamné les consorts [N] aux entiers dépens de l'instance qui comprendront notamment les frais d'huissier, d' expertise judiciaire et le coût de l'intervention [J],
Par déclaration en date du 23 mai 2022, les consorts [N] ont relevé appel de la décision rendue le 13 avril 2022.
Par exploit d'huissier en date du 09 juin 2022, Madame [X] [N], Madame [G] [N], Monsieur [Z] [N] ont fait assigner la société ATOUT IMMOBILIER, Madame [R] [I] et Monsieur [L] [H], devant la juridiction du Premier Président de la Cour d'appel de BORDEAUX, aux fins de voir, à titre principal, ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire dont le jugement rendu le 13 avril 2022 est assorti, et à titre subsidiaire, les voir autoriser à consigner le montant des condamnations contestées à hauteur de 1.000,00 euros par trimestre et pour la première fois à compter de la signification de la décision, entre les mains du Bâtonnier du Barreau de BORDEAUX, constitué séquestre, à titre de garantie, ainsi que, en tout état de cause, condamner in solidum Madame [R] [I] et Monsieur [L] [H] au versement de la somme de 1.500,00 euros au titre des frais irrépétibles.
Par conclusions déposées le 7 septembre 2022, et soutenues à l'audience, les consorts [N] maintiennent leurs demandes et sollicitent le rejet de celles des défendeurs.
Ils font valoir plusieurs moyens sérieux de réformation de la décision attaquée dont l'absence de démonstration de vices antérieurs à la vente et dissimulés, eu égard aux conclusions du rapport d'expertise judiciaire, la violation par la société ATOUT IMMOBILIER de ses engagements contractuels pour ne pas avoir recueilli auprès des autorités compétentes toutes informations utiles relatives au contrôle de l'installation d'assainissement équipant le bien, ainsi que l'absence de preuve d'un préjudice de jouissance. Ils exposent ensuite l'existence de conséquences manifestement excessives en cas d'exécution compte tenu de leur situation financière précaire et des difficultés de remboursement, le cas échéant, des sommes versées en exécution de la décision au regard de la situation professionnelle de Madame [R] [I] et Monsieur [L] [H].
Par conclusions du 29 juin 2022, soutenues à l'audience, la société ATOUT IMMOBILIER sollicite que l'indivision [N] soit déboutée de l'intégralité de ses demandes et qu'elle soit condamnée aux dépens et à lui verser la somme de 454,50 € correspondant au remboursement des frais de signification et dépens mis à sa charge par le jugement de première instance et la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Elle fait valoir qu'il n'existe aucun moyen sérieux de réformation car si la préexistence des désordres semble établie, elle n'en avait aucune connaissance, les vendeurs ayant indiqué que l'immeuble était raccordé au réseau d'assainissement collectif de sorte qu'aucune obligation de réalisation de diagnostics ne pesait sur elle. Elle indique par ailleurs qu'aucune conséquence manifestement excessive n'est démontrée le patrimoine de l'indivision étant au moins constitué du montant du prix de vente.
Par conclusions déposées le 29 juin 2022, et soutenues à l'audience, Madame [R] [I] et Monsieur [L] [H] sollicitent à titre principal que l'indivision [N] soit déclarée irrecevable en sa demande d'arrêt d'exécution provisoire et que la demande de consignation soit rejetée, à titre subsidiaire que l'ensemble de ses demandes soit rejeté et en tout état de cause qu'elle soit condamnée aux dépens et à leur payer la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Ils font valoir qu'ils n'ont développé aucune observation relative à l'exécution provisoire devant le premier juge de sorte qu'il leur appartient de démontrer l'existence de conséquences manifestement excessives survenues postérieurement ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Par ailleurs ils indiquent qu'aucune conséquence manifestement excessive générée par l'exécution n'est établie alors qu'ils sont détenteurs du prix de vente du bien immobilier et que la consignation ne se justifie pas. Ils ajoutent que le risque de non restitution n'est pas davantage démontré.
L'affaire a été mise en délibéré au 22 septembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale
L'article 514-3 du code de procédure civile dispose qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Le risque de conséquences manifestement excessives doit être apprécié au regard des facultés de paiement du débiteur ou des facultés de remboursement du créancier, ces deux critères étant alternatifs. Il suppose la perspective d'un préjudice irréparable et d'une situation irréversible dépassant les risques normaux inhérents à toute exécution provisoire.
En l'espèce, il ressort de la décision déférée et des dernières conclusions des consorts [N], qu'ils n'ont formulé aucune observation relative à l'exécution provisoire devant le premier juge, de sorte qu'outre l'existence d'un moyen sérieux de réformation ou d'annulation du jugement, il leur appartient de rapporter la preuve de la survenance de conséquences manifestement excessives postérieurement au jugement du 13 avril 2022.
Or en l'occurrence, invoquant essentiellement une situation financière précaire qui ne leur permet pas de faire face au paiement des condamnations, ils produisent aux débats des pièces, notamment des avis d'imposition sur les revenus 2020 et des justificatifs de crédits souscrits auprès d'organismes bancaires, qui démontrent que cette situation préexistait au jugement, de sorte qu'ils ne rapportent pas la preuve requise.
S'agissant de la situation de Madame [R] [I] et Monsieur [L] [H] et de la société ATOUT IMMOBILIER, ils se contentent d'invoquer un risque de non restitution caractérisant ces conséquences manifestement excessives sans en rapporter le moindre commencement de preuve.
Il s'en déduit que la demande principale des consorts [N] doit être déclarée irrecevable sans qu'il soit nécessaire d'analyser l'existence d'un moyen sérieux de réformation de la décision dont appel puisque, dès lors que l'une des deux conditions prévues pour prétendre à l'arrêt de l'exécution provisoire n'est pas remplie, il n'y a pas lieu d'examiner la seconde compte tenu de leur caractère cumulatif.
Sur la demande subsidiaire de consignation :
Aux termes de l'article 521 alinéa 1er du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
Il doit être rappelé qu'il s'agit d'un pouvoir discrétionnaire du premier président et que cette possibilité d'aménagement de l'exécution provisoire n'est pas subordonnée à la condition que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
En l'espèce, les consorts [N] font valoir leur difficulté de paiement et la crainte d'un risque d'incapacité de remboursement de la part de Madame [R] [I] et Monsieur [L] [H] en cas de réformation.
Sur le premier point, si les consorts [N] produisent des documents relatifs à leurs revenus et à leur endettement, ils ne s'expliquent pas sur le sort réservé au prix de vente de l'immeuble objet du litige intervenue en novembre 2017, qui est une composante non négligeable de leur patrimoine. Dès lors il convient de considérer qu'ils ne justifient pas de l'intégralité de leur situation financière.
Sur le second point, ainsi qu'il a été dit plus haut, ils ne produisent aucune pièce ni ne développent aucune argumentation de nature à donner crédit à cette allégation.
Dès lors, il convient de considérer qu'il n'existe aucun motif justifiant la consignation et de débouter les consorts [N] de leur demande à ce titre.
Sur les demandes sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens
Les consorts [N], partie succombante dans la présente instance, au sens des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, seront condamnés aux entiers dépens.
Il apparaît conforme à l'équité de condamner les consorts [N] à payer la somme de 800 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, à chacune des parties. Ils seront déboutés de leur propre demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable la demande principale des consorts [N] en arrêt de l'exécution provisoire ;
Déboute les consorts [N] de leur demande subsidiaire tendant à se voir autorisé à consigner le montant des condamnations prononcées par le jugement du 13 avril 2022 et de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne les consorts [N] à payer à la société ATOUT IMMOBILIER et Madame [R] [I] et Monsieur [L] [H] chacun la somme de 800 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne les consorts [N] aux entiers dépens de la présente instance.
La présente ordonnance est signée par Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre et par Séverine ROMA, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment