Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
9ème chambre
2ème section
N° RG 23/11809
N° Portalis 352J-W-B7H-C2XYT
N° MINUTE : 1
Assignation du :
15 Septembre 2023
JUGEMENT
rendu le 06 Mars 2024
DEMANDERESSE
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS - CEGC
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Maître Christofer CLAUDE de la SELAS REALYZE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0175
DÉFENDERESSE
Madame [N] [Z] [B]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non représentée
Décision du 06 Mars 2024
9ème chambre 2ème section
N° RG 23/11809 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2XYT
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles L212-1 et suivants, R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Monsieur Alexandre PARASTATIDIS, Juge, statuant en juge unique.
assisté de Clarisse GUILLAUME, greffier lors des débats et d’Alise CONDAMINE-DUCREUX, greffier lors de la mise à disposition,
DÉBATS
A l’audience du 24 Janvier 2024 tenue en audience publique, avis a été donné que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 6 mars 2024.
JUGEMENT
rendu publiquement par mise à disposition
réputé contradictoire
en premier ressort
FAITS ET PROCEDURE
Aux termes d’une offre acceptée le 2 juin 2009, la SA Crédit foncier de France a consenti à Mme [N] [B] un prêt immobilier « Foncier Liberté » pour un montant de 100.000 euros, avec un taux conventionnel de 4,95 % l’an et un TEG de 5,66 % l’an, remboursable en 360 mensualités.
Par acte séparé du 29 avril 2009, la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions (ci-après la CEGC) s'est portée caution de Mme [B] auprès de l'organisme prêteur au titre de ce contrat de prêt.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 18 janvier 2023, la SA Crédit foncier de France a mis en demeure Mme [B] de lui régler dans le délai de quinze jours la somme de 2.048 euros au titre d’échéances impayées.
Mme [B] ne s’étant pas acquittée de la somme précitée, par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 février 2023, la banque a prononcé la déchéance du terme dudit prêt et mis en demeure l’emprunteuse de payer la somme de 71.991,21 euros.
La CEGC, en sa qualité de caution, après avoir vainement invité Mme [B] à se rapprocher d’elle, a réglé entre les mains de l'organisme prêteur la somme de 67.039,71 euros selon quittance en date du 10 juillet 2023.
La mise en demeure adressée le 21 août 2023 par le conseil de la CEGC à Mme [B] pour obtenir le règlement de cette somme est demeurée infructueuse.
C'est dans ces conditions que par exploit d'huissier de justice du 15 septembre 2023, constituant ses seules écritures, la CEGC a fait assigner Mme [B] devant le tribunal judiciaire de Paris auquel elle demande, aux visas des articles 2305 et 1343-5 du code civil et 514 du code de procédure civile, de :
« CONDAMNER Madame [N], [Z] [B] au paiement de la somme de 67.039,71 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2023, date du paiement réalisé, et ce jusqu’à parfait paiement,
DÉBOUTER Madame [N], [Z] [B] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
CONDAMNER Madame [N], [Z] [B] au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens en vertu de l’article 696 du même code, en ce compris tous frais qui auraient été engagés aux fins de conservation de la créance et notamment d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire. »
A l'appui de ses prétentions, la CEGC fait valoir qu’elle exerce à l’encontre de l’emprunteuse son recours personnel en application de l’article 2305 du code civil, dans sa version antérieure applicable au litige, reposant sur un droit propre résultant du paiement fait par elle, en lieu et place de la débitrice, des sommes sollicitées par le créancier. Elle ajoute qu’elle est dès lors bien-fondée à solliciter la condamnation de la défenderesse à lui payer la somme de 67.039,71 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2023, sans que cette dernière puisse lui opposer les exceptions tirées de la conclusion ou de l’exécution du contrat de prêt qu’elle pourrait opposer au créancier principal.
Elle s’oppose par ailleurs à toute éventuelle demande de délais précisant qu’elle n’a pas vocation à se substituer à un organisme de crédit.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux dernières écritures des parties pour l’exposé des moyens et arguments venant au soutien de leurs demandes.
L’ordonnance de clôture de l’instruction de l’affaire a été rendue le 5 décembre 2023 et l’affaire a été fixée pour être plaidée à l’audience tenue en juge unique du 24 janvier 2024 à laquelle elle a été évoquée et mise en délibéré au 6 mars 2024.
Mme [B] a été régulièrement citée conformément aux dispositions des articles 655 et suivants du code de procédure civile, l’huissier de justice ayant eu confirmation de l’adresse par un voisin et constaté que son nom figurait sur le tableau des occupants de l’immeuble, la boîte aux lettres et l’interphone. La défenderesse n’ayant pas constitué avocat, par application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile, la présente décision, susceptible d'appel, sera réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément aux dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
1 - Sur la demande en paiement
L'article 2305 du code civil, dans sa version antérieure applicable au litige, dispose que la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur, et que ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais mais que la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Si le recours personnel prévu par l’article précité permet à la caution d'obtenir le remboursement du principal augmenté des intérêts moratoires ayant couru de plein droit à compter de son paiement, il est de principe que ceux-ci ne sont dus qu'au taux légal sauf convention contraire conclue entre la caution et le débiteur et fixant un taux différent.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats et notamment
- de l'offre de prêt acceptée le 2 juin 2009,
- de l’acte de cautionnement de la CEGC en date du 29 avril 2009,
- de la lettre recommandée avec demande d’avis de réception de notification de la déchéance du terme du prêt en date du 16 février 2023,
- de la quittances subrogative du 10 juillet 2023,
que la CEGC, en sa qualité de caution des engagements de Mme [B], a payé à la SA Crédit foncier de France la somme de 67.039,71 euros au titre du prêt litigieux.
Il n’est pas discuté que ce règlement est valable et libératoire pour la débitrice.
En conséquence, Mme [B] sera condamnée au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2023, date de la quittance.
2 - Sur les autres demandes
Mme [B] qui succombe est condamnée aux dépens.
Les dépens ne peuvent comprendre les frais d'inscription d'hypothèques judiciaires provisoire et définitive en ce qu'ils n'entrent pas dans les frais énumérés par l’article 695 du code de procédure civile.
En outre, en application de l’article L.512-2 du code des procédures civiles d’exécution, les frais d'hypothèque judiciaire provisoire sont, à défaut de décision contraire, de droit à la charge du débiteur et à supposer que l'hypothèque judiciaire provisoire soit confirmée par une inscription définitive, ce qui en l'état n'est pas établi, il en est nécessairement de même des frais d'hypothèque judiciaire définitive.
Mme [B] est également condamnée à payer la somme de 1.000 euros à la CEGC afin de compenser les frais de justice non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer afin d’assurer la défense judiciaire de ses intérêts, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est revêtue de droit de l'exécution provisoire conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile dans sa version applicable en l’espèce, l’instance ayant été introduite postérieurement au 31 décembre 2019.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
CONDAMNE Mme [N] [B] à payer à la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions la somme de 67.039,71 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2023 ;
CONDAMNE Mme [N] [B] aux dépens ;
CONDAMNE Mme [N] [B] à payer à la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
RAPPELLE que les frais d’hypothèques judiciaires provisoire et définitive seront à la charge du débiteur dans le cadre des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 478 du code de procédure civile, le présent jugement deviendra non avenu s’il n’est pas notifié dans les six mois de son prononcé.
Fait et jugé à Paris le 06 Mars 2024
Le GreffierLe Président
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