Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 25/06954 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3RRW
MINUTE: 25/1459
Nous, Michaël MARTINEZ, magistrat du siège désigné par ordonnance en date du 02 juillet 2025, assisté de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [C] [K]
né le 14 Juillet 1997 à [Localité 5] (MALI)
domicilié : chez M. [E] [O]
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L’[Localité 8] DE VILLE-EVRARD
Présent (e) assisté (e) de Me Maimouna HAIDARA, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de L’[Localité 8] DE VILLE-EVRARD
Absent
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
Madame [M] [E]
Absente
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 01 août 2025
Le 25 juillet 2025, le directeur de L’[Localité 8] DE VILLE-EVRARD a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [C] [K].
Depuis cette date, Monsieur [C] [K] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’[Localité 8] DE VILLE-EVRARD.
Le 30 Juillet 2025, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [C] [K].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 01 août 2025.
A l’audience du 04 Août 2025, Me Maimouna HAIDARA, conseil de Monsieur [C] [K], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Il résulte des pièces du dossier que Monsieur [C] [K] a été hospitalisé sans son consentement à la demande d’un tiers (soeur), suivant décision de la directrice d’établissement en date du 26 juillet 2025 à effet au 24 juillet 2025. Les certificats médicaux initiaux font état d’une admission aux urgences pour une fugue du domicile, alors que le patient était en rupture de traitement. A l’entretien, le patient présente des bizarreries du contact, une incurie, un envahissement hallucinatoire et une soliloquie. Il est également relevé un déni total des troubles, un risque majeur de mise en danger nécessitant une hospitalisation en psychiatrie en urgence.
L’avis motivé en date du 1er août 2025 fait état d’un patient ralenti du fait de l’imprégnation en neuroleptiques. Il est relaté un contact superficial, un discours légèrement désorganisé avec quelques réponses à côté, un déni des troubles et une indifférences aux soins.
A l’audience, le patient indique qu’il n’a pas arrêté son traitement, qu’il est suivi par un psychologue à [Localité 4] tous les mois. Il déclare se sentir bien et qu’il a envie de quitter l’hôpital pour rentrer chez lui. Il dit vivre chez sa soeur, trouvant normal que cette dernière se soit inquiétée de son état de santé la semaine dernière mais qu’aujourd’hui il va mieux. D’une manière générale, il est observé que le patient ne comprend pas bien les questions et répond très souvent par un oui.
Contrairement à ce qui a été relévé par le conseil du patient, tous les certificats médiaux n’ont pas été établis par le même médecin. Seul celui des 72 heures et l’avis motivé émanent du même médecin. Il n’est pas anormal qu’à deux journées d’intervalle, les constatations médicales soient très proches.
Il résulte des éléments médicaux ci dessus rappelés, lesquels ne peuvent être remis en cause par le juge, que Monsieur [C] [K] présente des troubles médicalement attestés qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien d’une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [C] [K].
PAR CES MOTIFS
Le juge du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [C] [K]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à [Localité 7], le 04 Août 2025
Le Greffier
Caroline ADOMO
Le magistrat du siège
Michaël MARTINEZ
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment