Texte intégral
COUR D'APPEL
DE [Localité 7]
Chambre civile 1-7
Code nac : 96E
Minute n° :
N° RG 25/00606 - N° Portalis DBV3-V-B7J-W7LX
( Décret n°2000-1204 du 12 décembre 2000 relatif à l'indemnisation à raison d'une détention provisoire)
Copies délivrées le :
à :
[M] [Y]
Me Sarah MAUGER-POLIAK
Me Jeanne MARCAND
AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT
Me Ali SAIDJI
Me Caroline VALENTIN
Ministère Public
ORDONNANCE
Le VINGT HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous Monsieur Jean-François BEYNEL, Premier Président, à la cour d'appel de Versailles, assisté de Madame Natacha BOURGUEIL, Greffier, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [M] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Sarah MAUGER-POLIAK, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : Y1 et par Me Jeanne MARCAND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1867
APPELANT
ET :
AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par Me Ali SAIDJI de la SCP SAIDJI & MOREAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J076, substitué par Me Caroline VALENTIN, avocat au barreau de PARIS
INTIME
ET COMME PARTIE JOINTE :
M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES
Représenté par M. Guillaume LESCAUX, avocat général
à l'audience publique du 22 Octobre 2025 où nous étions Jean-François BEYNEL, Premier Président assisté de Maëva VEFOUR, Greffier, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour;
Vu le jugement de la 6ème chambre 5 du tribunal correctionnel de Pontoise en date du 5 juillet 2024 prononçant la relaxe de monsieur [M] [Y] ;
Vu la requête de monsieur [M] [Y], né le [Date naissance 2] 1991, reçue au greffe de la cour d'appel de Versailles le 3 janvier 2025 ;
Vu les pièces jointes à cette requête, le dossier de la procédure ;
Vu les conclusions de l'agent judiciaire de l'Etat, reçues au greffe de la cour d'appel de Versailles le 11 juillet 2025 ;
Vu les conclusions du ministère public, reçues au greffe de la cour d'appel de Versailles le 22 septembre 2025 ;
Vu les lettres recommandées en date du 23 septembre 2025 notifiant aux parties la date de l'audience du 22 octobre 2025 ;
Vu la note d'audience du 22 octobre 2025 ;
Vu les articles 149 à 150 et R26 à R40-2 du code de procédure pénale.
EXPOSÉ DE LA CAUSE
Monsieur [M] [Y] sollicite la réparation de sa détention provisoire du 7 juin 2024 au 5 juillet 2024 au centre pénitentiaire d'[Localité 6].
Requérant
Agent judiciaire de l'Etat
Ministère public
Préjudice moral
17 400 euros
Irrecevabilité
Irrecevabilité
Préjudice matériel
5 600 euros
Dont frais de défense
3 600 euros
Art. 700 CPC
4 800 euros
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la requête
Articles 149, 149-1, 149-2 et R26 du code de procédure pénale
Décision de non-lieu, relaxe ou d'acquittement devenue définitive
La preuve du caractère définitif du jugement de relaxe de la 6ème chambre 5 du tribunal correctionnel de Pontoise du 5 juillet 2024 fait défaut.
Forme de la requête : mentions de l'article R26
Oui
Délai pour agir
Oui
Au regard de ce qui précède, le requérant n'établit pas avoir fait l'objet d'une décision de relaxe devenue définitive.
Par conséquent, la requête sera déclarée irrecevable.
*
**
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire,
DÉCLARONS irrecevable la requête de monsieur [M] [Y] ;
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
ET ONT SIGNÉ LA PRÉSENTE ORDONNANCE
Jean-François BEYNEL, premier président de la cour d'appel de Versailles
Natacha BOURGUEIL, greffier
LE GREFFIER LE PREMIER PRÉSIDENT
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