Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 1
ARRÊT DU16 DÉCEMBRE 2022
(n° 2022/ , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/07312 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDQAS
Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Février 2021 -Tribunal judiciaire de Paris
RG n° 19/05466
APPELANT
Monsieur [J] [H] [U], né le 22 octobre 1965 à [Localité 9] (91)
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté par Me Emilie PERICARD de la SELARL BLACKSTONE, avocat au barreau de PARIS, toque : E0974 substituée par Me Cérine CHAIEB, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES
S.C.I. LA ROCHEFOUCAULD FINANCE immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 492 728 928, agissant poursuites et diligences prise n la personne de son représentant légal domiciliè en cette qualitè audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me David SAIDON, avocat au barreau de PARIS, toque : C0630
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARI S ET D'IDF immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 775 665 615, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège.
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 octobre 2022 , en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant M. Claude CRETON, président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Claude CRETON, président de chambre
Mme Monique CHAULET, conseillère Mme Muriel PAGE, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Marylène BOGAERS.
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour initialement prévue le 25 novembre 2022 prorogée au 09 décembre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Claude CRETON , Président de chambre et par Madame Marylène BOGAERS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
****
Par acte du 20 janvier 2017, la SCI La Rochefoucauld a vendu à M. [U] un appartement dans un immeuble en copropriété situé à [Adresse 8].
L'acte stipule que :
'Le VENDEUR déclare à sa connaissance :
- le water-closet présent dans le logement de type sanibroyeur installé par un précédent propriétaire est raccordé sur la canalisation des eaux ménagères et qu'il n'a pas rencontré de problèmes de dysfonctionnement,
- ignorer si une quelconque autorisation de l'autorité sanitaire ou de la copropriété a été délivrée,
- et n'avoir reçu à ce jour aucune injonction ou contestation de quiconque concernant cette installation, laquelle n'a fait l'objet d'aucun litige au sein de la copropriété jusqu'à présent'.
Suite à la survenance d'un dégât des eaux dans l'appartement du dessous, M. [U], après expertise, a assigné la SCI La Rochefoucauld et la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de [Localité 7] Île-de-France (la banque) qui a financé le prix d'acquisition de l'appartement. A titre principal, il a sollicité la' résolution' de la vente sur le fondement du dol, subsidiairement d'un manquement à l'obligation de délivrance, ainsi que du prêt. Il a en outre réclamé la condamnation de la SCI La Rochefoucauld au paiement de dommages-intérêts.
A titre subsidiaire, M. [U] a conclu à la condamnation de la SCI La Rochefoucauld au paiement de diverses sommes à titre de dommages-intérêts sur le fondement du dol ou du manquement à l'obligation de délivrance conforme, subsidiairement en diminution du prix sur le fondement de la garantie des vices cachés.
Par jugement du 1er février 2021, le tribunal judiciaire de Paris a rejeté ces demandes ainsi que la demande de la SCI La Rochefoucauld en paiement de dommages-intérêts et condamné M. [U] à payer à celle-ci la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur le dol, le tribunal a retenu qu'est seule établie la survenance en 2012, avant la vente, d'un dégât des eaux provoqué par 'une fuite provenant du sanibroyeur, aucun élément ne permettant de retenir que les dégât des eaux survenus en 2013 et 2015 ont pour cause ce sanibroyeur dont l'expert a en outre constaté qu'il fonctionne normalement et attribué les fuites à une 'utilisation peu adaptée' de ce type de toilettes qui nécessite des précautions d'usage, ainsi que l'absence d'étanchéité des joints de la douche. Le tribunal a en conséquence refusé d'admettre que la SCI La Rochefoucauld avait dissimulé le dysfonctionnement du sanibroyeur, la simple omission de déclarer un sinistre de faible gravité causé aux voisins de l'étage inférieur, survenu cinq ans avant la vente et qui n'était pas imputable à un défaut avéré du sanibroyeur ne suffit pas à établir la dissimulation d'une information déterminante du consentement
Le tribunal a ensuite exclu un manquement à l'obligation de délivrance dès lors que le bien livré correspond à celui qui avait été vendu.
Il a ajouté que la garantie des vices cachés n'est pas engagée puisque le dysfonctionnement du sanibroyeur n'est pas établi, qu'il n'est pas justifié que l'état d'usage des joints de douche et la présence de carrelages fêlés constatée par l'expert en mai 2018 préexistaient à la vente, enfin qu'il n'est pas établi que l'absence de dispositif d'étanchéité au niveau du bac de douche est à l'origine des fuites que l'expert attribue à une mauvaise utilisation du sanibroyeur, celui-ci n'ayant en outre pas constaté de traces d'humidité ou d'infiltration dans l'appartement du 2ème étage.
M. [U] a interjeté appel de ce jugement.
Il fonde d'abord sa demande sur le dol en faisant valoir que la SCI La Rochefoucauld a affirmé dans l'acte de vente, au sujet de l'installation du sanibroyeur, 'n'avoir reçu à ce jour aucune injonction ou contestation concernant cette installation, laquelle n'a fait l'objet d'aucun litige au sein de la copropriété jusqu'à présent', alors que l'expert a constaté que le sanibroyeur avait été à l'origine de dégâts des eaux avant 2015. Il réclame en conséquence la 'résolution' de la vente avec les restitutions subséquentes ainsi que l'annulation du prêt immobilier contracté auprès de la banque et la condamnation de la SCI La Rochefoucauld à lui rembourser les charges de copropriété d'un montant de 6 018,61 euros, la somme de 18 710 euros au titre des frais (frais de notaire et rémunération de l'agent immobilier) déboursés pour l'acquisition du bien, la somme de 10 000 euros en réparation de la perte de chance de contracter un prêt immobilier aux conditions dont il a bénéficié en 2017, la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral et la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
A défaut de 'résolution', M. [U] sollicite, sur le fondement d'un défaut de délivrance conforme, la condamnation de la SCI La Rochefoucault à lui payer la somme de 13 515 euros correspondant au coût de réparation du sanibroyeur et de la douche, la somme de 10 455 euros en réparation de son préjudice de jouissance, ainsi que l'indemnisation de son préjudice moral et le remboursement des frais irrépétibles qu'il a engagés.
A titre subsidiaire, M. [U] fonde ses demandes sur la garantie des vices cachés et réclame la condamnation de la SCI La Rochefoucauld à lui payer la somme de 13 515 euros correspondant au coût de réparation du sanibroyeur et de la douche et la somme de 10 455 en réparation de son préjudice de jouissance, outre 5 000 euros en réparation de son préjudice moral et 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La SCI La Rochefoucauld conclut à la confirmation du jugement et à la condamnation de M. [U] à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La banque a déclaré s'en remettre à la décision de la cour et sollicite la condamnation de la partie succombante à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
SUR CE :
Attendu que les moyens soutenus en appel relatifs aux demandes de M. [U] ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont le premier juge a connus et auxquels il a répondu par des motifs exacts que la cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation ; qu'il convient de confirmer le jugement ;
PAR CES MOTIFS : statuant publiquement
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les différentes demandes ;
Condamne M. [U] aux dépens.
LE GREFFIER,
LE PRÉSIDENT,
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