Texte intégral
7ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°236/2024
N° RG 23/01516 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TSVZ
Mme [F] [U]
C/
Association ASSOCIATION SPORTIVE DU RALLY CROSS DE [Localité 5]
Copie exécutoire délivrée
le :16/05/2024
à : Me HUBERT- LE- MINTIER
ME LHERMITTE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 16 MAI 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Bruno GUINET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 12 Février 2024
En présence de Monsieur [Z] [O], médiateur judiciaire
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 16 Mai 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
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APPELANTE :
Madame [F] [U]
née le 03 Juin 1973 à
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Emilie HUBERT-LE MINTIER de la SELARL ISIS AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
ASSOCIATION SPORTIVE DU RALLY CROSS DE [Localité 5] Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Paul DELACOURT de la SELARL EFFICIA, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE
À compter de juin 2014, Mme [F] [U] a travaillé pour l'Association sportive de rallycross de [Localité 5] lors des événements sportifs pour la mise en place de la billetterie.
Cette association a pour objet l'organisation d'événements sportifs automobiles sur la commune de [Localité 5].
Le 16 mai 2018, un contrat-cadre de prestations de services à dure indéterminée était signé entre l'Association sportive de rallycross de [Localité 5] et la SARL Malban, société créée en mai 2018 et gérée par Mme [U].
Aux termes de l'article 1er de ce contrat, le prestataire s'engageait à exécuter au profit du client des prestations d'assistance à la gestion et à l'organisation d'événements, de courses et d'activités annexes complémentaires dans le cadre des activités du rallycross de [Localité 5].
Il était prévu que le prestataire serait rémunéré par le biais d'une facturation mensuelle, hors déplacements facturés en sus sur un relevé de dépenses, la prestation annuelle incluant au maximum 10 dimanches et/ou jours fériés sur une année, un ajustement sur le prix étant discuté par les parties au delà.
Le 15 juin 2020, l'Association sportive de rallycross de [Localité 5] informait Mme [U] de ce qu'elle entendait mettre fin au contrat compte tenu de l'annulation de l'ensemble des événements sportifs organisés sur l'année.
Le 26 juin 2020, Mme [U] s'est vue notifier la résiliation de son contrat à l'issue d'un préavis de quatre mois qu'elle a été dispensé d'effectuer.
Cette décision était motivée par l'annulation de toutes les épreuves sportives organisées par l'association entraînant sur l'année une baisse de plus de 95% du chiffre d'affaires.
***
Mme [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Rennes par requête en date du 16 décembre 2020 afin de voir requalifier la relation contractuelle en contrat de travail à durée indéterminée, de voir dire que la rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'obtenir le paiement de différentes sommes à titre rappel de salaire, rappel de prime, indemnités et dommages-intérêts.
L'Association sportive du rallycross de [Localité 5] demandait au conseil de prud'hommes de se déclarer incompétent au profit du tribunal de commerce de Rennes et, en toute hypothèse, de débouter Mme [U] de toutes ses demandes.
Par jugement en date du 13 février 2023, le conseil de prud'hommes de Rennes a :
- Dit et jugé que la relation entre l'Association sportive du rallycross de [Localité 5] et la SARL Malban est d'ordre purement commercial.
- Dit et jugé qu'il n'y a pas eu de lien de subordination ni de contrat de travail entre les parties conformément aux articles L. 1411-1, L. 8221-6, L. 8221-6-1 du code du travail.
- Dit et jugé que le conseil de prud'hommes est incompétent ratione materiae pour connaître du litige.
- Renvoyé l'affaire devant le tribunal de commerce de Rennes, conformément à l'article 81 du code de procédure civile.
- Débouté les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- Condamné Mme [U] aux entiers dépens et ceux d'éventuelle exécution.
***
Mme [U] a interjeté appel de la décision précitée par déclaration au greffe en date du 10 mars 2023. La déclaration d'appel mentionne: 'Appel compétence du jugement du conseil de prud'hommes de Rennes du 13 février 2023 (RG 20/00758) en ce qu'il a (...)'.
Par requête en date du 10 mars 2023, Mme [U] a sollicité du Premier président de la cour d'appel de Rennes de l'autoriser à assigner à jour fixe pour qu'il soit statué sur l'appel de la décision susmentionnée.
Par ordonnance en date du 20 mars 2023, le président de chambre délégué du Premier président a autorisé Mme [U] à assigner à jour fixe l'Association sportive du rallycross de [Localité 5] pour l'audience du 10 octobre 2023.
Par acte d'huissier en date du 12 avril 2023, Mme [U] a fait assigner l'Association sportive du rallycross de [Localité 5] devant la cour d'appel de Rennes à l'audience du 10 octobre 2023.
Mme [U] a régularisé une nouvelle déclaration d'appel le 14 mars 2023, l'appel étant limité à la réformation du jugement qui a: 'Dit et jugé que la relation entre l'Association sportive du rallycross de [Localité 5] et la SARL Malban est d'ordre purement commercial.
Dit et jugé que le conseil de prud'hommes est incompétent ratione materiae pour connaître du litige.
L'a condamné aux dépens.
Et l'a débouté de ses demandes suivantes:
- Requalifier les relations contractuelles en contrat de travail à durée indéterminée ;
- Dire et juger que la rupture des relations contractuelles entre Mme [U] et l'Association sportive du rallycross de [Localité 5] doit s'analyser en un licenciement irrégulier sans cause réelle et sérieuse ;
- Fixer la moyenne de salaire de Mme [F] [U] à la somme de 3.241,67 euros ;
- Condamner l'Association sportive du rallycross de [Localité 5] à verser à Mme [U] les sommes suivantes:
- 1961,18 euros d'indemnité de licenciement
- 3241,67 euros de dommages-intérêts pour licenciement irrégulier
- 11.345,95 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 19450 euros de dommages-intérêts pour préjudice moral
- 19450 euros de dommages-intérêts pour non-respect des durées maximales de travail et non-respect du temps de repos quotidien
- 15981,60 euros de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et les congés payés afférents à hauteur de 1.598,16 euros ;
- 1400 euros de rappel de prime 2019.
- Condamner l'Association sportive du rallycross de [Localité 5] à verser à Mme [U] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Débouter l'Association sportive du rallycross de [Localité 5] de l'intégralité de ses demandes ;
- Condamner l'Association sportive du rallycross de [Localité 5] aux entiers dépens'.
Ce second appel a été enrôlé sous le n°23/1562.
L'association sportive du rallycross de [Localité 5] n'a pas constitué avocat sur ce second appel et n'a donc pas conclu.
L'instance enrôlée sous le numéro 23/1516 a été fixée à l'audience du 10 octobre 2023 puis mise en délibéré au 7 décembre 2023, date prorogée au 11 janvier 2024.
Par ordonnance rendue le 5 février 2024, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des instances n°23/1562 et 23/1516 sous le seul numéro 23/1516.
Par arrêt rendu le 11 janvier 2024 dans l'instance n°13/1516, la cour a révoqué l'ordonnance de clôture, fixé une nouvelle date de clôture au 30 janvier 2024 et ordonné la réouverture des débats à l'audience du 12 février 2024.
En l'état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 29 janvier 2024, Mme [U] demande à la cour d'appel de :
- Déclarer recevable et bien fondé l'appel au fond RG 23/1562 interjeté par Mme [U] ;
- Constater l'irrecevabilité des conclusions au fond de l'association Sportive du Rallycross de [Localité 5];
A titre subsidiaire,
- Déclarer recevable et bien fondé son appel-compétence RG 23/1516 ;
- Evoquer le fond du dossier conformément à l'article 88 du code de procédure civile ;
En conséquence, infirmer la décision entreprise et, statuant à nouveau:
- Constater qu'un lien de subordination est bien caractérisé entre Mme [U] et l'association Sportive du Rallycross de [Localité 5] ;
- Requalifier les relations contractuelles entre Mme [U] et l'association Sportive du Rallycross de [Localité 5] en contrat de travail à durée indéterminée ;
- Reconnaître que la rupture des relations contractuelles doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- Fixer la moyenne de salaire de Mme [U] à la somme de 3.241,67 euros ;
- Condamner l'Association sportive du rallycross de [Localité 5] à verser à Mme [U] les sommes suivantes:
- 1 961,18 euros d'indemnité de licenciement
- 3 241,67 euros de dommages-intérêts pour licenciement irrégulier
- 11 345,95 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 19 450 euros de dommages-intérêts pour préjudice moral
- 19 450 euros de dommages-intérêts pour travail dissimulé
- 19 450 euros de dommages-intérêts pour non-respect des durées maximales de travail et non-respect du temps de repos quotidien
- 15 981,60 euros de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et les congés payés afférents à hauteur de 1 598,16 euros ;
- 1 400 euros de rappel de prime 2019 ;
- Débouter l'Association sportive du rallycross de [Localité 5] de l'intégralité de ses demandes ;
- Condamner l'Association sportive du rallycross de [Localité 5] à verser à Mme [U] la somme de
4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles de première instance et d'appel ;
- Condamner l'Association sportive du rallycross de [Localité 5] aux entiers dépens.
A titre infiniment subsidiaire,
- Déclarer recevable et bien-fondé l'appel-compétence interjeté par Mme [U];
- Déclarer la juridiction prud'homale compétente pour statuer sur le litige ;
- Renvoyer l'affaire devant le conseil de prud'hommes de Rennes ;
- Débouter l'Association Sportive du Rallycross de [Localité 5] de l'intégralité de ses demandes ;
- Condamner l'Association Sportive du Rallycross de [Localité 5] à verser à Madame [U] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner l'Association Sportive du Rallycross de [Localité 5] aux entiers dépens.
Mme [U] fait valoir en substance que :
- Le conseil de prud'hommes a abordé le fond du dossier pour déterminer s'il existait ou pas un lien de subordination ; l'appel au fond est donc recevable ; son irrecevabilité ne peut pas être valablement soulevée par l'association du Rallycross de [Localité 5] puisqu'elle n'a pas constitué avocat sur cet appel;
- Subsidiairement, si la cour estimait que seul un appel compétence était envisageable, elle a la faculté d'évoquer le fond du dossier en application de l'article 88 du code de procédure civile ;
- Le contrat de prestation de service doit être requalifié en contrat de travail dès lors que Mme [U] était entièrement intégrée au sein de l'Association : elle disposait de cartes de visite au nom de l'association, son adresse e-mail était gérée par celle-ci, son nom était mentionné sur le site et enfin, elle travaillait au sein des locaux de l'association ;
- Elle travaillait sous la subordination de M. [D], Président de l'association; elle n'était pas présentée comme une travailleuse indépendante ou prestataire de service extérieur, de sorte que les bénévoles et prestataires identifiaient M. [D] comme son supérieur hiérarchique ;
- La SARL Malban n'était mentionnée sur aucun des documents ; seul le nom ou le prénom de Mme [U] figuraient sur les documents et sur la signalétique ;
- Les missions qui lui étaient confiées étaient très générales ; elle était ainsi chargée des relations avec les prestataires et les bénévoles intervenant sur les différents événements organisés par l'Association, de la comptabilité des événements, de l'organisation des essais courses, de la location du matériel nécessaire et de la gestion des bénévoles et hébergements ;
- Les modalités de rémunération correspondaient à la rémunération d'un travail à temps plein avec une prime versée au mois d'août ; elle percevait une rémunération forfaitaire d'un montant identique chaque mois et bénéficiait de 5 semaines de congés payés par an qu'elle ne pouvait poser qu'entre le mois de janvier et le mois d'avril ;
- Elle était placée dans une situation de dépendance économique vis-à-vis de l'Association ; sa charge de travail était telle qu'elle ne pouvait travailler pour une autre structure ; il est établi que M. [D] avait conscience de cette dépendance économique ;
- Elle devait régulièrement rendre des comptes à M. [D] ; ce dernier lui envoyait régulièrement des mails afin de lui lister les tâches à effectuer et lui faire des reproches ;
- Le contrat était à durée indéterminée, de sorte qu'elle réalisait de nombreuses missions pour les besoins permanents de l'association au même titre qu'un salarié ;
- Elle a accepté de travailler pour l'Association par le biais d'un contrat de prestations de services, sans avoir conscience de l'importance et de la diversité de ses missions, sous la direction permanente de M. [D].
En l'état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 24 janvier 2024, l'Association sportive du rallycross de [Localité 5] demande à la cour d'appel de :
- Déclarer irrecevable l'appel formé par Mme [U] le 14 mars 2023 (RG 23/01562) ;
- Confirmer le jugement entrepris sauf sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- En conséquence, débouter Madame [U] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
- Condamner Madame [U] à verser à l'Association sportive du rallycross de [Localité 5] la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- Condamner Madame [U] aux entiers dépens, en ce compris ceux éventuels d'exécution.
L'Association sportive du Rally cross de [Localité 5] fait valoir en substance que :
- La preuve étant libre en matière prud'homale, les attestations produites par l'Association et contestées par Mme [U] peuvent être examinées ;
- Mme [U] était bénévole au sein de l'Association, puis à compter du mois de juillet 2014, elle a effectué des prestations de services qu'elle facturait à la journée ; sur les conseils de son avocat et de son expert-comptable, elle a décidé de créer la SARL Malban et proposé à l'Association un contrat-cadre de prestations de travail signé le 16 mai 2018 ; l'appelante s'est donc engagée en connaissance de cause et rien ne lui a été imposé par l'Association ;
- Il résulte des différentes attestations et d'un article du journal Ouest France que Mme [U] tenait à son indépendance et qu'elle était désignée comme prestataire de l'Association ; elle n'était pas intégrée dans un service organisé, elle utilisait son propre matériel et a toujours été autonome dans l'organisation de son travail ; ses prestations ne nécessitaient pas une présence permanente dans les locaux de l'association ;
- Les missions de Mme [U] étaient la comptabilité ainsi que les relations avec les prestataires et bénévoles ;
- Il résulte du contrat-cadre de prestations de services élaboré par Mme [U] que la rémunération des prestations était lissée mensuellement sur l'année ; il ne s'agissait pas d'un salaire mais d'une rémunération de prestations de services donnant lieu chaque mois à l'édition de factures de la SARL Malban à destination de l'Association ;
- S'agissant de la dépendance économique, Mme [U] ne démontre pas qu'elle n'a effectué aucune autre prestation de services pour d'autres clients, ni qu'elle percevait uniquement les rémunérations versées par l'Association ; le fait que la SARL Malban se soit focalisée sur un seul client résulte de la seule volonté de Mme [U] ; en tout état de cause, le contrat-cadre de prestations de services ne prévoyait aucune clause d'exclusivité ;
- Mme [U] ne démontre pas qu'elle effectuait ses prestations de travail selon les directives de l'association, ni qu'elle était tenue de rendre compte, ni qu'elle subissait le pouvoir disciplinaire du président de l'Association ; Mme [U] en qualité de gérante décidait de ses jours et horaires d'intervention, de l'organisation de son temps et des modalités de ses prestations de services.
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Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions régulièrement signifiées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur la question de la recevabilité de l'appel enregistré sous le n°RG 23/1562:
Il est constant que sur la déclaration d'appel enregistrée au greffe le 14 mars 2023 sous le n° de RG 23/1562, qui a donné lieu à un acte de signification en date du 14 juin 2023 contenant notification des conclusions de l'appelante, l'association sportive du rally cross de [Localité 5] n'a pas constitué avocat.
La jonction de cette instance, portant sur le fond du dossier, ayant été ordonnée avec l'instance n°23/1516 qui était quant à elle limitée à un 'appel compétence', alors qu'il apparaît que le conseil de prud'hommes a jugé 'qu'il n'y a pas eu de lien de subordination ni de contrat de travail entre les parties (...)', il appartient à la cour de statuer sur l'entier litige et notamment de se prononcer sur la question fondamentale de l'existence ou non d'un contrat de travail.
La jonction ordonnée n'a pas pour effet de créer une procédure unique, de telle sorte que l'association sportive du rally cross de [Localité 5] qui n'est pas constituée sur l'appel enrôlé sous le n° RG 23/1562, n'a pas qualité pour en contester la recevabilité, tandis que la nature du litige dont est saisie la cour implique d'évoquer le fond.
Il convient dans ces conditions de dire l'intimée irrecevable à soulever, faute de constitution dans l'instance n°23/1562, l'irrecevabilité de l'appel.
2- Sur la question de l'existence ou non d'un contrat de travail:
En vertu de l'article L. 1411-1 du code du travail, le conseil de prud'hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient.
Le conseil de prud'hommes est compétent pour statuer sur l'existence d'un contrat de travail et il lui appartient à ce titre, dans le cas où il n'existe pas de contrat de travail apparent, de rechercher si la partie qui revendique l'existence d'un tel contrat, exerce ses fonctions sous l'autorité et le contrôle d'un employeur ayant un pouvoir de contrôle et de sanction, pour qualifier de contrat de travail la relation contractuelle qui lie les parties.
Le jugement entrepris par lequel le conseil de prud'hommes, qui était saisi d'une demande de reconnaissance de l'existence d'un contrat de travail, s'est déclaré 'incompétent ratione materiae pour connaître du litige' doit dès lors être infirmé et il convient de statuer sur le fond du litige.
En l'espèce, Mme [U], qui a signé avec l'Association sportive du rallycross de [Localité 5] un contrat de prestations de services à durée indéterminée le 16 mai 2018, soutient qu'elle était en réalité liée à cette association par un lien de subordination juridique, de telle sorte que la relation contractuelle devrait être requalifiée en contrat de travail.
En vertu de l'article L.8221-6 du code du travail, sont présumés ne pas être liés avec le donneur d'ordre par un contrat de travail dans l'exécution de l'activité donnant lieu à immatriculation ou inscription, les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers, au registre des agents commerciaux ou auprès des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales pour le recouvrement des cotisations d'allocations familiales.
Le paragraphe II de ce même article dispose que l'existence d'un contrat de travail peut toutefois être établie lorsque les personnes mentionnées fournissent directement ou par une personne interposée des prestations à un donneur d'ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard de celui-ci.
La présomption édictée par le texte susvisé est donc une présomption simple susceptible d'être renversée si la personne concernée démontre qu'elle fournit des prestations dans des conditions qui la placent dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard d'un donneur d'ordre.
En outre, il est constant que l'existence de relations de travail ne dépend, ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des circonstances de fait dans lesquelles est exercée l'activité professionnelle.
Le contrat de travail peut se définir comme étant une convention par laquelle une personne s'engage à travailler pour le compte d'une autre et sous sa subordination, moyennant une rémunération. Trois éléments indissociables le caractérisent : l'exercice d'une activité professionnelle, la rémunération et le lien de subordination.
Le lien de subordination est l'élément déterminant du contrat de travail, puisqu'il s'agit là du seul critère permettant de le différencier d'autres contrats comportant l'exécution d'une prestation rémunérée. Il est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
L'association sportive du rallycross de [Localité 5] produit un extrait Kbis de la SARL Malban, immatriculée le 09 mai 2018 au RCS de Rennes, désignant Mme [F] [U] comme gérant et mentionnant l'activité exercée suivante : 'L'organisation, la mise en place, l'animation, la communication, la gestion et le suivi d'événements privés, publics ou associatifs pour le compte de toutes entreprises, institutions, organisations ou associations ainsi que toute autre prestation liée à cette activité' (pièce n°2).
L'association produit également :
- Un mail daté du 25 avril 2018 de Me [G] [B] ayant pour objet : 'contrat-cadre de prestations de services' (pièce n°3) ;
- Le contrat-cadre de prestations de services régularisé le 16 mai 2018 désignant la SARL Malban représentée par Mme [U] comme le prestataire et l'Association sportive du rallycross de [Localité 5] comme le client (pièce n°4) ;
- Un récapitulatif de la facturation de Mme [U] de 2014 à 2018 ainsi que deux mails de Mme [U] des 11 septembre 2014 et 13 juin 2016 dans lesquels elle indique : 'Vous trouverez ci-joint la facture concernant ma prestation jusqu'au 07 septembre. [...]' (pièce n°7).
Une telle situation juridique caractérise une présomption d'absence de contrat de travail avec l'association, conformément aux dispositions précitées de l'article L. 8221-6 du code du travail.
Il appartient donc à Mme [U] de renverser la présomption de non salariat en prouvant l'existence d'un contrat de travail caractérisé par un lien de subordination juridique permanente.
L'appelante se prévaut de l'existence d'un contrat de travail caractérisé notamment par une dépendance économique ainsi que des contraintes imposées par l'association. En ce sens, elle verse aux débats :
- Un article de presse sur les bénévoles du Rallycross dans lequel il est indiqué: '[...] [F] [U], employée par l'association du Rallycross, qui coordonne tout. C'est la seule personne payée par l'association pour l'organisation de cette épreuve.' (pièce n°24) ;
- Des mails échangés le 26 mai 2020 avec M. [D], ce dernier lui indiquant: '[F] merci de mettre à jour le Drive et Matpe de ces factures APAVE, ce n'est pas fait.
Pendant la période à venir, je te prie de mettre à jour Matpe et le Drive de toutes les factures fournisseurs format PDF qui ne l'ont pas été fait comme je te l'avais demandé. Tu peux maintenant récupérer les classeurs de factures comptable 2019.'
La réponse de Mme [U] contient la phrase suivante: 'Je vous rappelle que vous m'avez fait créer ma SARL pour vous et que je n'ai jamais compté mes heures' (pièce n°29)
- Un mail du 15 mars 2020 dans lequel M. [D] indique à Mme [U] : '[...] A partir de demain. Ne va au bureau que pour stricte nécessité
Je t'appellerai demain afin de nous organiser avec le confinement qui s'annonce
Bizz' (pièce n°31) ;
- Un courrier du président de l'association sportive du rallycross du [Localité 5] daté du 08 septembre 2020 informant Mme [U] que : ' [...] En date du 26 juin 2020, nous avions fait une proposition d'adaptation du contrat pour laquelle nous n'avons pas eu de réponse positive.
Par vote à bulletin secret, il a décidé à l'unanimité les éléments suivants :
- Face à l'incertitude de l'avenir du RallyCross en raison du Covid19, de ne plus vous proposer de contrat de prestations' (pièce n°38) ;
- L'attestation de Mme [BC] [N], fournisseur pour l'association Rallycross de [Localité 5], qui indique : 'Mme [F] [U] est mon interlocutrice principale [...] Je pensais d'ailleurs qu'elle était salariée, car j'ai remarqué à plusieurs reprises qu'elle gérait beaucoup de choses, clients, fournisseurs, bénévoles et la comptabilité de son client.' (pièce n°40)
- L'attestation de M. [H] [Y], gérant d'un bar-hôtel-restaurant situé à [Localité 5], qui indique : 'Mme [U] [F] était le lien entre notre établissement et l'association. [...] Ambassadrice de son association elle a tenu son poste avec dynamise et professionnalisme.' (pièce n°41) ;
- L'attestation de M. [M] [S] qui : '[...] Atteste être très étonné d'apprendre que Mme [U], avait un statut d'indépendante, alors que 100% de sa mission était pour le circuit de [Localité 5], où elle n'a jamais compté ses heures' (pièce n°53) ;
- L'annonce légale de liquidation de la SARL Malban par dissolution anticipée au terme d'une assemblée générale extraordinaire réunie le 31 octobre 2020 (pièce n°57) ;
- Un courriel daté du 28 juin 2018 dans lequel M. [D] indique à un prestataire : '[...] Je transmets à notre agence pour noter les 3 places VIP. Nous te ferons parvenir 2 accès parking VIP et plan d'accès et aurons besoin des noms des personnes pour préparer l'accueil VIP. Pour les Billets [F] [U] te les expédiera dès que dispo.' (pièce n°63).
Mme [U] produit encore:
- des échanges de courriels avec M. [D], avec le cabinet d'expertise comptable de l'association;
- la photocopie d'une carte d'identité professionnelle comportant en en-tête le logo de l'association
- un extrait du site internet de l'association sur lequel une adresse mail professionnelle [Courriel 6] est indiquée pour les demandes d'accréditations presse
- un extrait du site internet de l'association sur lequel figure son adresse professionnelle en tant qu'interlocuteur pour la billetterie à destination des comités d'entreprise
- un bon de commande pour l'édition 2020 du rallycross de [Localité 5] qui mentionne deux adresses à la rubrique 'Contacts pour toute demande d'information', dont celle de Mme [U]
- La photographie d'un tampon encreur indiquant 'Rallycross [Localité 5] [F] [U], suivi de l'adresse'
- La photographie d'une boîte aux lettres 'Rallycross de [Localité 5]' suivi de 4 noms: 'ASCRL - [I] [D] - [BI] [X] - [P] [U]'
- La photographie d'une boîte aux lettres indiquant: 'Secrétariat Rallycross [F] [U]'
- Un annuaire interne où son nom suivi d'un numéro de téléphone figure dans la rubrique 'Organisation'
- Un article non daté du journal 'Ouest France' dans lequel elle est présentée comme 'salariée rémunérée' en tant que 'personne payée par l'association pour l'organisation de cette épreuve (...) qui coordonne tout (...)'
- Un badge sur lequel figure son nom suivi de l'intitulé 'Assistante Association'
- Des factures de prestations, dont une facture du 3 juillet 2018 mentionnant, outre 3.000 euros pour 'travaux administratifs - gestion accueil clients', une somme de 128,60 euros à titre de 'remboursement frais d'annonce légale Malban'.
- Des avis d'arrêt de travail à compter du 17 juin 2020 mentionnant un état dépressif
- Une fiche de poste établie par elle-même
- Un tableau intitulé 'Temps de travail SARL Malban'.
S'il ressort de ces pièces que Mme [U] a effectué différentes prestations rentant dans le cadre de ce qui formait l'objet du contrat cadre signé le 16 mai 2018, à savoir une mission d'assistance à la gestion et à l'organisation d'événements, de courses et d'activités annexes complémentaires dans le cadre des activités du rallycross de [Localité 5], aucun élément ne permet de caractériser une relation de travail subordonnée que ce soit sous l'autorité du président de l'association, M. [D], ou de tout autre membre de la direction de la structure, ce que dément la tonalité des échanges de courriels versés aux débats.
L'affirmation contenue dans le courriel de Mme [U] en date du 26 mai 2020 selon laquelle, l'association l'aurait contrainte à créer la SARL Malban, ne résulte d'aucun élément objectif et se trouve formellement démentie par la demande de l'intéressée adressée à M. [D] le 17 octobre 2017, dans lequel elle indiquait: 'Dis moi également quand tu veux bien préparer ma demande auprès du bureau pour un nouveau statut autre que salariée'.
Il apparaît également qu'en réaction à l'article publié par le journal Ouest France qui la présentait comme 'salariée rémunérée', Mme [U] a souhaité un démenti, ce que révèle l'attestation de M. [C], maire de la commune de [Localité 5], qui indique: 'Mme [U] a toujours revendiqué être indépendante. Jusqu'à faire un démenti en 2019 sur Ouest France suite à un article paru dans la presse la semaine précédant le Rallycross (...)'.
Dans un courriel adressé au président de l'association, M. [R], présenté comme journaliste au journal Ouest France, indique: 'Trouve ci-joint le papier paru le 18 août 2019 en local concernant les bénévoles. Je me souviens très bien avoir été interpellé le lendemain par [F] [U] (en colère) envers la personne ayant fait cet article. Je lui avais conseillé d'appeler la rédaction de [Localité 7] pour faire le démenti qu'elle souhaitait (...)'.
L'association justifie de la parution dans l'édition du 20 août 2019, d'un erratum ainsi libellé: 'Dans l'article 'Les bénévoles s'activent pour le rallycross' publié le 19 août, nous vous avons expliqué que [F] [U] était salariée. Il s'agit d'une erreur, l'association du rallycross ne comportant aucun salarié parmi ses membres. [F] [U] est en réalité prestataire de services'.
Il est également intéressant dans un article paru le 3 septembre 2016, le même journal Ouest France qui présentait l'intéressée comme 'prestataire pour l'association du rallycross de [Localité 5]' et qui citait ainsi les propos de Mme [U]: 'Je préfère faire des petits boulots le reste de l'année et garder ce temps partiel pour le rallycross'.
Le vice-président de l'association, M. [E], atteste de ce que 'Mme [U] utilisait son PC portable et son téléphone portable personnels' et que sa présence dans un bureau mis à sa disposition par l'association était 'permanente un mois avant et après le rallycross, fréquente de mai à juillet et octobre et épisodique le reste de l'année'.
Il ajoute que Mme [U] 'revendiquait son statut d'indépendante', qu'elle n'assistait à aucune autre réunion que celle du bureau, qu'il ne lui était pas demandé de représenter l'association à l'extérieur et qu'elle avait 'une pleine autonomie sur les tâches confiées'.
M. [T], membre du comité directeur du Rallycross depuis 2018, atteste de ce que Mme [U] 'aimait à dire qu'elle n'était pas salariée mais prestataire. La charge de son travail/activité était plus importante l'été qui coïncide avec la date du Rallycross. Le reste de l'année, elle était libre en charge et pouvait facilement réaliser d'autres prestations pour d'autres entreprises. Aucun horaire ne lui a été imposé, ni même tâche. Elle posait ses congés comme elle le souhaitait (...)'.
M. [A], bénévole de l'association depuis 2004 et membre du comité directeur, évoquant le contrat de prestations de service négocié en avril 2018, indique: 'Elle voulait rester indépendante (c'était déjà le statut qu'elle avait auparavant) et l'association ne voulait pas de salarié vu l'activité saisonnière du rallycross. Avant de prendre sa décision, elle a pris conseil auprès de son avocat et expert comptable afin de nous proposer un contrat dont le bureau a pris connaissance et accepté.
Elle gérait son planning elle-même sans que l'association ne lui impose des horaires (...)'.
M. [W], vice-président de l'association atteste de ce que 'Mme [U] disposait d'une grande liberté dans l'organisation de son travail (...). Elle disposait d'un bureau à la direction de course, utilisait son propre matériel (tél - ordi) et gérait sa présence en fonction de l'activité (...)'.
D'autres membres de l'association (M. [X], M. [L], M. [V], Mme [K], Mme [J], Mme [BF]) confirment que les conditions effectives de l'activité de Mme [U] étaient exclusives de toute relation subordonnée à la direction de la structure.
Aucun élément objectif ne permet de retenir qu'elle ait été intégrée dans un service organisé et soumise à un cadre strict de travail comportant des horaires imposés, un contrôle de son activité ainsi qu'un éventuel pouvoir de sanction de la part des dirigeants de la structure, ce qui ne ressort nullement de la tonalité des échanges épistolaires dont se prévaut l'appelante.
Ces conditions effectives de travail telle qu'elles ressortent des éléments de fait versés aux débats concordent avec le contenu du contrat de prestation de services du 16 mai 2018 qui stipulait en son article 6 une 'déclaration d'indépendance réciproque', les parties déclarant qu'elles demeureraient pendant toute la durée du contrat, des 'partenaires commerciaux et professionnels indépendants', sans qu'une clause d'exclusivité ne soit stipulée.
Le fait qu'ait été stipulé à l'article 2 du contrat une facturation mensuelle, ne saurait, en l'absence d'élément de nature à caractériser l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur, conduire à requalifier la facturation de prestations commerciales en salaire.
La preuve qui incombe à Mme [U] de l'existence d'un lien de subordination juridique ayant existé entre elle et l'Association sportive du rallycross de [Localité 5] n'est pas rapportée, de telle sorte que l'appelante échoue à renverser la présomption de non-salariat telle qu'elle résulte de l'application des dispositions susvisées de l'article L. 8221-6 du code du travail.
Mme [U] sera en conséquence déboutée de l'intégralité de ses demandes.
3- Sur les dépens et frais irrépétibles:
En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Mme [U], partie perdante, sera condamnée aux dépens d'appel.
Elle sera dès lors déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité commande de la condamner à payer à l'association sportive du rally cross de [Localité 5] la somme de 2.000 euros à titre d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Dit que l'association sportive du rally cross de [Localité 5] est irrecevable à soulever, faute de constitution dans l'instance n°23/1562, l'irrecevabilité de l'appel ;
Infirme le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau,
Déboute Mme [U] de l'intégralité de ses demandes ;
Condamne Mme [U] à payer à l'association sportive du rallycross de [Localité 5] la somme de 2.000 euros à titre d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [U] aux entiers dépens.
La Greffière Le Président