Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRET DU 13 MARS 2024
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/06281 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFRFZ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Février 2022 -tribunal de commerce de Créteil - 3ème chambre - RG n° 2019F01017
APPELANT
Monsieur [H] [R]
né le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 8] (Sénégal)
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représenté par Me Arezki BAKI de la SELEURL ARTHEMIS, avocat au barreau de Paris, toque : B0110 avocat plaidant
INTIMÉE
Le FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA, ayant pour société de gestion, la société EQUITIS GESTION SAS, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro B 431 252 121, dont le siège social est [Adresse 6], et représentée par son recouvreur la société MCS ET ASSOCIES, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro B 334 537
Venant aux droits de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro B 552 120 222, ayant son siège social [Adresse 4], en vertu d'un bordereau de cession de créances en date du 3 août 2020 soumis aux dispositions du Code Monétaire et Financier
[Adresse 2]
[Localité 5]
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Loren MAQUIN-JOFFRE de la SELARL A.K.P.R., avocat au barreau du Val-de-Marne
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Marc BAILLY président de chambre, et M. Vincent BRAUD, président.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Marc BAILLY, président de chambre
M. Vincent BRAUD, président
MME Laurence CHAINTRON, conseillère chargée du rapport
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marc BAILLY, président de chambre et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
Par acte sous seing privé en date du 13 novembre 2015, la Société Générale a consenti à la société à responsabilité limitée ESL Equity un prêt d'un montant de 1 000 000 euros, d'une durée de cinq ans, au taux d'intérêt de 1 % l'an hors frais, aux fins de rachat d'un brevet américain.
Par acte sous seing privé du même jour, M. [H] [R], gérant de la S.A.R.L. ESL Equity, s'est porté caution solidaire du remboursement du prêt dans la limite de la somme de 390 000 euros.
Le 10 juillet 2018, la S.A.R.L. ESL Equity a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 1er août 2018, la Société Générale a déclaré sa créance entre les mains de Me [J] [M], mandataire judiciaire, à hauteur de la somme de 101 819,85 euros au tire des échéances impayées et de 495 718,75 euros au titre des échéances à échoir au titre du prêt de 1 000 000 euros. Par la suite, la S.A.R.L. ESL Equity a été placée en liquidation judiciaire.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 5 août 2019, réceptionnée le 14 août 2019, M. [R] a été mis en demeure d'honorer son engagement de caution à hauteur de la somme de 390 000 euros.
Par ordonnance du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Créteil en date du 2 octobre 2019, la Société Générale a été autorisée à procéder à la saisie des parts sociales que détenait M. [R] dans la société civile immobilière Cartel Investissement.
Par exploit d'huissier du 12 novembre 2019 délivré à l'étude, la Société Générale a fait assigner M. [R] devant le tribunal de commerce de Créteil afin de le voir condamner à lui payer les sommes de 390 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 14 août 2019, 5 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile jusqu'à parfait paiement, outre le bénéfice de la capitalisation des intérêts et les entiers dépens d'instance, le tout assorti de l'exécution provisoire.
La Société Générale ayant cédé sa créance au Fonds commun de titrisation Castanéa (ci-après 'le FCT Castanéa') ayant pour société de gestion la société par actions simplifiée Equitis Gestion (ci-après 'la S.A.S. Equitis Gestion') et représenté par la société par actions simplifiée MCS et Associés (ci-après 'la S.A.S. MCS et Associés'), en qualité de recouvreur, selon bordereau de cession de créances du 3 août 2020, ce dernier est intervenu à la procédure devant le tribunal de commerce de Créteil.
Par jugement contradictoire du 22 février 2022, le tribunal de commerce de Créteil a :
- donné acte au Fonds commun de titrisation Castanéa, ayant pour société de gestion la S.A.S. Equitis Gestion de ce qu'elle vient aux droits de la Société Générale ;
- dit l'intervention volontaire du Fonds commun de titrisation Castanéa ayant pour société de gestion la S.A.S. Equitis Gestion venant aux droits de la Société Générale, recevable ;
- condamné M. [R] à payer au Fonds commun de titrisation Castanéa ayant pour société de gestion la S.A.S. Equitis Gestion la somme de 390 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 14 août 2019 ;
- ordonné la capitalisation des intérêts à compter du 12 novembre 2019, pourvu que ces intérêts soient dus au moins pour une année entière ;
- dit M. [R] mal fondé en sa demande de délais de paiement et l'en a débouté ;
- condamné M. [R] à payer au Fonds commun de titrisation Castanéa ayant pour société de gestion la S.A.S. Equitis Gestion la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, débouté le Fonds commun de titrisation Castanéa ayant pour société de gestion la S.A.S. Equitis Gestion du surplus de sa demande et débouté M. [R] de sa demandé formée de ce chef ;
- ordonné l'exécution provisoire ;
- condamné M. [R] aux dépens ;
- liquidé les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 136,58 euros TTC (dont 20 % de TVA).
Par déclaration remise au greffe de la cour le 25 mars 2022, M. [R] a interjeté appel de cette décision contre le FCT Castanéa, ayant pour société de gestion la S.A.S. Equitis Gestion et représenté par la S.A.S. MCS et Associés.
Par conclusions notifiées le 7 novembre 2022, M. [R] demande, au visa des articles L. 344-3 du code de la consommation et, subsidiairement, de l'article 1244-1 du code civil, à la cour de :
- infirmer le jugement rendu le 22 février 2022 par le tribunal de commerce de Créteil ;
- dire et juger l'acte de cautionnement inopposable à son encontre ;
- débouter le FCT Castanéa de ses demandes ;
- condamner le FCT Castanéa à lui verser la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Subsidiairement,
- lui accorder un délai de paiement de deux années ;
- condamner le FCT Castanéa, ayant pour société de gestion la S.A.S. Equitis Gestion, et représenté par la S.A.S. MCS et Associés aux dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 8 septembre 2022, le FCT Castanéa ayant pour société de gestion la S.A.S. Equitis Gestion et représenté par la S.A.S. MCS et Associés demande à la cour de :
- déclarer mal fondé M. [R] en toutes ses contestations et demandes incidentes et l'en débouter ;
- confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
- condamner M. [R] à lui payer la somme de 5 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- mettre à sa charge les entiers dépens d'appel.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 décembre 2023 et l'affaire fixée à l'audience du 29 janvier 2024.
MOTIFS
A titre liminaire, il y a lieu de relever que M. [R] a renoncé, en cause d'appel, à se prévaloir du prétendu défaut de qualité à agir du FCT Castanéa.
Sur la disproportion du cautionnement
M. [R] soutient que la fiche de renseignements fournie à la Société Générale permettait à cette dernière de constater que son cautionnement était disproportionné à ses biens et revenus. Il fait valoir que le pavillon sis à [Localité 7] mentionné à la fiche appartenait à la S.C.I. Cartel Investissement dont il était uniquement associé, de sorte qu'il ne pouvait disposer du bien afin de désintéresser la Société Générale. Il soutient également qu'il ne bénéficiait nullement de revenus immobiliers conséquents, étant nu-propriétaire d'une maison sise à [Localité 9], dont l'usufruit avait été conservé par sa mère. Il s'est borné à déclarer la valeur locative potentielle de ce bien et non des rentrées effectives de revenus immobiliers. En outre, il ne pouvait revendre le bien sans obtenir l'accord de sa mère, usufruitière, et des autres copropriétaires de la nue-propriété. Il réfute, par ailleurs, le fait qu'il tirait des revenus d'une société civile immobilière Du Lagon (ci-après 'la S.C.I. Du Lagon'), dont il était le gérant, mais ne détenait qu'une part, cette dernière n'ayant plus d'actifs ni d'activité et étant en cours de liquidation. Le terrain cadastré appartenant à la S.C.I. Du Lagon n'est pas constructible.
Il fait valoir qu'il n'a pas manqué à son obligation de loyauté envers la banque en indiquant dans la fiche de renseignements qu'il était marié sous le régime de la communauté réduite aux acquêts. Par ailleurs, M. [R] conteste la valeur 'fiscale' de l'usufruit des parts sociales attribuées aux époux [R], telle qu'estimée par la banque.
Il soutient encore que ses revenus étaient insuffisants pour faire face à son engagement de caution, en se fondant sur ses avis d'imposition de 2014 et 2015. Par ailleurs, les salaires qu'il a perçus de la S.A.R.L. ESL Equity ne peuvent être pris en considération afin d'apprécier ses revenus en tant que caution, lesdits salaires étant versés par le débiteur principal défaillant. Il relève qu'en sa qualité d'ancien mandataire social de la S.A.R.L. ESL Equity, il n'a perçu ni indemnité de licenciement, ni allocation Pôle Emploi.
Enfin, il soutient qu'il avait souscrit un autre engagement de caution au profit du Crédit du Nord à hauteur de la somme de 390 000 euros en garantie d'un autre prêt d'un montant de 1 000 000 euros.
Le FCT Castanéa rappelle qu'il incombe à la caution de fournir des informations exactes à la banque au titre de son obligation de bonne foi. Le fait que M. [R] ait déclaré dans la fiche de renseignements que le pavillon dont il est fait état appartient à la S.C.I. Cartel investissement n'a pas pour effet d'exclure la valeur des parts sociales détenues par M. [R] dans cette dernière. M. [R] s'est gardé de porter à sa connaissance l'existence de 25 000 euros de revenus immobiliers. Il détient, par ailleurs, 50 % de la nue-propriété d'un bien sis à [Localité 9], ainsi que 80 parts sur 100 de la S.C.I. Du Lagon pour lesquelles il a consenti à une société de droit américain Paucle Fund deux prêts à la consommation desdites parts sociales. Si M. [R] n'apparaissait plus propriétaire que d'une seule part dans cette S.C.I., cette situation était purement fictive. La S.C.I. Du Lagon détient, enfin, une parcelle de terre, évaluée entre 193 000 euros et 201 600 euros.
M. [R] a déclaré être marié sous le régime de la communauté réduite aux acquêts, de sorte que la Société Générale pouvait légitimement considérer qu'il engageait la totalité des parts de la S.C.I. Cartel Investissement (détenues intégralement par M. [R] et son épouse) propriétaire du pavillon. La somme de la valeur des parts détenues par les époux [R] au sein de la S.C.I. Cartel Investissement (950 000 euros), d'un autre portefeuille de titres (35 000 euros), des salaires annuels de M. [R] (120 000 euros) et des revenus immobiliers des époux [R] (25 000 euros) resterait, en toute hypothèse, supérieure au montant des deux engagements de caution de M. [R] envers la Société Générale et le Crédit du Nord (780 000 euros). Le FCT Castanéa n'a appris qu'en première instance que le régime matrimonial de M. [R] n'était pas celui de la communauté réduite aux acquêts, mais celui de la participation aux acquêts. M. [R] n'est donc plus aujourd'hui recevable à en faire état, puisqu'il avait l'obligation de présenter l'ensemble de ses prétentions sur le fond dès la signification des conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910 du code de procédure civile. M. [R] ne saurait, par ailleurs, exciper de sa bonne foi, étant une caution avertie (du fait de ses précédents mandats sociaux), familier du droit des affaires, et sachant distinguer ces deux régimes matrimoniaux.
Le FCT Castanéa fait valoir que la défaillance de la S.A.R.L. ESL Equity est postérieure à la date de l'engagement de M. [R] en qualité de caution, l'appréciation de la disproportion devant s'effectuer à la date de l'engagement sans tenir compte de la survenance d'éléments postérieurs.
Enfin, il fait valoir que si M. [R] indique s'être engagé envers le Crédit du Nord au titre d'un autre engagement de caution, il n'a toujours pas versé aux débats la preuve que cet engagement de caution ait été régularisé. Par ailleurs, cet engagement est postérieur à celui souscrit au profit de la Société Générale qui n'a donc pas été en mesure de prendre en compte cet engagement dans l'appréciation de la proportionnalité de l'engagement de caution de M. [R] à son égard.
En application des dispositions de l'article L. 341-4 ancien du code de la consommation devenu l'article L. 332-1 du même code, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Il appartient à la caution qui entend opposer au créancier les dispositions des textes précités du code de la consommation, de rapporter la preuve du caractère disproportionné du cautionnement à ses biens et revenus. La disproportion manifeste du cautionnement aux biens et revenus de la caution suppose que cette dernière se trouve, lorsqu'elle s'engage, dans l'impossibilité manifeste de faire face à son obligation avec ses biens et revenus (Com., 28 fév. 2018, no 16-24.841). Cette disproportion s'apprécie lors de la conclusion de l'engagement, au regard du montant de l'engagement, de l'endettement global, des biens et revenus déclarés par la caution, dont le créancier, en l'absence d'anomalies apparentes, n'a pas à vérifier l'exactitude.
Il ressort de la fiche de renseignements datée du 5 octobre 2015 versée aux débats par la banque (pièce n° 3) que M. [R] a déclaré :
- être marié sous le régime de la communauté réduite aux acquêts depuis le 29 juillet 1995,
- percevoir au titre de ses revenus annuels la somme de 120 000 euros en qualité de PDG de la société ESL Equity depuis 2008,
- percevoir au titre de revenus immobiliers la somme de 25 000 euros par an,
- être propriétaire d'une maison détenue par une SCI estimée à la somme de 1 500 000 euros, le capital restant dû étant de 550 000 euros, soit une valorisation nette d'un montant de 950 000 euros,
- détenir des titres d'une valeur de 35 000 euros.
M. [R] a fait précéder sa signature de la mention manuscrite 'Je certifie l'exactitude des renseignements ci-dessus.'
Il y a lieu de relever par ailleurs que Mme [R] a donné son consentement express au cautionnement souscrit par son époux aux termes de l'acte de cautionnement du 13 novembre 2015.
Les époux [R] étant mariés sous le régime de la communauté réduite aux acquêts, il y a donc lieu de prendre en compte, en application des dispositions de l'article 1415 du code civil, la totalité des biens dépendant de la communauté dans l'appréciation de la disproportion.
Comme l'a relevé à juste titre le tribunal, il résulte de l'acte de donation établi par acte authentique dressé par Me [Y] [P], notaire à [Localité 10] le 14 mars 2016, versé aux débats par l'intimé (pièce n° 14), que les parts sociales de la SCI Cartel appartenaient en pleine propriété aux époux [R] à la date de l'engagement de caution du 13 novembre 2015, avant la donation de la nue-propriété de ces parts effectuée au profit de leurs trois filles.
M. [R] soutient vainement qu'il y aurait lieu de prendre en compte dans l'appréciation de la disproportion alléguée le montant du cautionnement souscrit selon lui au profit du Crédit du Nord dans la limite de la somme de 390 000 euros, lequel n'est au demeurant pas versé aux débats, alors qu'il ressort de l'acte de prêt conclu entre M. [R] et le Crédit du Nord pour un montant de 1 000 000 euros que ce prêt a été souscrit le 1er décembre 2015, soit postérieurement au prêt dont M. [R] s'est porté caution au profit de la Société Générale le 13 novembre 2015, de sorte qu'il ne saurait être tenu compte de cet engagement postérieur.
Il résulte de la fiche de renseignements précitée que l'ensemble des revenus et du patrimoine déclaré par M. [R] était évalué à la somme de 1 130 000 euros (120 000 euros + 25 000 euros au titre de ses revenus annuels + 950 000 euros au titre de la valorisation du bien immobilier + 35 000 euros de titres).
M. [R] n'a pas déclaré, comme il le soutient dans ses écritures, qu'il était seulement nu-propriétaire de la maison située à [Localité 9], dont l'usufruit avait été conservé par sa mère, et qu'il ne bénéficiait donc pas de rentrées effectives de revenus immobiliers.
Ses déclarations ne sont entachées d'aucune anomalie apparente, si bien que la banque pouvait légitimement s'y fier.
Au regard des revenus, du patrimoine et des charges de M. [R], c'est à juste titre que le tribunal a considéré que l'engagement de caution souscrit par M. [R] le 13 novembre 2015 dans la limite de la somme de 390 000 euros n'était alors pas manifestement disproportionné et que le FCT Castanéa venant aux droits de la Société Générale, était par voie de conséquence fondé à s'en prévaloir. Le jugement déféré sera par conséquent confirmé de ce chef.
Sur l'obligation de la caution
Le jugement déféré n'étant pas autrement critiqué en ce qu'il a condamné M. [R] à payer au Fonds commun de titrisation Castanéa ayant pour société de gestion la S.A.S. Equitis Gestion la somme de 390 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 14 août 2019, il sera confirmé de ce chef.
Sur la demande de délais de paiement
M. [R] sollicite, en application de l'article 1244-1 du code civil, l'octroi de délais de paiement de deux années. Il argue du fait qu'il est sans emploi et sans revenus depuis la liquidation judiciaire de la S.A.R.L. ESL Equity. Il fait valoir qu'il n'a pas tenté de faire échapper au gage de la Société Générale l'actif principal de la SCI Cartel Investissement, contrairement aux affirmations de l'intimé. Il affirme que si son épouse et lui ont fait donation de la nue-propriété de leurs parts sociales détenues dans la SCI Cartel Investissement à leurs trois filles, cette donation a été faite en considération de l'âge et de la santé de M. [R] et est dépourvue de mauvaise foi. Par ailleurs, M. [R] fait valoir que la S.A.R.L. ESL Equity fonctionnait correctement et a remboursé les emprunts normalement jusqu'en 2018. Il précise enfin qu'il a été non imposable au titre des années 2020 et 2021, compte tenu de ses revenus sur les années 2019 à 2021 et qu'il en est manifestement de même pour les revenus 2022.
Le FCT Castanéa, ayant pour société de gestion la S.A.S. Equitis Gestion, et représenté par la S.A.S. MCS et Associés, fait valoir que l'avis d'imposition versé aux débats porte sur les revenus de M. [R] au titre de l'année 2019 et non sur ceux perçus en 2020 et en 2021. M. [R] ne justifie pas de son refus de vendre le bien immobilier dont il est personnellement propriétaire à Labenne ni pourquoi il n'a pas mis un terme aux prêts à la consommation des parts sociales qu'il détient dans la SCI Du Lagon, elle-même propriétaire d'un terrain. La date à laquelle les époux [R] ont fait donation à leurs trois filles de la nue-propriété de leurs parts sociales au sein de la SCI Cartel Investissement témoigne, par ailleurs, d'une tentative de faire échapper au gage de la Société Générale l'actif principal susceptible de répondre de leurs engagements.
Selon l'article L. 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l'espèce, force est de constater qu'il n'est pas démontré que M. [R] serait en mesure de régler sa dette dans le délai légal précité, étant relevé qu'il ne propose aucun échéancier de paiement et qu'il a déjà bénéficié d'un délai de plus de quatre ans depuis l'introduction de l'instance initialement engagée à son encontre par la Société Générale.
Il y a donc lieu de confirmer la décision déférée sur le rejet de la demande de délais de paiement.
Sur la capitalisation des intérêts
Il y a lieu de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Aux termes de l'article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. L'appelant sera donc condamné aux dépens.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Sur ce fondement, M. [R] sera condamné à payer au FCT Castanéa, ayant pour société de gestion la S.A.S. Equitis Gestion, et représenté par la S.A.S. MCS et Associés, la somme de 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel.
LA COUR, PAR CES MOTIFS,
CONFIRME le jugement du tribunal de commerce de Créteil du 22 février 2022 ;
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [H] [R] à payer au Fonds commun de titrisation Castanéa, ayant pour société de gestion la S.A.S. Equitis Gestion, et représenté par la S.A.S. MCS et Associés la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [H] [R] aux entiers dépens ;
REJETTE toute autre demande.
* * * * *
LE GREFFIER LE PRESIDENT