Texte intégral
COUR D'APPEL
D'[Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-3
N° RG 21/08227 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHSCM
Ordonnance n° 2024/M54
ORDONNANCE DE DESSAISISSEMENT
DÉSISTEMENT
Mme [U] [L]
Représentant : Me Rozenna GORLIER, avocat au barreau de NICE
M. [Y] [J]
Représentant : Me Rozenna GORLIER, avocat au barreau de NICE
Appelants
Société BTSG2
Représentant : Me Emmanuel BRANCALEONI, avocat au barreau de NICE
M. Xavier MAITRE HUERTAS
Représentant : Me Emmanuel BRANCALEONI, avocat au barreau de NICE
S.A.R.L. MI CONSTRUCTION
Représentant : Me Emmanuel BRANCALEONI, avocat au barreau de NICE
Société HCC INTERNATIONAL INSURANCE
Représentant : Me Marie-josé COUDERC-POUEY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Société TOKIO MARINE EUROPE
Représentant : Me Marie-josé COUDERC-POUEY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Intimés
Nous, Cathy CESARO-PAUTROT, magistrate de la mise en état, assistée de Maria FREDON , greffière,
Vu le jugement en date du 22 avril 2021 prononcé par le tribunal de commerce de Cannes ;
Vu l'appel relevé le 3 juin 2021 par Mme [U] [L] et M. [Y] [J] ;
Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 24 janvier 2024, par lesquelles Mme [U] [L] et M. [Y] [J] se désistent de leur instance et action ;
Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 5 février 2024, par lesquelles la société HCC International Insurance Company PLC ayant pour nom commercial Tokio Marine HCC et la société Tokio Marine Europe SA acceptent le désistement ;
Vu le courrier, notifiées par voie électronique le 9 février 2024, aux termes duquel la SCP BTSG2, mandataire judiciaire, prise en la personne de Me [C] [N], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL MI Construction, assigné en intervention forcée, n'accepte pas le désistement et demande que les frais irrépétibles et dépens soient mis à la charge des appelants ;
SUR CE
La juridiction de première instance a débouté Mme [U] [L] et M. [Y] [J] de leurs demandes. Ces derniers se désistent de leur instance et action, en raison d'un accord intervenu avec le garant. Ce désistement est accepté par la société HCC International Insurance Company PLC ayant pour nom commercial Tokio Marine HCC et la société Tokio Marine Europe SA.
Dans ses conclusions notifiées le 17 octobre 2022, la SCP BTSG2 ès qualités relève que les appelants n'ont pas déclaré leur créance. Elle sollicite la confirmation du jugement, à titre subsidiaire la prise en charge du sinistre par l'assureur, la condamnation de à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code procédure civile et aux dépens.
En l'espèce, le désistement sera constaté et il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Vu les articles 384, 399, 400 et suivants, 787 du code de procédure civile
Constatons que Mme [U] [L] et M. [Y] [J] se désistent de leur instance et action dans l'instance enregistrée sous le numéro de répertoire général 21/8227 ;
Constatons l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;
Disons n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons, sauf convention contraire, Mme [U] [L] et M. [Y] [J] aux dépens de l'instance éteinte.
Fait à [Localité 3], le 07 Mars 2024
Le greffier, La magistrate de la mise en état,
copie délivrée aux avocats des parties le :
Le greffier
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