Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
JUGEMENT N°24/02775 du 24 Juin 2024
Numéro de recours: N° RG 18/03641 - N° Portalis DBW3-W-B7C-VDZD
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme URSSAF-DRRTI PACA
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDEUR
Monsieur [S] [G]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 1]
représenté par Maître Ludovic SEREE DE ROCH, avocat au Barreau de Toulouse
DÉBATS : À l'audience publique du 16 Avril 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PASCAL Florent, Vice-Président
Assesseurs : COMPTE Geoffrey
MATTEI Martine
L’agent du greffe lors des débats : GRIB Assya
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 24 Juin 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
RG N°18/03641
EXPOSE DU LITIGE
Le directeur de l'URSSAF PACA a décerné le 24 mai 2018 à l'encontre de [S] [G] une contrainte n°62717391, signifiée le 11 juin 2018, pour le recouvrement de la somme de 21.280 € au titre de cotisations sociales et majorations de retard pour la période de régularisation de l'année 2014, du 4ème trimestre 2016, et des 1er, 2ème et 4ème trimestres 2017.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 21 juin 2018, [S] [G], représenté par son conseil, a formé opposition à cette contrainte auprès du tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône.
L'affaire a fait l'objet, par voie de mention au dossier, d'un dessaisissement au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille en vertu de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle.
Après mise en état et plusieurs renvois pour communication d'un jugement du tribunal administratif de Marseille qui n'a jamais été transmis en intégralité, l'affaire a été retenue à l'audience du 16 avril 2024.
L'URSSAF PACA, représentée par son conseil soutenant oralement ses conclusions, demande au tribunal de :
- dire et juger que la contrainte est fondée en son principe ;
- écarter des débats la pièce n°11 de Monsieur [G] (copie partielle d'un jugement du tribunal administratif) et rejeter l'ensemble des moyens, fins et conclusions de ce dernier fondés sur cette pièce ;
- valider la contrainte n°62717391 signifiée le 11 juin 2018 pour un montant de 21.165 € dont 1.154 € de majorations de retard ;
- condamner [S] [G] au paiement de cette somme, outre les dépens ;
- rejeter toutes autres demandes et prétentions de [S] [G] ;
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
[S] [G], représenté par son conseil qui s'en remet à ses écritures sans se présenter devant la juridiction, demande au tribunal de :
- prendre acte du dégrèvement prononcé le 28 mars 2019 par le tribunal administratif de Marseille ;
- prononcer le dégrèvement des sommes mises à la charge de [S] [G] compte tenu de l'absence de bien-fondé des sommes sollicitées, de bien-fondé de l'imposition, de l'irrégularité de la procédure, une contrainte ne pouvant être émise à titre conservatoire, de la contestation des sanctions ;
- condamner l'URSSAF à lui payer la somme de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
En application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties déposées en vue de l'audience pour un exposé complet plus ample de leurs moyens et prétentions.
L'affaire a été mise en délibéré au 24 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article L.244-9 du Code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.
Sur la recevabilité de l'opposition
Selon l'article R.133-3 du Code de la sécurité sociale, à défaut de règlement dans le délai d'un mois imparti par la mise en demeure, l'organisme de recouvrement de cotisations de sécurité sociale peut délivrer une contrainte.
Le débiteur peut former opposition à la contrainte par inscription au secrétariat du tribunal dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification.
L'opposition doit être motivée à peine d'irrecevabilité ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.
Du fait de l'opposition, la qualité de défendeur appartient à la partie qui saisit le tribunal.
En l'espèce, [S] [G] a formé opposition le 21 juin 2018 à la contrainte signifiée le 11 juin 2018, soit dans le respect du délai de quinze jours imparti sous peine de forclusion.
L'opposition, suffisamment motivée, sera par conséquent déclarée recevable.
Sur la régularité des mises en demeure préalables et la validité de la contrainte
[S] [G] conteste la régularité de la contrainte signifiée en soutenant qu'il n'a pas eu connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de ses obligations.
En application de l'article L.244-2 du code de la sécurité sociale, toute action aux fins de recouvrement de cotisations de sécurité sociale doit être précédée, à peine de nullité, de l'envoi d'une mise en demeure adressée à l'employeur ou au travailleur indépendant.
En l'espèce, la contrainte en litige a bien été précédée de trois mises en demeure pour chacune des périodes concernées, expédiées par lettres recommandées avec demande d'avis de réception dont deux ont été signés par leur destinataire et un revenu " pli avisé et non réclamé ".
Il est rappelé que la mise en demeure préalable délivrée par un organisme de sécurité sociale n'étant pas de nature contentieuse, sa réception personnelle par le débiteur n'est pas exigée pour que celle-ci produise effet.
A ce titre, les dispositions des articles 640 à 694 du Code de procédure civile ne sont pas applicables aux mises en demeure adressées par l'URSSAF, conformément aux textes et à une jurisprudence constante.
Le cours de la prescription est interrompu par l'envoi d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception valant mise en demeure, quels qu'en aient été le mode de délivrance, soit y compris lorsque l'avis de réception revient avec la mention " pli avisé et non réclamé ".
En conséquence, le motif de nullité invoqué à ce titre par l'opposant n'est pas fondé.
Pour chacune des périodes appelées, [S] [G] a pu connaître le montant des sommes provisionnelles réclamées, ou le montant des régularisations, avec la précision de chacune des sommes pour les régimes de base ou complémentaires en cause (maladie-maternité, indemnités journalières, invalidité, retraite, allocations familiales, CSG/CRDS…), ainsi que le montant des majorations de retard.
La mention de l'absence de versements ou leur insuffisance pour couvrir les sommes dues justifie régulièrement la cause de la mise en demeure notifiée avant poursuites.
La contrainte qui comporte, directement ou par référence à une mise en demeure préalable, la nature et le montant des sommes réclamées, ainsi que la période à laquelle elles se rapportent, est correctement et suffisamment motivée pour permettre au cotisant de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation.
La contrainte décernée le 24 mai 2018 reprend exactement les mêmes périodes et montants que ceux mentionnés dans les mises en demeure.
En conséquence, [S] [G] a eu une parfaite connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de ses obligations, et la contrainte décernée conformément aux dispositions de l'article R.133-3 du Code de la sécurité sociale est régulière.
Sur le bien fondé des cotisations réclamées
[S] [G] est affilié à la sécurité sociale des travailleurs indépendants en qualité d'artisan, pour une activité de travaux de peinture et vitrerie, depuis le 24 novembre 1999 en entreprise individuelle enregistrée sous le numéro SIREN [N° SIREN/SIRET 3].
En vertu de l'article L.131-6 du code de la sécurité sociale, les cotisations de sécurité sociale dues par les travailleurs indépendants non agricoles sont assises sur le revenu d'activité non salarié retenu pour le calcul de l'impôt sur le revenu.
En application de cette disposition, le revenu professionnel correspond à celui retenu pour le calcul de l'impôt sur le revenu tel qu'évalué par l'administration fiscale, peu important que cette évaluation soit éventuellement contestée par le contribuable devant le tribunal administratif.
Par ailleurs, et conformément à l'article L.131-6-2 du même code, lorsque le revenu d'activité de l'année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu, les cotisations font l'objet d'une régularisation sur la base de ce revenu.
En l'espèce, et à la suite d'un bulletin de renseignement des services fiscaux ayant procédé à la rectification et au rehaussement des revenus professionnels de [S] [G], les cotisations sociales ont été calculées par l'URSSAF en tenant compte des montants retenus par l'administration fiscale pour le calcul de l'impôt sur le revenu concernant l'année 2013, soit des revenus professionnels de 46.186 € au lieu des 2.200 € déclarés.
Dans le cadre de la présente instance, l'URSSAF produit le bulletin de renseignements transmis par la DGFIP sur le fondement de l'article L.152 du Livre des procédures fiscales, de sorte qu'il ne saurait lui être reproché l'absence de caractère contradictoire du document en cause.
De même, par courrier recommandé avec avis de réception en date du 6 janvier 2017, l'URSSAF a notifié à [S] [G] un avis de complément de cotisations pour l'année 2013 suite au redressement fiscal, en lui permettant de présenter ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception du courrier.
Cette notification, conforme aux exigences de l'article R.243-43-4 du Code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, vise spécialement à assurer l'information du cotisant et à lui permettre de faire valoir ses observations, de sorte que le grief relatif à l'irrespect du contradictoire et des droits de la défense n'est pas fondé.
Le rehaussement des revenus retenus pour l'année 2013 a induit une régularisation débitrice d'un montant de 18.339 € en cotisations sociales, appelée en 2014.
Malgré la contestation de son redressement fiscal, il est acquis que le recours devant le tribunal administratif ne revêt pas de caractère suspensif, de sorte que les cotisations de sécurité sociale régularisées par l'URSSAF demeurent exigibles.
[S] [G] se prévaut d'un jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 27 mars 2019, statuant sur sa contestation du redressement fiscal, dont seul le dispositif est produit et qui décide que :
"M. [G] est déchargé des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2011, 2012 et 2013, ainsi que des pénalités correspondantes ", et que " le surplus des conclusions de la requête de M. [G] est rejeté ".
La pièce n°11 correspond à ce jugement selon [S] [G] ne comporte que la 1ère page du jugement, et une page n°8 non signée.
Plusieurs renvois d'audience ont été ordonnées en vain pour permettre à l'opposant de produire l'intégralité du jugement en cause, ainsi qu'un certificat de non-appel, afin de justifier de ses prétentions.
Malgré ces renvois, la pièce réclamée dans son intégralité à [S] [G] n'a pas été communiquée, de sorte qu'il n'établit pas que le montant du rehaussement de ses revenus de travailleur indépendant pour l'année 2013 a été remis en cause par la juridiction.
En vertu de l'article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de ses prétentions.
La production d'une décision partielle et du seul dispositif d'un jugement le déchargeant de cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu est insuffisante pour déterminer et établir le montant des revenus à retenir au titre de l'année 2013 pour le calcul des cotisations obligatoires de sécurité sociale.
[S] [G] ne peut se prévaloir d'une quelconque autorité de la chose jugée s'il ne justifie pas des motifs et de la teneur de ce qui a été jugé.
Dès lors, faute de décision contraire justifiée, il convient de considérer que l'URSSAF PACA a fait une exacte application de la loi en recalculant le montant des cotisations de sécurité sociale dues par [S] [G] sur la base des revenus tel qu'évalués par l'administration fiscale pour le calcul de l'impôt sur le revenu pour l'année 2013.
Pour les cotisations réclamées au titre du 4ème trimestre 2016, et des 1er, 2ème et 4ème trimestres 2017, également en litige, [S] [G] ne développe aucune argumentation de nature à remettre en cause leur principe ou leur montant dont le calcul procède de ses propres déclarations de revenus.
La caisse justifie de sa créance et produit les tableaux détaillés du calcul de chacune des échéances en litige, à hauteur de :
- 19.311 €, dont 990 € de majorations de retard, pour la régularisation de l'année
2014 ;
- 453 €, dont 36 € de majorations de retard, pour le 4ème trimestre 2016 ;
- 42 €, dont 37 € de majorations de retard, pour le 1er trimestre 2017 ;
- 1.325 €, dont 90 € de majorations de retard, pour le 2ème trimestre 2017 ;
- 34 €, dont 1 € de majorations de retard, pour le 4ème trimestre 2017.
L'opposant n'établit pas pour sa part s'être libéré de ses obligations, ni avoir procédé à des paiements non pris en compte par l'organisme, et alors qu'il avait initialement, en début d'année 2017, reconnu sa dette en sollicitant un échéancier pour l'apurer.
Il y a lieu par conséquent de rejeter son recours et de valider la contrainte n°62717391 du 24 mai 2018 pour un montant de 21.165 €, dont 1.154 € de majorations de retard, au titre de la période de régularisation de l'année 2014, du 4ème trimestre 2016, et des 1er, 2ème et 4ème trimestres 2017.
Sur les demandes accessoires
En application des articles R.133-6 du Code de la sécurité sociale et 696 du Code de procédure civile, la partie succombant à l'instance en supporte les dépens.
Par conséquent, les dépens de l'instance seront mis à la charge de [S] [G], comprenant notamment les frais de signification de la contrainte.
Sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile est de ce fait également mal fondée.
Enfin, la décision du tribunal statuant sur une opposition à contrainte est exécutoire de droit à titre provisoire conformément à l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort :
DECLARE recevable, mais mal fondée, l'opposition de [S] [G] à la contrainte n°62717391 décernée le 24 mai 2018 par le directeur de l'URSSAF PACA, et signifiée le 11 juin 2018, pour le recouvrement de cotisations sociales et majorations de retard dues pour la période de régularisation de l'année 2014, du 4ème trimestre 2016, et des 1er, 2ème et 4ème trimestres 2017 ;
DEBOUTE [S] [G] de l'ensemble de ses demandes et prétentions ;
VALIDE ladite contrainte n°62717391 signifiée le 11 juin 2018 pour un montant de 21.165 €, dont 1.154 € de majorations de retard, et condamne [S] [G] à payer cette somme à l'URSSAF PACA ;
CONDAMNE [S] [G] aux dépens de l'instance, comprenant notamment les frais de signification de la contrainte ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Conformément aux dispositions de l'article 538 du Code de procédure civile, tout appel de la présente décision doit être formé, à peine de forclusion, dans le délai d'un mois à compter de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 24 juin 2024.
LA GREFFIÈRE LE PRESIDENT
Notifié le :