Texte intégral
AFFAIRE :N° RG 21/02232 -
N° Portalis DBVC-V-B7F-GZYP
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : DECISION en date du 05 Juillet 2021 du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO,
JCP de CHERBOURG EN COTENTIN - RG n° 14/00481
COUR D'APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 30 MARS 2023
APPELANTE :
S.C.I. DE LA MORDOREE
N° SIRET : 349 574 863
[Adresse 1]
[Localité 2]
prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me Laurence MARTIN, avocat au barreau de CAEN
INTIMEES :
L'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION ET L'ENTRETIEN DES CHEMINS RURAUX NON RECONNUS
Mairie déléguée du [Localité 24]
[Localité 3]
rerésentée et assistée de Me Arnaud LABRUSSE, avocat au barreau de CAEN
LA COMMUNE DE [Localité 3] venant aux droits de la Commune de [Localité 24]
[Adresse 18]
[Localité 3]
représentée et assistée de Me Virginie PIEDAGNEL, avocat au barreau de CHERBOURG
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme EMILY, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GOUARIN, Conseiller,
DÉBATS : A l'audience publique du 26 janvier 2023
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
ARRÊT prononcé publiquement le 30 mars 2023 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier
* * *
EXPOSE DES FAITS, DE LA PROCEDURE ET DES PRETENTIONS
Selon acte notarié du 15 mai 1992, la SCI de la Mordorée a acquis notamment, par voie d'échange, la parcelle cadastrée section [Cadastre 10] lieudit [Localité 20] sur la commune de [Localité 24].
Par ordonnance du 5 mars 2013, le juge des référés du tribunal de grande instance de Cherbourg, saisi par la SCI de la Mordorée, a notamment renvoyé les parties à se pourvoir au fond quant à l'existence ou non d'un chemin rural sur l'assiette de la parcelle cadastrée section [Cadastre 10] appartenant au requérant, interdit le passage sur cette zone de tout engin appartenant à la commune du [Localité 24] ou dont l'utilisation aurait été sollicitée par celle-ci et qui serait susceptible d'abîmer ou de détériorer les implantations forestières, interdit à la commune du [Localité 24] de pratiquer sur cette parcelle toute coupe d'arbres ou de branchages, interdit à la SCI de la Mordorée toute modification consistant en des travaux ou des plantations sur la zone que la commune du [Localité 24] qualifie de chemin rural susceptible de rendre plus compliqués le passage et la circulation s'il devait être par la suite reconnue une nature de chemin rural à la zone litigieuse et rejeté le surplus des demandes.
Suivant actes d'huissier des 23 et 25 avril 2014, l'Association pour la protection et l'entretien des chemins ruraux non reconnus -commune [Localité 24]- dite Collectif mars 2012 a fait assigner la commune de [Localité 24] et la SCI de la Mordorée devant le tribunal de grande instance de Cherbourg aux fins, notamment, de dire que le chemin dit de [Localité 15] aux [Localité 20] tel qu'il figure sur les relevés cadastraux de 1959 et du 7 novembre 2012 constitue un chemin rural propriété de la commune du [Localité 24] et d'interdire à la SCI de la Mordorée de faire entrave à son libre accès sous astreinte de 1.000 euros par infraction constatée.
Suivant arrêté du préfet de la Manche du 4 décembre 2015, modifié par arrêté du 15 décembre 2015, a été créée à compter du 1er janvier 2016 une commune nouvelle prenant le nom de [Localité 3], venant aux droits de la commune du [Localité 24], en lieu et place des communes de [Localité 3], [Localité 17], [Localité 19], [Localité 21], [Localité 16], [Localité 24], les biens des anciennes communes étant dévolus à la commune nouvelle dès sa création.
Par jugement du 29 décembre 2016 devenu irrévocable, le tribunal administratif de Caen a annulé l'arrêté pris le 3 juillet 2014 par le maire du [Localité 24] mettant en demeure la SCI de la Mordorée d'enlever la chaîne barrant le chemin litigieux, au motif que le maire du [Localité 24] avait considéré à tort que la partie du chemin en cause longeant la parcelle [Cadastre 10] allant de [Localité 15] aux [Localité 20] constituait un chemin rural.
Par jugement du 5 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin a :
- déclaré recevable l'action de l'Association pour la protection et l'entretien des chemins ruraux non reconnus -commune de [Localité 24]- dite Collectif mars 2012,
- dit que le chemin dit de [Localité 15] aux [Localité 20] tel qu'il figure sur les relevés cadastraux de 1959 et du 7 novembre 2012, qui relie la route départementale n°66 de [Localité 3] à [Localité 23], à la route départementale n°422 de [Localité 24] à [Localité 22] constitue un chemin rural,
- débouté l'Association pour la protection et l'entretien des chemins ruraux non reconnus de sa demande de dommages-intérêts,
- débouté l'Association pour la protection et l'entretien des chemins ruraux non reconnus de sa demande d'interdiction d'entrave au libre accès du chemin rural sous astreinte par infraction constatée,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- ordonné l'exécution provisoire de sa décision,
- condamné la SCI de la Mordorée à payer à l'Association pour la protection et l'entretien des chemins ruraux non reconnus et à la commune de [Localité 3] la somme de 2.000 euros chacun à titre d'indemnité de procédure,
- condamné la SCI de la Mordorée aux dépens et accordé aux avocats le droit prévu à l'article 699 du code de procédure civile.
Selon déclaration du 28 juillet 2021, la SCI de la Mordorée a interjeté appel de cette décision.
Par dernières conclusions du 23 octobre 2021, l'appelante sollicite la réformation du jugement attaqué en ce qu'il a déclaré recevable l'action de l'Association pour la protection et l'entretien des chemins ruraux non reconnus, en ce qu'il a dit que le chemin litigieux constituait un chemin rural et en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes.
Elle demande à la cour de déclarer irrecevable l'action de l'Association pour la protection et l'entretien des chemins ruraux non reconnus.
Subsidiairement, l'appelante demande de débouter l'Association pour la protection et l'entretien des chemins ruraux non reconnus et la commune de [Localité 3] de leurs demandes tendant à voir reconnaître que le chemin en cause est un chemin rural et de toutes leurs demandes connexes.
À titre infiniment subsidiaire, la SCI de la Mordorée demande que soit ordonné avant dire droit un transport sur les lieux et de condamner les intimées à lui verser la somme de 4.000 euros à titre d'indemnité de procédure ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de son conseil.
Par dernières conclusions du 24 janvier 2022, l'Association pour la protection et l'entretien des chemins ruraux non reconnus -commune [Localité 24]- dite Collectif mars 2012 demande à la cour de confirmer le jugement attaqué sauf en ce qu'il a rejeté sa demande indemnitaire et, statuant à nouveau de ce chef, de condamner la SCI de la Mordorée à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour atteinte à son objet statutaire et, en tout état de cause, de condamner celle-ci au paiement de la somme de 3.000 euros à titre d'indemnité de procédure ainsi qu'aux entiers dépens.
Par dernières conclusions du 8 décembre 2022, la commune de [Localité 3] demande à la cour de débouter la SCI de la Mordorée de toutes ses demandes, de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de condamner l'appelante au paiement de la somme de 7.000 euros à titre d'indemnité de procédure ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de son conseil.
La mise en état a été clôturée le 14 décembre 2022.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens, il est référé aux dernières écritures des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la recevabilité de l'action de l'association
C'est à juste titre que le tribunal a déclaré recevable l'action de l'Association pour la protection et l'entretien des chemins ruraux non reconnus -commune de [Localité 24]- dite Collectif mars 2012 tendant à voir qualifié de chemin rural le chemin dit de [Localité 15] aux [Localité 20] dès lors que, conformément aux dispositions de l'article 31 du code de procédure civile, une association peut agir en justice au nom d'intérêts collectifs lorsque ceux-ci entrent dans son objet social et qu'en l'espèce l'article 2 des statuts de cette association indique que celle-ci a pour but d'assurer la protection et l'entretien des chemins ruraux non reconnus propriété de la commune et qu'elle vise à permettre à tous la libre pratique des activités de randonnée dans des conditions de sécurité optimales.
2. Sur la qualification de chemin rural
Selon l'article L. 161-1 du code rural et de la pêche maritime, les chemins ruraux sont les chemins appartenant aux communes, affectés à l'usage du public, qui n'ont pas été classés comme voies communales. Ils font partie du domaine privé de la commune.
Il résulte de ces dispositions qu'il appartient à celui qui se prévaut de l'existence d'un chemin rural d'établir la matérialité des indices sur le fondement desquels le juge reonnaîtra s'il y a ou non affectation à l'usage du public.
L'article L. 161-2 dispose que l'affectation à l'usage du public est présumée, notamment par l'utilisation du chemin rural comme voie de passage ou par des actes réitérés de surveillance ou de voirie de l'autorité municipale.
Lorsqu'elle est ainsi présumée, cette affectation à l'usage du public ne peut être remise en cause par une décision administrative.
La destination du chemin peut être définie notamment parl'inscription sur le plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée.
Aux termes de l'article L.161-3, tout chemin affecté à l'usage du public est présumé, jusqu'à preuve du contraire, appartenir à la commune sur le territoire de laquelle il est situé.
Selon l'article L.161-4, les contestations qui peuvent être élevées par toute partie intéressée sur la propriété ou sur la possession totale ou partielle des chemins ruraux sont jugées par les tribunaux de l'ordre judiciaire.
Suivant l'article L. 162-1, les chemins et sentiers d'exploitation sont ceux qui servent exclusivement à la communication entre divers fonds ou à leur exploitation.
Pour statuer comme il l'a fait, le tribunal a considéré qu'en application de l'article L. 161-2 du code rural et de la pêche maritime, la commune de [Localité 3] pouvait se prévaloir d'une présomption d'existence d'un chemin rural, dès lors que l'affectation à l'usage du public se trouvait démontrée par les attestations produites par celle-ci et l'Association pour la protection et l'entretien des chemins ruraux non reconnus, lesquelles caractérisaient l'utilisation du chemin litigieux comme voie de passage entre la route départementale 66 et le chemin départemental 422 par les riverains pour accéder à leurs parcelles ne bénéficiant pas de servitude, par les habitants du [Localité 24] l'utilisant comme raccourci ainsi que par les randonneurs et ce, de manière continue.
La SCI de la Mordorée fait grief au tribunal d'avoir rejeté ses demandes et considéré que le chemin litigieux constituait un chemin rural relevant du domaine privé de la commune, alors que que le plan cadastral est erroné, que le chemin en cause est un chemin d'exploitation partant de la route départementale 66 destiné à l'origine à l'exploitation d'un massif forestier, que ce chemin s'arrête à l'entrée de la parcelle cadastrée [Cadastre 10], au niveau de la parcelle cadastrée [Cadastre 8], qu'il n'existe aucun chemin en bordure des parcelles actuellement cadastrées [Cadastre 13], [Cadastre 7], [Cadastre 6], [Cadastre 8], [Cadastre 5] et [Cadastre 4], aucune jonction n'existant entre le chemin d'exploitation partant de la route départementale 66 et le chemin rural non reconnu de [Localité 14] situé au niveau des parcelles [Cadastre 4] et [Cadastre 5].
Certes, sur le plan cadastral mis à jour en 1959 et 2012 figure le tracé d'un chemin qualifié de chemin rural et appelé [Localité 15] aux [Localité 20], reliant la route départementale 66 et le chemin départemental 422.
Cependant, le cadastre constitue un simple document fiscal ayant valeur de renseignement.
Les photographies aériennes prises en 1955 ne permettent pas de déterminer clairement l'existence d'un chemin longeant la parcelle [Cadastre 10].
L'acte notarié d'échange du 15 mai 1992 comporte une mention marginale indiquant que le « taillis sis au [Localité 24] » était « traversé par divers chemins empruntés par des tiers sans qu'il puisse être apporté de preuve de l'existence d'un droit de passage », sans qu'il puisse en être déduit que cette mention concerne le chemin litigieux ni que celui-ci est affecté à l'usage du public.
Certaines des attestations produites par l'Association pour la protection et l'entretien des chemins ruraux non reconnus émanent de ses membres et ont une valeur probante insuffisante (pièces n°11 à 15 association).
Les autres attestations produites par cette partie mentionnent un passage par le lieudit Pont à l'âne ne figurant pas sur le tracé du chemin litigieux figurant sur le plan cadastral de 1959 (pièce n°16 et 17 association) ou encore font état d'un chemin de [Localité 15] aux [Localité 20] souvent entretenu par la commune sans précision de période alors que l'auteur de l'attestation est né en 1935, et utilisé à usage de promenade durant l'enfance de celui-ci (pièce n°18 association).
Si les propriétaires des parcelles de bois [Cadastre 11] et [Cadastre 12] attestent les exploiter en utilisant le chemin de [Localité 15] sans bénéficier de servitude, ils ne précisent pas que ce chemin relie la route départementale 66 aux [Localité 20], étant relevé que les auteurs de ces attestations résident à [Localité 15], du côté du chemin départemental 422 (pièces 8, 9, 19 association).
Certaines des attestations produites par la commune de [Localité 3] ont une valeur probante insuffisante en ce qu'elles émanent de membres de l'Association pour la protection et l'entretien des chemins ruraux non reconnus, partie à l'instance (pièces 3, 5, 6, 8, 9, 10, 16 commune).
D'autres attestations communiquées par la commune mentionnent un usage ancien et non actuel du chemin litigieux à usage de promenade (pièces n°24, 25, 26 commune),
Les attestations versées en pièces 7 et 11 par la commune sont identiques à celles produites en pièces 8, 9 et 19 par l'Association pour la protection et l'entretien des chemins ruraux non reconnus, n'indiquent pas que le chemin de [Localité 15] relie la route départementale 66 au chemin départemental 422 (pièce 7) ou se réfèrent au chemin de [Localité 14] (pièce 11).
Il ressort du procès-verbal de constat d'huissier de justice établi le 24 septembre 2012, de l'état des chemins en 1825 et de celles des attestations produites par la SCI de la Mordorée n'émanant pas de ses employés actuels ou passés que le chemin de [Localité 15] ne relie pas la route départementale 66 au chemin départemental 42, s'arrête à l'entrée de la forêt, au niveau des parcelles [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10] (pièces n°56, 55, 54, 45, 42, 9, 14, 7 SCI), qu'aucune trace de chemin n'est visible sur le tracé du chemin figurant sur le plan cadastral, qu'y sont présents des arbres très anciens, que le chemin litigieux n'est pas entretenu par la commune, ne fait l'objet d'aucun acte réitéré de surveillance ou de voirie par celle-ci et est utilisé irrégulièrement par des chasseurs ou par les riverains comme voie de communication entre divers fonds agricoles ou pour leur exploitation.
Le chemin en cause n'est pas inscrit sur le plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée.
À cet égard, il importe peu que le chemin litigieux figure tel que mentionné au cadastre sur la simple photocopie d'une carte IGN, non datée, produite par l'Association pour la protection et l'entretien des chemins ruraux non reconnus (pièce 6 association), alors que la SCI de la Mordorée communique la photocopie d'une carte de randonnée IGN sur laquelle ce chemin n'est pas mentionné (pièce 18 SCI).
Est indifférent à la qualification du chemin litigieux en chemin rural ou en chemin d'exploitation le fait qu'aient été rapportés dans la Presse de la Manche du 29 février 1992 les propos du gérant de la SCI de la Mordorée selon lesquels il ne revendiquait pas la propriété dudit chemin, la qualification de ce dernier en chemin rural dépendant de son usage.
Ainsi, sans qu'il soit utile à la solution du litige d'ordonner un transport sur les lieux comme demandé à titre subsidiaire par l'appelante, le chemin litigieux ne peut être considéré comme étant, de manière générale, continue et actuelle, utilisé comme voie de passage. À défaut de preuve de son affectation à l'usage du public, il ne saurait être qualifié de chemin rural tel que défini par les articles L. 161-1 à L. 161-3 du code rural et de la pêche maritime.
Le jugement entrepris sera donc infirmé et, la cour statuant à nouveau, il sera dit que le chemin dit de [Localité 15] aux [Localité 20] tel qu'il figure sur les relevés cadastraux de 1959 et du 7 novembre 2012, mentionné comme reliant la route départementale n°66 de [Localité 3] à [Localité 23] à la route départementale n°422 de [Localité 24] à [Localité 22], ne constitue pas un chemin rural.
En conséquence, l'Association pour la protection et l'entretien des chemins ruraux non reconnus et la commune de [Localité 3] seront déboutées de toutes leurs prétentions à l'encontre de la SCI de la Mordorée.
3. Sur la demande indemnitaire de l'association
La solution donnée au litige conduit à confirmer le rejet de la demande indemnitaire formée par l'Association pour la protection et l'entretien des chemins ruraux non reconnus.
4. Sur les demandes accessoires
Les dispositions du jugement entrepris relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance seront infirmées.
La commune de [Localité 3] et l'Association pour la protection et l'entretien des chemins ruraux non reconnus, qui succombent, seront condamnés aux dépens de première instance et d'appel, déboutées de leur demande d'indemnité de procédure et condamnées à payer à la SCI de la Mordorée la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré recevable l'action de l'Association pour la protection et l'entretien des chemins ruraux non reconnus et en ce qu'il a débouté celle-ci de sa demande indemnitaire ;
Infirme le jugement entrepris en ses autres dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau du chef des dispositions infirmées et y ajoutant,
Déboute l'Association pour la protection et l'entretien des chemins ruraux non reconnus - commune [Localité 24]- dite Collectif mars 2012 et la commune de [Localité 3] de leur demande tendant à voire juger que le chemin dit de [Localité 15] aux [Localité 20] tel qu'il figure sur les relevés cadastraux de 1959 et du 7 novembre 2012, mentionné comme reliant la route départementale n°66 de [Localité 3] à [Localité 23] à la route départementale n°422 de [Localité 24] à [Localité 22], constitue un chemin rural ;
Déboute l'Association pour la protection et l'entretien des chemins ruraux non reconnus - commune [Localité 24]- dite Collectif mars 2012 et la commune de [Localité 3] de toutes leurs prétentions à l'encontre de la SCI de la Mordorée ;
Condamne la commune de [Localité 3] et l'Association pour la protection et l'entretien des chemins ruraux non reconnus -commune [Localité 24]- dite Collectif mars 2012 aux dépens de première instance et d'appel, qui pourront être recouvrés directement par Me Laurence Martin, avocate, selon les modalités prévues à l'article 699 du code de procédure civile, et à payer à la SCI de la Mordorée la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL F. EMILY