Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT AU FOND
DU 23 JUIN 2022
N° 2022/393
Rôle N° RG 21/09314 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHVTO
S.A.R.L. GARAGE URBAN
C/
[T] [D]
Société BTSG²
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Romain CHERFILS
Me Camille POINAT Me Sébastien BADIE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce d'ANTIBES en date du 15 Juin 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2020/03133.
APPELANTE
S.A.R.L. GARAGE URBAN
dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Myriam DUBURCQ de la SCP DONNET - DUBURCQ, avocat au barreau de GRASSE substituée par Me Rachid CHENIGUER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Monsieur [T] [D],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Camille POINAT de la SELARL M&C AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de NICE
SCP BTSG²
Représenté par Monsieur [F] [V], Agissant es qualité de Mandataire au redressement judiciaire de la SARL GARAGE URBAN, désigné à ces fonctions par jugement du Tribunal de commerce d'Antibes en date du 15 juin 2021
dont le cabinet est sis [Adresse 3]
représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 18 Mai 2022 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Michèle LIS-SCHAAL, Président de chambre
Madame Muriel VASSAIL, Conseiller rapporteur
Madame Agnès VADROT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Chantal DESSI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Juin 2022.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Juin 2022,
Signé par Madame Michèle LIS-SCHAAL, Président de chambre et Madame Chantal DESSI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par jugement de départage du 12 avril 2019 exécutoire par provision, le conseil des prud'hommes de GRASSE a condamné la société GARAGE URBAN à payer diverses sommes à M. [T] [D], son ancien salarié.
Par jugement du 15 juin 2021 rendu à la demande de M. [D] qui n'était pas réglé des condamnations prononcées en sa faveur, le tribunal de commerce d'ANTIBES a notamment:
-ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société GARAGE URBAN,
-désigné la SCP BTSG2, représentée par M. [F] [V], en qualité de mandataire judiciaire,
-provisoirement fixé la date de cessation des paiements au 15 décembre 2019,
-enjoint à la société GARAGE URBAN, pour vérifier le bon déroulement de la période d'observation, de produire :
-le bilan comptable de son dernier exercice certifié par son expert-comptable,
-une situation comptable de la période d'observation,
-l'attestation de son expert-comptable relative à l'absence de dettes relavant de l'article L622-17 du code de commerce.
Le premier juge a retenu que :
-la société GARAGE URBAN n'avait réglé aucune somme à M. [D],
-les tentatives de saisies opérées sur les comptes bancaires de l'intéressée ont été vaines en raison de leur position débitrice,
-les relevés de comptes bancaires versés aux débats par la société GARAGE URBAN établissent qu'elle n'est pas en mesure de payer sa dette envers M. [D],
-la société GARAGE URBAN ne justifie pas de sa situation sociale et fiscale,
-le compte de résultat de l'année 2020 fait apparaître un résultat net de 585 euros,
-la société GARAGE URBAN n'a pas un actif disponible suffisant pour lui permettre de faire face à son passif exigible et se trouve donc en état de cessation des paiements.
La société GARAGE URBAN a fait appel de ce jugement le 22 juin 2021.
Dans ses dernières conclusions, déposées au RPVA le 29 mars 2022, elle demande à la cour de :
-relever que la créance invoquée par M. [D] n'est pas exigible en raison de l'appel qu'elle a régularisé à l'encontre du jugement du 12 avril 2019,
-réformer le jugement frappé d'appel,
-débouter M. [D] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
-condamner M. [D] aux dépens avec distraction et à lui payer 4 000 euros du chef de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures, communiquées par RPVA le 5 avril 2022, la SCP BTSG², représentée par M. [V], ès qualités de mandataire judiciaire de la société GARAGE URBAN déclare s'en rapporter et demande à la cour de :
-condamner la société GARAGE URBAN :
-au paiement des frais et émoluments de la procédure collective, outre les frais irrépétibles engagés pour la représenter au titre de l'appel,
-à lui payer ès qualités 3 731 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner la partie succombante aux dépens.
Dans ses dernières conclusions, notifiées au RPVA le 30 mars 2022, M. [T] [D] demande à la cour de :
-débouter la société GARAGE URBAN de toutes ses demandes,
-confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 15 juin 2021 par le tribunal de commerce de d'ANTIBES,
-condamner la société GARAGE URBAN à lui payer 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières réquisitions, déposées au RPVA le 7 avril 2022, le ministère public indique s'en rapporter.
Le 10 septembre 2021, en application de l'article 905 du code de procédure civile, les parties ont été avisées de la fixation du dossier à l'audience de plaidoiries du 18 mai 2022.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 7 avril 2022.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se référer aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens de fait et de droit.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des écritures de M. [D]
M.[D] ne s'est pas acquitté du droit prévu par l'article 963 du code de procédure civile et ne justifie pas bénéficier ou avoir sollicité l'aide juridictionnelle.
Il en résulte que ses pièces et conclusions sont irrecevables.
Sur les mérites de l'appel
Il s'évince de l'article L631-1 du code de commerce que l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire n'est possible que si le débiteur se trouve en état de cessation des paiements.
L'état de cessation des paiements se définit par l'impossibilité pour un débiteur de faire face au passif exigible avec son actif disponible. Il doit être prouvé par celui qui demande l'ouverture de la procédure collective, il se distingue du refus de paiement et ne se déduit pas de la seule existence d'une dette, d'un résultat déficitaire ou d'une perte d'exploitation.
Contrairement à ce que soutient la société GARAGE URBAN, l'état de cessation des paiements s'apprécie au jour où le juge statue.
Il en résulte que, comme le rappelle la SCP BTSG2, la cour doit examiner l'actif disponible et le passif exigible de l'appelante tel qu'il a évolué depuis que la décision frappée d'appel a été rendue et en tenant compte des informations actualisées qui lui sont sont soumises.
Par ailleurs, il est exact qu'une dette consacrée par une décision de justice, même assortie de l'exécution provisoire, ne peut être comptabilisée dans le passif exigible tant qu'un recours est ouvert au débiteur.
Toutefois, dans le cas présent, par ordonnance d'incident du 13 janvier 2022 (pièce 17 de la SCP BTSG2) la cour de céans a constaté la péremption de l'appel diligenté par la société GARAGE URBAN contre le jugement rendu le 12 avril 2019 par le conseil des prud'hommes de GRASSE de sorte que cette décision, dont il n'est pas argué qu'elle a fait l'objet d'un déféré, est désormais définitive et que les condamnations prononcées au profit de M. [D] doivent être inscrites au passif exigible de l'appelante.
C'est donc en vain qu'elle demande à la cour de les écarter de son appréciation.
En application des principes sus-énoncés et au vu des éléments fournis par la SCP BTSG2 la cour est en mesure d'établir la situation de la société GARAGE URBAN ainsi qu'il suit:
Actif disponible
Il n'est pas contesté que le compte bancaire de l'appelante ouvert auprès du CREDIT MUTUEL fonctionne en ligne débitrice avec une autorisation de découvert de 30 000 euros qui doit effectivement être comptabilisée en actif disponible.
A la lecture des relevés de comptes bancaires de la débitrice ( pièces 1 de la SCP BTSG2) il apparaît que :
-le compte ouvert auprès de la BPPC était créditeur de :
-1 376 euros mois de février 2021
-4, 50 euros au mois de mars 2021
- 1 386 euros au mois d'avril 2021
-le compte ouvert auprès du CREDIT MUTUEL était :
-créditeur de 6 477 euros au 28 février 2021
-débiteur de 14 207 euros au 31 mars 2021
-débiteur de 16 303 euros au 30 avril 2021
-débiteur de 33 112 euros au 31 mai 2021
Il en résulte que la facilité de caisse de 30 000 euros consentie à la société GARAGE URBAN était dépassée au 31 mai 2021 de sorte que sa trésorerie était négative de 3 112 euros à cette date.
A défaut pour elle d'éclairer la cour sur l'évolution de sa trésorerie, c'est ce chiffre négatif qui devrait être retenu.
En effet, il ne saurait être reproché au mandataire judiciaire de ne pas soumettre de documents plus récents alors que l'appelante ne les lui a manifestement pas communiqués.
Par ailleurs, la société GARAGE URBAN n'allègue l'existence d'aucun autre élément susceptible de constituer son actif disponible.
Afin d'adopter un raisonnement qui lui soit favorable, la cour fixe son actif disponible à la somme de 30 000 euros représentant sa trésorerie du fait de la convention de découvert consentie par le CREDIT MUTUEL.
Passif exigible
La SCP BTSG2 justifie avoir reçu pour 140 647 euros de déclarations de créances lors de l'ouverture de la procédure collective (ses pièces 11, 12, 13 et 19).
Après retraitement de celles qui sont inférieures à 500 euros, des créances à échoir correspondant à des contrats poursuivis (LOCAM), des créances provisionnelles et des abandons de créance, elle estime, sans être contestée, que le passif exigible de la société GARAGE URBAN s'élèvera au minimum à 60 381 euros et au maximum de 78 341 euros.
Les créances de l'URSSAF reportées durant la crise COVID sont, en effet, désormais exigibles.
Dès lors, dans la meilleure des hypothèses, avec un actif disponible de 30 000 euros, la société GARAGE URBAN doit faire face à un passif exigible de 60 381 euros.
Elle se trouve donc manifestement dans l'impossibilité d'y faire face de sorte que son état de cessation des paiements est caractérisé.
Cette analyse s'impose d'autant qu'elle va devoir également supporter le remboursement des échéances des deux prêts COVID qui lui ont été consentis pour la somme totale de 15 160 euros.
En conséquence, le jugement rendu le 15 juin 2021 par le tribunal de commerce d'ANTIBES doit être confirmé en toutes ses dispositions en ce compris celle relative aux dépens.
La société GARAGE URBAN sera, en outre, condamnée à payer à la SCP BTSG2 ès qualités les frais et émoluments de la procédure collective.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La société GARAGE URBAN qui succombe sera condamnée aux dépens d'appel qui seront employés en frais privilégiés de son redressement judiciaire. Elle se trouve, ainsi, infondée en ses prétentions au titre des frais irrépétibles et en sa demande tendant à ce que son conseil bénéficie de la distraction des dépens.
Au vu des circonstances de l'espèce, il serait inéquitable de laisser supporter à la SCP BTSG2 ès qualités l'intégralité des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
La société GARAGE URBAN sera condamnée à lui payer 3 000 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, après débats publics et par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe ;
Déclare irrecevables les pièces et conclusions versées aux débats par M. [D] ;
Confirme en toutes ses dispositions, en ce compris celle relative aux dépens, le jugement rendu le 15 juin 2021 par le tribunal de commerce d'ANTIBES ;
Y ajoutant ;
Condamne la société GARAGE URBAN à payer à la SCP BTSG2, représentée par M. [V], ès qualités les frais et émoluments de la procédure collective ;
Déclare la société GARAGE URBAN infondée en ses prétentions au titre des frais irrépétibles et en sa demande tendant à ce que son conseil bénéficie de la distraction des dépens ;
Condamne la société GARAGE URBAN à payer à la SCP BTSG2, représentée par M. [V], ès qualités 3 000 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Condamne la société GARAGE URBAN aux dépens qui seront employés en frais privilégiés de sa procédure de redressement judiciaire.
LA GREFFIERE,LA PRESIDENTE,
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