Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 21 MAI 2024
(n°279, 6 pages)
N° du répertoire général : N° RG 24/00279 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJMP5
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 16 Mai 2024 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 24/04295
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en chambre du conseil, le 21 Mai 2024
Décision réputée contradictoire
COMPOSITION
Patricia DUFOUR, conseiller à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,
assisté de Roxane AUBIN, greffier lors des débats et de lamise à disposition de la décision
APPELANT
M. LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRES LE TJ DE [Localité 7]
représenté par Mme Brigitte AUGIER DE MOUSSAC, avocat général,
INTIMÉS
1°/ M. [K] [N] (Personne faisant l'objet de soins)
né le 21/12/1991 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 3]
Actuellement hospitalisé au [Adresse 4]
non comparant en personne, assisté de Me Laurent Pauly, avocat commis d'office au barreau de Paris,
2°/ M. LE PRÉFET DE POLICE
demeurant [Adresse 2]
non comparant, représenté par Me Clémence ALTWEGG, du cabinet Centaure, avocat au barreau de Paris,
PARTIE INTERVENANTE
M. LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 7] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES SITE [5]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, non représenté,
DÉCISION
Après que le procureur général lui ait communiqué la procédure qui lui avait été transmise par le juge d'instruction, par arrêt du 14 novembre 2023 la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris a déclaré M. [K] [N] pénalement irresponsable des faits commis le 13 janvier 2022, et, par ordonnance du même jour cette juridiction a ordonné l'hospitalisation d'office de l'intéressé sur le fondement de l'article 706-135 du code de procédure pénale, mesure qui s'est substituée à la mesure de soins sans consentement sous forme d'une hospitalisation complète à la demande du représentant de l'Etat au sein du GHU [Localité 7] Psychiatrie & Neurosciences ' site [5] prise le 15 janvier 2022 par le préfet de police.
La mesure d'hospitalisation sans consentement à la demande du préfet de police de M. [K] [N] s'est poursuivie depuis lors, le juge des libertés et de la détention statuant tous les six mois et ordonnant sa prolongation.
Par requête en date du 20 décembre 2023 le préfet a sollicité la poursuite de la mesure.
Au vu des éléments médicaux dont il disposait, notamment de l'avis du collège du 2 janvier 2024 qui concluait que le tableau clinique du patient permettait d'envisager une sortie de l'hospitalisation sous programme de soins avec prise en charge dans un foyer et à l'hôpital de jour, par ordonnance du 3 janvier 2024 le juge des libertés et de la détention a ordonné la prolongation de la mesure d'hospitalisation sans consentement de M. [K] [N] ainsi qu'une double expertise confiée aux Docteurs [J] [Y] et [I] [S] et a renvoyé l'examen de la cause à l'audience du 15 mai 2024.
Au vu des deux expertises et de l'avis motivé du 14 mai 2024, par décision du 16 mai 2024 le juge des libertés et de la détention a ordonné le maintien de la mesure de soins sans consentement dont fait l'objet M. [K] [N] et a ordonné la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète.
Par courriel reçu le 16 mai 20244 à 18h55, le procureur de la République a fait appel de décision avec demande d'effet suspensif, demande à laquelle le magistrat délégataire a fait droit par ordonnance du 17 mai 2024 avec renvoi de la procédure au 21 mai 2024, la décision valant convocation des parties à l'audience.
Par courriel du 18 mai 2024 à 10h35 le préfet de police a fait appel de l'ordonnance du 16 mai 2024.
L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en chambre du conseil.
M. [K] [N] déclare qu'il se sent bien mais est un peu angoissé parce que, en fonction de la décision je saurai si je sors ou si je dois rester plusieurs mois encore à l'hôpital.
En sa qualité de représentante du procureur de la République de [Localité 7], l'avocate générale, reprenant les termes de la déclaration d'appel, considère que la mainlevée de la mesure de soins sans consentement sous forme d'une hospitalisation complète ne peut être considérée comme fondée et légitime qu'à la double condition d'une absence de dangerosité de l'intéressé tant au regard de l'ordre public qu'à l'égard de lui-même.
Elle précise qu'il ressort des éléments médicaux que le patient est compliant aux soins dont l'organisation est très précise, qu'il respecte le cadre des autorisations de sortie, qu'il n'a présenté aucun trouble de comportement depuis le début de son hospitalisation et qu'un étayage social et médical solide a été mis en place et que, de plus, M. [K] [N] a fait part de son souhait de poursuivre son parcours de soins en dehors d'une hospitalisation complète.
L'avocate générale constate, toutefois, qu'il ne résulte de l'expertise du Dr [S] aucune critique par le patient de son geste meurtrier alors que ceci est essentielle pour apprécier l'efficacité des soins dispensés et les garanties d'absence de risque de nouveau passage à l'acte, soulignant que cette absence de critique a été noté par le second expert psychiatre, le Dr [Y] qui explicite l'impossibilité manifeste pour le patient d'expliciter son geste, élément dont il peut être déduit que les soins dispensés n'avaient pas à la date de l'expertise commencé à réellement produire suffisamment d'effets.
Par ailleurs, elle s'interroge sur la teneur de l'avis motivé du Dr [X], intervenu dix-huit jours après l'expertise, qui soudainement fait mention de la critique de son geste par le patient sans qu'il y ait aucune précision sur le pourquoi et le comment M. [K] [N] est parvenu à poser un regard différent sur son geste meurtrier, d'autant que la critique paraît si laconique qu'il pourrait subsister un doute quant à l'effectivité et à la sincérité des propos de l'intéressé, sachant que ceux-ci ont été tenus deux jours avant l'audience devant le juge des libertés et de la détention.
En conclusion, l'avocate générale considère que seule l'hospitalisation a permis un léger début d'ébauche de critique de son geste par le patient ce qui témoigne de sa part de sa grande fragilité et il convient de réformer la décision pour permettre à l'hospitalisation complète de renforcer de manière plus pérenne le changement de M. [K] [N].
Reprenant ses conclusions écrites, et faisant sienne les observations de l'avocate générale, l'avocate de la préfecture de police fait valoir que l'analyse de la décision querellée démontre une erreur manifeste d'appréciation du premier juge qui n'a pas pris en considération l'avis du Dr [Y] qui relève les difficultés de M. [K] [N] à se livrer sur son acte et à exprimer ses émotions, le psychiatre soulignant le risque de le patient présente, si ce n'est pour les autres, pour lui-même.
Elle considère que la mainlevée de la mesure de soins sans consentement sous forme d'une hospitalisation complète est prématurée et qu'il convient d'infirmer l'ordonnance du premier juge et de maintenir la mesure actuelle en l'état.
L'avocat de de M. [K] [N] rappelle la chronologie du dossier et indique que le parquet n'a pu sanctionner son client car il n'était pas sanctionnable mais que son objectif est de le garder le plus longtemps possible en hospitalisation sans consentement alors que les certificats médicaux proposent un programme de soins et que les rapports d'expertise sont clairs sur ce point.
Reprenant les termes de ses écritures, Me [C] [A] rappelle les termes de la loi et expose qu'une mesure de soins sans consentement peut prendre la forme d'une hospitalisation sans consentement ou d'un programme de soins, que cette dernière mesure ne représente donc pas une mesure d'hospitalisation libre et que le programme de soins tel que sollicité par l'équipe soignante, depuis désormais cinq mois, représente bien une mesure de soins contraints puisqu'il est très détaillé et a pour objet de permettre aux professionnels d'engager une seconde phase de soins tout en maintenant une contrainte permanente avec une hospitalisation de jour, un hébergement de nuit et un suivi au CMP.
Il souligne que dans son avis du 2 janvier 2024 le collège des experts indiquait que l'état de santé de M. [K] [N] permettait d'envisager la modification des modalités de soins sous forme d'un programme de soins, que, comme le personnel soignant les deux experts psychiatres ont constaté que les soins apportés aux patients ont permis sa stabilisation et l'éradication de tout danger grâce à une bonne observance de son traitement par le patient et que c'est sur le constat concordant du personnel soignant et de deux experts que le juge des libertés et de la détention a ordonné la mainlevée de la mesure.
Il conteste la démonstration du procureur de la République qui se base, de manière erronée, sur la seule expertise du Dr [Y] alors que l'ensemble des certificats mensuels et avis motivés mentionnent l'absence totale de toute idéation suicidaire et qu'au contraire à plusieurs reprises les psychiatres mentionnent «on retrouve une bonne critique du passage à l'acte. Il rapporte un sentiment de culpabilité vis-à-vis de son geste ».
En conclusion, l'avocat soutient que l'équipe hospitalière a atteint son but, à savoir la stabilisation de l'état de santé psychique de M. [K] [N] et le début d'une critique de son geste par le patient après une nécessaire prise de conscience de sa pathologie et que la modification de la prise en charge est désormais indispensable pour lui permettre d'engager un travail en profondeur, hors du huis clos de l'hôpital, ajoutant que d'ailleurs son client a déjà entamé la mesure d'intégration à l'hôpital de jour à raison de deux jours par semaine depuis le mois de février 2024, qu'une visite du foyer post-cure a été organisée et qu'il bénéficie également , une heure par jour, de sorties quotidiennes non accompagnées depuis le mois d'avril 2024, effectue des sorties ludiques en groupe et a repris attache avec sa famille.
Au vu de ces éléments, Me [A] sollicite la confirmation de l'ordonnance.
M. [K] [N] a la parole en dernier et indique penser ne pas être un danger pour autrui ou lui-même, qu'il lui est très difficile de parler de sa mère avec les gens qu'il ne connaît pas et qu'en effet il n'a pu aborder ce sujet avec le Dr [V].
MOTIFS,
L'article L. 3213-1 du Code de la santé publique dispose que le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.
Selon l'article L. 3211-12-1 du même Code, en sa rédaction applicable à l'espèce, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l'Etat dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l'article L.3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure.
Au surplus, l'article L. 3213-1 du code de la santé publique qui est relatif à l'admission en soins psychiatrique à la demande du représentant de l'Etat dispose, notamment, que le directeur de l'établissement d'accueil transmet sans délai au représentant de l'Etat dans le département le certificat médical du médecin ayant examiné le patient et que, dans un délai de trois jours francs suivant la réception du certificat médical le représentant de l'Etat décide de la prise en charge en tenant compte de la proposition du médecin et des exigences liées à la sûreté des personnes et à l'ordre public, l'article précisant que dans l'attente de la décision du représentant de l'Etat, la personne malade est prise en charge sous la forme d'une hospitalisation complète, sachant qu'une procédure identique s'applique en cas de réintégration.
En l'espèce, s'il ne peut être contesté que le premier juge a longuement motivé sa décision par laquelle il a ordonné la poursuite de la mesure de soins sans consentement sur décision du représentant de l'Etat de M. [K] [N] mais a prononcé la mainlevée de la mesure d'hospitalisation sans consentement, il n'en demeure pas moins que pour apprécier la nécessité de poursuivre la mesure actuelle ou la possibilité de la mise en place du programme de soins, tel que proposé, il est nécessaire de prendre en compte bien évidemment la stabilisation de l'état de santé du patient, mais aussi sa prise de conscience de la gravité des faits commis, sa compréhension de sa pathologie et de la nécessité des soins et de leur suivi ainsi que l'éventuelle dangerosité de l'intéressé pour lui-même ou pour autrui.
S'il est incontestable que la mesure d'hospitalisation complète et les soins apportés ont permis une stabilisation des troubles psychiatriques chroniques dont souffre M. [K] [N] et qui ont conduit à la commission d'un matricide sous-tendu par des éléments délirants alors qu'il était au moment des faits en rupture de traitement et de suivi et que les certificats médicaux de situation jusqu'en mars 2024 et l'avis du collège du 2 janvier 2024 contenaient des éléments favorables pouvant permettre d'envisager une sortie de l'hospitalisation complète et la mise en place d'un programme de soins très structuré, il n'en demeure pas moins qu'au vu de certains éléments médicaux ultérieurs, la transformation de la mesure de soins sans consentement peut apparaître à ce jour prématurée.
En effet, si l'avis du collège du 2 janvier 2024 et les certificats médicaux du Dr [X] et du Dr [F] antérieurs à cette date faisaient le constat d'une compliance aux soins, d'une compréhension de la pathologie et de la nécessité d'une bonne observance des soins pour éviter toute rechute, il apparaît que dans le certificat médical de situation du 12 avril 2024 le Dr [X] note une conscience partielle des troubles.
Pour ce qui est de l'expertise du Dr [S] du 23 avril 2024, il s'avère que le psychiatre constate que le patient est investi dans sa prise en charge thérapeutique et se dit être décidé à continuer à consulter régulièrement, souligne qu'il n'a présenté aucun trouble du comportement depuis de nombreux mois même dans les moments où il est autorisé à sortir puisque si M. [K] [N] est toujours en hospitalisation complète sans consentement, deux jours par semaine il est à l'hôpital de jour [E] et bénéficie de permissions de sortie de courtes durées, seul ou accompagné sans qu'aucun incident ait été déploré.
Toutefois, il convient de constater que dans cette expertise il n'est nullement fait mention d'une éventuelle critique de son geste par M. [K] [N].
Au surplus, dans l'autre expertise, le Dr [J] [Y] rapporte les propos suivants du patient :
« ' le 14 janvier 2024, j'étais âgé de 30 ans lors de l'accident », terme qui traduit une banalisation de l'acte de matricide sans prise de conscience de sa gravité.
Le psychiatre fait le constat suivant « M. [K] [N] n'évoque pas son acte. Pendant tout l'entretien, il est centré sur lui-même et ses dires. Il relate son passé et évite d'aborder son passage à l'acte. Au moment où il arrive à cette période, il fait un geste de la main afin de continuer sa narration sans s'interrompre et me signifie qu'il ne veut pas en parler. Ce qui laisse supposer qu'il est encore affecté par cet épisode.
Il poursuit « M. [K] [N] est dans une anxiété sous-jacente et un léger fléchissement de l'humeur. Il n'a pas fait son deuil et n'a pas pris le recul nécessaire. Il a bénéficié de soins, ce qui lui a permis d'être moins vulnérable. Il n'est pas dans l'élaboration ou la réflexion. Il présente un émoussement affectif'
Au vu de ces constatations, la psychiatre conclut que la levée de la contrainte actuelle est prématurée et précise que « M. [K] [N] est encore peu rassuré selon l'observation décrite ci-dessus d'autant que l'acte s'est déroulé il y a un peu plus de trois ans sur sa propre mère. M. [K] [N] semble ne pas pouvoir parler de son passage à l'acte de façon sereine, il préfère éluder ce moment là de lui-même'.
Le Dr [Y] précise que M. [K] [N] n'est pas dangereux pour autrui mais risque d'être dangereux pour lui-même étant donné son état de santé actuel puisqu'aucune élaboration n'a pu être ébauchée par rapport à son passable à l'acte qu'elle explique comme probablement la conséquence de prises importantes de toxiques qui l'ont poussé à une dégradation manifeste de son état neuropsychique qui l'ont conduit à une schizophrénie ayant comme thématique persécutive sa mère et qu'il n'est pas encore en capacité d'exprimer.
Dès lors, et au vu des termes particulièrement explicites précitées, et même si le programme de soins envisagé pour M. [K] [N] est partiellement strict avec un hôpital de jour, un hébergement en foyer et un suivi au CMP et que le patient passe deux journées par semaine à l'hôpital [E] et bénéficie de permissions de sortie, seul ou accompagné, il convient de considérer qu'à ce jour la mainlevée de la mesure de soins sans consentement sous forme d'une hospitalisation complète à la demande du représentant de l'Etat paraît encore prématurée.
En conséquence, l'ordonnance querellée doit être infirmée et la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète doit être ordonnée.
PAR CES MOTIFS,
Le délégué du premier président de la cour d'appel, statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire,
INFIRME l'ordonnance,
Statuant à nouveau,
ORDONNE la prolongation de la mesure de soins sans consentement sous forme d'une hospitalisation complète à la demande du représentant de l'Etat de M. [K] [N],
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Ordonnance rendue le 21 MAI 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 21/05/2024 par fax / courriel à :
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
' tiers par LS
X préfet de police
X avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris
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