Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES URGENCES
COPIES EXECUTOIRES + EXPÉDITIONS :
Me Céline TOULET
Me Emmanuelle FOSSIER
ARRÊT du 29 MARS 2023
n° : 115/23 RG 22/01240
n° Portalis DBVN-V-B7G-GSSC
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Jugement, Juge des contentieux de la protection en matière de surendettement des particuliers, Tribunal Judiciaire de BLOIS en date du 26 avril 2022, RG 21/00083, n° Portalis DBYN-W-B7F-D4ST, minute n° 72/2022 ;
PARTIES EN CAUSE
APPELANT : timbre fiscal dématérialisé n°: exonération
Monsieur [R] [F]
[Adresse 5]
représenté par Me Céline TOULET, avocat au barreau de BLOIS
INTIMÉES : timbre fiscal dématérialisé n°: exonération
Madame [E] [O]
[Adresse 2]
représentée par Me Emmanuelle FOSSIER, avocat au barreau de BLOIS
[7]
[Adresse 19]
non comparante et ni représentée
CAF DU LOIR ET CHER
[Adresse 4]
non comparante et ni représentée
[22]
[Adresse 17]
non comparante et ni représentée
[12]
chez [15],, [Adresse 1]
non comparante et ni représentée
[9]
service client, [Adresse 23]
non comparante et ni représentée
SAS [21]
chez [14],, [Adresse 3]
non comparante et ni représentée
[11]
[Adresse 6]
non comparante et ni représentée
[20]
chez [Adresse 13]
non comparante et ni représentée
[10]
[Adresse 18]
non comparante et ni représentée
' Déclaration d'appel en date du 18 mai 2022
Lors des débats, à l'audience publique du 1er mars 2023, Monsieur Michel Louis BLANC, Président de Chambre, et Monsieur Yannick GRESSOT, Conseiller, ont entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 du code de procédure civile ;
Lors du délibéré :
Monsieur Michel BLANC, président de chambre,
Monsieur Yannick GRESSOT, conseiller
Madame Laure Aimée GRUA, conseiller
Greffier : Madame Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe ;
Arrêt : prononcé le 29 mars 2023 par mise à la disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Par déclaration du 24 mars 2021, [E] [O] saisissait la Commission de surendettement des particuliers de Loir-et-Cher aux fins d'ouverture d'une procédure de traitement de sa situation de surendettement ; cette demande était déclarée recevable le 22 avril 2021 ; était ensuite élaborée,le 18 juillet 2021 une mesure imposée de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Loir-et-Cher Logement, à qui cette mesure avait été notifiée par lettre recommandée reçue le 13 juillet 2021, formait une contestation le 23 juillet 2021.
[R] [F], à qui cette mesure avait été notifiée le 13 juillet 2021, formait une contestation par courrier recommandé expédié le 4 août 2021.
Par un jugement en date du 26 avril 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Blois déclarait recevables les contestations de [16] et de [R] [F], constatait que [E] [O] doit être considérée comme étant de bonne foi, et que sa situation était irrémédiablement compromise au sens de l'article L.724'1 du code de la consommation, rejetant en conséquence les contestations et prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de [E] [O].
Par une déclaration déposée au greffe le 23 mai 2022, [R] [F] interjetait appel de ce jugement. Il demande à la cour de juger que la situation de [E] [O] n'est pas irrémédiablement compromise, et qu'elle doit être orientée vers une mesure de traitement des situations de surendettement. Il réclame le paiement de la somme de 1500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Loir-et-Cher Logement déclare, par un courrier du 5 septembre 2022, que [E] [O], qui a occupé un logement sis à [Adresse 8], du 23 juillet 2015 au 3 février 2020 a aggravé sa situation de surendettement, a montré une mauvaise volonté dans l'exécution de ses obligations en ne respectant pas les échéances de loyer dès son entrée dans les lieux le 23 juillet 2015, son dernier règlement étant parvenu le 5 avril 2019 pour une fin de location le 3 février 2020, expliquant avoir été contrainte d'engager une procédure qui a engendré des frais supplémentaires pour un montant de 1751,30 €, la négligence de la débitrice ayant donc aggravé son surendettement, l'arrêté de compte faisant apparaître un reste dû de 17 177,34 € alors que [E] [O], agent de restauration, âgée de 27 ans, peut laisser penser que sa situation n'est pas irrémédiablement compromise.
Les autres créanciers ne se manifestaient pas, de sorte qu'il sera statué par arrêt réputé contradictoire.
Pour solliciter la confirmation de la décision du 26 avril 2022, [E] [O], prétendant n'avoir jamais aggravé sa dette, invoque sa bonne foi, conteste être en situation de concubinage et prétend que les charges invoquées par [R] [F] sont sans lien avec sa situation, la situation du débiteur étant le seul élément devant être pris en compte.
SUR QUOI :
Attendu que pour retenir la bonne foi de [E] [O], après avoir rappelé que cette bonne foi se présume jusqu'à preuve contraire, le premier juge a considéré que s'il était acquis que [E] [O] n'avait que très peu payé son loyer, dû tant à Loir-et-Cher Logement qu'à [R] [F], le seul fait de ne pas payer son loyer, en l'absence de tout autre élément, ne saurait être considéré comme étant nécessairement le signe d'une mauvaise foi et d'une volonté d'aggravé son endettement ;
Attendu que c'est cependant à juste titre que [R] [F] a déclaré que [E] [O] n'a effectué que deux règlements partiels depuis son emménagement, à savoir un règlement de 45 € en octobre 2019 et un règlement de 50 € en septembre 2021, alors même qu'elle a déjà bénéficié d'un moratoire de deux ans, et qu'elle n'assume même pas les loyers courants (152 € par mois, après imputation des sommes versées par la Caisse d'allocations familiales), précisant que sa créance s'élevait à 6990,12 € au 21 janvier 2022 ;
Attendu que s'il est exact que le simple fait de ne pas payer régulièrement son loyer n'est pas constitutif à lui seul de l'expression d'une mauvaise foi, il n'en demeure pas moins que le fait de laisser s'accumuler les loyers pendant une longue période en n'opérant jamais le moindre paiement et alors même que le locataire avait bénéficié d'un moratoire de deux ans démontre une mauvaise volonté de la part du débiteur qui doit être regardée comme de nature à faire céder la présomption de bonne foi ;
Attendu que c'est également à juste titre que [16] avait déclaré devant le premier juge que, n'ayant réglé que quelques loyers pendant la durée de son occupation, [E] [O] a ainsi aggravé son surendettement ;
Attendu que ces éléments sont manifestes d'une volonté délibérée de la part de [E] [O] de ne pas payer ses dettes et de léser ainsi ses créanciers ;
Que la législation sur le surendettement a été édictée afin d'aider des personnes en difficulté, mais n'a pas pour but de favoriser le maintien des débiteurs dans des situations qui lèsent progressivement les personnes envers lesquelles ils sont redevables, tout en se maintenant sans bourse délier dans un logement ;
Attendu que [E] [O] se limite à faire état d'une perte d'emploi dans la restauration, dont elle s'abstient avec le plus grand soin de préciser les circonstances et la date exactes, alors qu'il est manifeste que cette perte d'emploi remonte à de nombreuses années, s'abstenant également totalement d'indiquer si elle a opéré au cours de cette longue période la moindre démarche afin de chercher du travail, alors qu'elle est née en 1994, étant observé qu'elle est largement en âge de travailler, dans un secteur dont il est de notoriété publique qu'il manque actuellement de main-d''uvre, et qu'elle ne justifie d'aucune situation de maladie ou de handicap ;
Attendu que compte tenu en particulier du caractère dérisoire des versements effectués au profit de [R] [F], alors que [E] [O] avait déjà accumulé des dettes locatives importantes auprès de son précédent logeur, auquel elle n'avait également fait que des paiements tout aussi dérisoires et alors qu'elle avait déjà bénéficié d'une précédente procédure de surendettement qui lui avait permis de bénéficier de délais sur une durée de 24 mois, ces différents éléments démontrent de la part de la débitrice une parfaite maîtrise de tous les procédés de nature à lui éviter de faire face à ses obligations en vivant à la charge d'autrui ;
Attendu que l'ensembles desdits éléments démontrent une mauvaise foi manifeste ;
Attendu qu'il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris et de retenir la mauvaise foi de [E] [O] au sens de l'article L.711'1 du code de la consommation ;
Attendu qu'il serait particulièrement inéquitable de laisser à la charge de [R] [F] l'intégralité des sommes qu'il a dû exposer du fait de la présente procédure ;
Qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de lui allouer à ce titre la somme qu'il réclame ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement entrepris,
Constate la mauvaise foi de [E] [O],
Prononce en conséquence la déchéance de [E] [O] du bénéfice de la législation relative au surendettement,
Dit qu'il appartiendra aux créanciers de [E] [O] de procéder au recouvrement des sommes qui leur sont dues par toutes voies d'exécution de droit commun,
Condamne [E] [O] à payer à [R] [F] la somme de 1500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Arrêt signé par Monsieur Michel Louis BLANC, président de chambre, et Madame Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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