Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE SAINT OUEN
[Adresse 3]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX01] ou [XXXXXXXX05]
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REFERENCES : N° RG 24/01294 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y2LD
Minute : 24/00142
Madame [P] [J] [M]
Représentant : Me Anthony POLYDOR, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 1712
C/
S.A.S. AWP FRANCE
Représentant : M. [Y] [C] (Salarié)
Copie exécutoire : S.A.S. AWP FRANCE
Copie certifiée conforme : Me Anthony POLYDOR,
Le 21 Juin 2024
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe de ce tribunal en date du 21 Juin 2024;
Sous la présidence de Madame Noémie KERBRAT, juge de ce tribunal assistée de Madame Isabelle GRAPPILLARD, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 23 Avril 2024 le jugement suivant a été rendu :
ENTRE DEMANDEUR :
Madame [P] [J] [M], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Anthony POLYDOR, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
ET DÉFENDEUR :
S.A.S. AWP FRANCE, demeurant [Adresse 4]
représentée par M. [Y] [C] muni d’un mandat écrit
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte extra-judiciaire en date du 6/02/2024, Mme [P] [J] [M] a fait assigner la société AWP FRANCE devant la présente juridiction aux fins de voire cette dernière condamner à lui verser :
la somme de 4000 euros du fait de l’inexécution contractuelle de la société AWP FRANCE et des conséquences que ladite inexécution a entraîné sur le véhicule de Mme [P] [J] [M];4500 euros à titre de dommages et intérêts correspondant aux frais engagés par Mme [P] [J] [M] ;1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.Au soutien de ses prétentions, Mme [P] [J] [M] fait valoir que le 11/02/2021, son véhicule est tombé en panne en Suisse ; qu’elle a alors contacté son assistance afin qu’il soit procédé au rapatriement de son véhicule en France ; que le 15/02/2021, il lui a été opposé un refus de prise en charge au motif que cette intervention n’était pas couverte par la garantie souscrite ; que son véhicule est resté plusieurs jours sur place et a été détérioré ; qu’elle a formulé une première réclamation le 7/04/2021 ; qu’en contradiction avec la convention souscrite, son véhicule n’a pas été dépanné sur place, qu’il n’a pas été remorqué et qu’il n’a pas bénéficié d’une remise en route rapide ; que le refus de prise en charge ne saurait être justifié par l’absence de plaque d’immatriculation alors que ces dernières ont été volées du fait de la société AWP FRANCE ; que son véhicule a été vandalisé ; que l’article 25 des conditions générales du contrat d’assurance souscrit stipule une garantie contre le vol ; qu’elle a par ailleurs dû avancer de nombreux frais du fait de l’immobilisation de son véhicule (pass navigo, frais d’hébergement, de déplacement et d’appels).
A l’audience, Mme [P] [J] [M] a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
La société AWP FRANCE a quant à elle fait valoir, à titre principal, que l’existence d’une relation contractuelle entre elle et Mme [P] [J] [M] n’était pas démontrée eu égard à la date de prise d’effet des conditions particulières versées aux débats. Elle a ajouté à titre subsidiaire qu’elle n’était tenue que d’une obligation de moyens, obligation qu’elle a pleinement satisfaite dès lors que la demande de prise en charge formulée par Mme [P] [J] [M] portait en premier lieu sur le rapatriement du véhicule litigieux, garantie non souscrite par la requérante ; qu’en raison du refus de la requérante de voir son véhicule remorqué vers un garage en suisse, elle a fait toute diligence utile pour procéder à un remorquage dudit véhicule vers un garage en France ; que la société de remorquage n’a toutefois pas pu effectuer la prestation demandée en raison en raison d’une difficulté liée à l’immatriculation du véhicule en suisse ; qu’elle a par la suite à nouveau proposé un remorquage dudit véhicule en Suisse, proposition à laquelle la requérante n’a pas donné suite. la société AWP FRANCE ajoute que la matérialité des dommages n’est pas prouvée. Elle sollicite l’octroi de la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Bien que les conditions particulières produites stipulent effectivement une prise d’effet de l’assurance souscrite au 01/04/2021, il se déduit toutefois des différents échanges intervenus entre les parties et, en particulier des propositions de prise en charge émanant de la société AWP FRANCE que la requérante bénéficiait bien de la convention d’assistance litigieuse à la date du sinistre.
Il sera par ailleurs rappelé que, conformément à l’article L.113-5 du code des assurances, lors de la réalisation du risque ou à l’échéance du contrat, l’assureur/assisteur doit exécuter dans le délai convenu la prestation déterminée par le contrat et ne peut être tenu au-delà. La société d’assistance étant tenue pour ce faire d’une obligation de moyens, la preuve d’un manquement contractuel appartient à l’assuré.
Faute toutefois pour la requérante de justifier des demandes de prises en charge qu’elle allègue avoir effectuées et alors que la société AWP FRANCE affirme pour sa part, sans être utilement contredite à défaut de la moindre pièce justificative en sens contraire produite en demande, que seule une demande de rapatriement du véhicule litigieux en France – effectivement non couverte par les garanties contractuelles souscrites – avait initialement été formulée, suivie d’une tentative de remorquage vers un garage en France infructueuse en raison de l’immatriculation du véhicule de Mme [P] [J] [M] en Suisse et d’un refus opposé à plusieurs reprises par cette dernière à la possibilité d’un remorquage à destination d’un garage en Suisse, il y a lieu de considérer que la preuve d’une faute de la société AWP FRANCE dans l’exécution de son obligation d’assistance n’est pas rapportée.
Il sera en particulier observé à cet égard :
qu’il n’est nullement démontré que la France constituait bien le lieu de dépannage le plus proche au sens de la convention d’assistance souscrite ;
qu’alors que la demanderesse ne produit aucun élément permettant d’appuyer ses affirmations, la défenderesse verse quant à elle aux débats une facture attestant de l’intervention le 24/03/2021 d’une entreprise de remorquage ;
que, dans la mesure où il est bien justifié d’une facture pour une intervention en date du 24/03/2021 et dès lors que la requérante ne conteste pas avoir fait immatriculer son véhicule en Suisse (en contradiction avec ses engagements contractuels), rien ne permet de douter de la réalité des difficultés invoquées quant à l’impossibilité de passer la frontière avec le véhicule litigieux en raison de l’immatriculation de ce dernier en Suisse ;
que l’obligation d’assistance stipulée aux termes du contrat consiste alternativement en une réparation sur place ou un remorquage vers l’atelier de réparation le plus proche, de sorte qu’il ne saurait être reproché à la société AWP FRANCE, qui a mis en œuvre les moyens nécessaires pour garantir le remorquage du véhicule litigieux dans le respect de ses engagements contractuels, de ne pas avoir fait procéder, par ailleurs, à la réparation sur place dudit véhicule ou à sa remise à la route rapide ;
que la garantie contre le vol stipulée à l’article 25 des conditions générales de la convention d’assistance ne vise pas la société AWP FRANCE, uniquement tenue, aux termes de ce contrat, d’une prestation d’assistance ;
que la demanderesse ne conteste pas avoir refusé toute proposition relative à un remorquage de son véhicule en Suisse.
En tout état de cause et quand bien même une faute aurait été commise par la défenderesse dans l’exécution de ses obligations, il y a lieu d’observer, s’agissant du préjudice allégué :
qu’en l’absence de plainte ou de procès-verbal de constat, la requérante ne justifie ni de l’existence ni de la date des dégradations pour lesquelles elle formule une demande de réparation dans le cadre de la présente instance ;
qu’à supposer démontrée l’existence de certaines de ces dégradations, il n’est nullement établi, en l’absence de preuve d’une quelconque demande de remorquage (et non de rapatriement) du véhicule litigieux antérieure auxdites dégradations, que celles-ci puissent être considérées comme ayant été directement causées par les fautes imputées à la défenderesse au regard de son obligation d’assistance ;
que la demanderesse ne produit aucun document justificatif en lien avec les frais qu’elle allègue avoir dû prendre en charge en raison de l’absence de prise en charge de son véhicule qu’elle impute à la défenderesse.
Il y a lieu en conséquence de débouter la requérante de l’ensemble de ses demandes.
Mme [P] [J] [M], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de partie défenderesse les frais qu'elle a exposés pour faire valoir ses droits dans le cadre de la présente instance. Il lui sera alloué à ce titre une somme de 500 euros.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, assorti de l’exécution provisoire, contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE Mme [P] [J] [M] de l’ensemble de ses prétentions ;
CONDAMNE Mme [P] [J] [M] au paiement à la société AWP FRANCE de la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [P] [J] [M] aux dépens de l'instance.
Le greffier Le Président
REFERENCES A RAPPELER : N° RG 24/01294 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y2LD
DÉCISION EN DATE DU : 21 Juin 2024
AFFAIRE :
Madame [P] [J] [M]
Représentant : Me Anthony POLYDOR, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 1712
C/
S.A.S. AWP FRANCE
Représentant : M. [Y] [C] (Salarié)
EN CONSÉQUENCE
la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME
revêtue de la formule exécutoire
P/le directeur des services de greffe judiciaires
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Sans engagement • Annulation à tout moment