Texte intégral
N° RG 20/01190 - N° Portalis DBVX-V-B7E-M3T6
Décision du Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE du 28 janvier 2020
2018j01302
Décision du Tribunal de Commerxe de SAINT-ETIENNE du 03 décembre 2019
2019j541
[G]
C/
S.A.S. LOCAM
ME [T]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 22 Février 2024
APPELANTE :
Mme [J] [G] exploitant à titre personnel sous le nom commercial HOTEL [6]
[Adresse 7]
[Localité 1]
Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938 postulant et par Me Karine PLATA avocat au barreau de NICE
INTIMEE :
SAS LOCAM au capital de 11 520 000 € immatriculée au RCS de SAINT-ETIENNE sous le numéro B 310 880 315 agissant poursuites et diligences par son dirigeant domicilié ès qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Michel TROMBETTA de la SELARL LEXI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
Me [L] [T] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société IME
[Adresse 2]
[Localité 4]
non représenté,
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Date de clôture de l'instruction : 08 Mars 2021
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 21 Décembre 2023
Date de mise à disposition : 22 Février 2024
Audience présidée par Aurore JULLIEN, magistrate rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffière et en présence d'Ardèle SUEDOIS, greffière stagiaire.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Patricia GONZALEZ, président
- Aurore JULLIEN, conseillère
- Viviane LE GALL, conseillère
Arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Patricia GONZALEZ, présidente, et par Clémence RUILLAT, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Le 9 novembre 2016, Mme [J] [G], exerçant sous l'enseigne « Hôtel [6] », a conclu avec la SAS Location Automobiles Matériels (Locam) un contrat de location portant sur un copieur fourni par la société Impressions Multifonctions & Equipements (IME), moyennant le règlement de 63 loyers de 515,80 euros TTC (429 euros HT) s'échelonnant jusqu'au 10 mars 2022. Un procès-verbal de livraison et de conformité a été signé le 16 décembre 2016.
Par jugement du 15 décembre 2017, le tribunal de commerce de Montpellier a ouvert une procédure de liquidation judiciaire au bénéfice de la société IME.
Par courrier recommandé du 6 juillet 2018 délivré le 7 juillet 2018, la société Locam a mis en demeure Mme [G] de régler les échéances impayées sous peine de déchéance et de l'exigibilité de toutes sommes dues au titre du contrat.
Par acte du 17 septembre 2018, la société Locam a assigné Mme [G] devant le tribunal de commerce de Saint-Étienne afin d'obtenir la somme principale de 27.181,44 euros.
Par acte du 13 mai 2019, Mme [G] a appelé dans la cause Me [T], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société IME. La jonction des procédures n'a pas été prononcée.
Par jugement réputé contradictoire du 3 décembre 2019, le tribunal de commerce de Saint-Étienne a :
dit irrecevable l'ensemble des demandes formulées à l'encontre de la société Locam,
débouté Mme [G] de sa demande tendant à voir prononcer la résiliation du contrat de maintenance la liant à la société IME,
dit n'y avoir lieu, en l'état, à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
dit que les dépens resteront à la charge de Mme [G],
débouté Mme [G] du surplus de ses demandes.
Mme [G] a interjeté appel par acte du 13 février 2020.
***
Par jugement contradictoire du 28 janvier 2020, le tribunal de commerce de Saint-Étienne a :
dit que le contrat de location lie dûment Mme [G] à la société Locam,
débouté Mme [G] de sa demande de caducité du contrat,
dit toutes les demandes de Mme [G] fondées sur le comportement de la société IME irrecevables,
dit que la société Locam a dûment résilié le contrat de location par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 juillet 2018,
débouté Mme [G] du surplus de ses demandes à l'encontre de la société Locam,
condamné Mme [G] à payer à la société Locam la somme de 27.181,44 euros, correspondant à l'intégralité des loyers échus impayés et à échoir en ce compris la clause pénale y afférent, outre intérêts au taux légal à compter de la date de la mise en demeure du 6 juillet 2018,
ordonné la restitution par Mme [G] à la société Locam du matériel objet du contrat de location,
rejeté la demande d'astreinte,
condamné Mme [G] à verser à la société Locam la somme de 250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
dit que les dépens sont à la charge de Mme [G],
dit qu'il n'y a pas lieu à exécution provisoire du jugement,
débouté la société Locam du surplus de ses demandes.
Mme [G] a interjeté appel par acte du 13 février 2020.
***
Par conclusions notifiées, par voie dématérialisée le 10 novembre 2020, dans le dossier RG 20/01190, fondées sur les articles 1101, 1102, 1103, 1186, 1187 et 1217 du code civil et les articles 367 et 368 du code de procédure civile, Mme [G] a demandé à la cour de :
ordonner la jonction de la procédure engagée par elle à l'encontre de la société IME, prise en la personne de son liquidateur et la procédure engagée par la société Locam à son encontre enrôlée sous les RG N° 20/01191 et 20/01190,
réformer le jugement dont appel en ce qu'il a :
dit que le contrat de location la lie dûment à la société Locam,
l'a déboutée de sa demande de caducité du contrat,
dit toutes ses demandes fondées sur le comportement de la société IME irrecevables,
dit que la société Locam a dûment résilié le contrat de location par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 juillet 2018,
l'a déboutée du surplus de ses demandes à l'encontre de la société Locam,
l'a condamnée à payer à la société Locam la somme de 27.181,44 euros, correspondant à l'intégralité des loyers échus impayés et à échoir en ce compris la clause pénale y afférent, outre intérêts au taux légal à compter de la date de la mise en demeure du 6 juillet 2018,
ordonné la restitution par elle à la société Locam du matériel objet du contrat de location,
rejeté la demande d'astreinte,
l'a condamnée à verser à la société Locam la somme de 250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
dit que les dépens sont à sa charge,
dit qu'il n'y a pas lieu à exécution provisoire du jugement,
débouté la société Locam du surplus de ses demandes,
confirmer le jugement dont appel en ce qu'il reconnaît l'interdépendance et l'indivisibilité des contrats la liant aux sociétés Locam et IME,
statuant à nouveau
constater l'interdépendance et l'indivisibilité des contrats la liant d'une part avec la IME et d'autre part avec la société Locam,
prononcer la résiliation du contrat principal de maintenance qu'elle a conclu avec la société IME, prise en la personne de son liquidateur, à compter du mois de mars 2018 date à laquelle le photocopieur-imprimante a cessé de fonctionner,
en conséquence et compte tenu de l'interdépendance et de l'indivisibilité entre le contrat principal de maintenance et le contrat de location et une fois la jonction ordonnée,
prononcer la caducité du contrat de location qu'elle a conclu avec la société Locam en application de la résiliation du contrat principal de maintenance à compter du mois de mars 2018,
condamner conjointement et solidairement la société IME, prise en la personne de son liquidateur, et la société Locam à lui payer la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens avec droit de recouvrement.
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 12 août 2020 fondées sur les articles 368, 537, 14 et 16 du code de procédure civile, les articles 1103 et suivants et 1231-2 du code civil et l'article L. 641-11-1 I du code de commerce la société Locam a demandé à la cour de :
dire non fondé l'appel de Mme [G],
la débouter de toutes ses demandes,
confirmer le jugement entrepris,
condamner Mme [G] à lui régler une nouvelle indemnité de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
la condamner en tous les dépens d'instance et d'appel.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 8 mars 2021, les débats étant fixés au 21 décembre 2023.
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Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 11 mai 2020, dans le dossier RG 20/01191 et signifiées à Me [T], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société IME, le 14 mai 2020 fondées sur les articles 1101, 1102, 1103, 1186, 1187 et 1217 du code civil et les articles 367 et 368 du code de procédure civile, Mme [G] a demandé à la cour de :
réformer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau,
ordonner la jonction de la procédure qu'elle a engagée à l'encontre de société IME, prise en la personne de son liquidateur et la procédure engagée par la société Locam à son encontre enrôlée sous les RG N° 20/01191 et 20/01190,
constater l'interdépendance et l'indivisibilité des contrats la liant d'une part avec la société IME et d'autre part avec la société Locam,
prononcer la résiliation du contrat principal de maintenance qu'elle a conclu avec la société IME, prise en la personne de son liquidateur, à compter du mois de mars 2018 date à laquelle le photocopieur a cessé de fonctionner,
en conséquence et compte tenu de l'interdépendance et de l'indivisibilité entre le contrat principal de maintenance et le contrat de location et une fois la jonction ordonnée,
prononcer la caducité du contrat de location qu'elle a conclu avec la société Locam en application de la résiliation du contrat principal de maintenance à compter du mois de mars 2018,
condamner conjointement et solidairement la société IME, prise en la personne de son liquidateur, et la société Locam à lui payer la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens avec droit de recouvrement.
Me Pernaud, liquidateur judiciaire de la société IME, à qui la déclaration d'appel a été signifiée par acte du 14 mai 2020, n'a pas constitué avocat.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 8 mars 2021, les débats étant fixés au 21 décembre 2023.
Pour un plus ample exposé des moyens et motifs des parties, renvoi sera effectué à ses dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de jonction
Mme [G] a fait valoir que :
les deux instances présentent un lien puisque tous les contrats ont été signés le même jour entre elle-même, la société IME et la société Locam, ce qui les rend interdépendants.
La société Locam a fait valoir que :
il n'y a pas lieu à prononcer de jonction entre les deux dossiers puisqu'elle n'est concerné que par le contrat visé par l'instance RG 20/01190, et n'intervient pas au contrat visé à l'instance RG 20/01191, qui est un contrat de maintenance dont elle n'avait aucune connaissance dans le cadre de son propre engagement contractuel limité au financement du contrat de fourniture d'un photocopieur.
Sur ce,
L'article 367 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
L'article 368 du code de procédure civile dispose que les décisions de jonction ou disjonction d'instances sont des mesures d'administration judiciaire.
Il convient d'ordonner la jonction de la présente affaire avec le dossier RG 20/01191, étant relevé que les contrats font partie de la même opération économique, et qu'il appartient ensuite à la juridiction d'apprécier ou non l'implication de la société Locam dans le contrat de maintenance.
Sur la demande de résiliation du contrat de maintenance
Mme [G] a fait valoir que :
la résiliation judiciaire du contrat de maintenance doit être prononcée puisque son photocopieur est inutilisable,
de manière subséquente, la caducité du contrat de location doit être prononcée,
les contrats de location et de maintenance conclus simultanément sont indivisibles et interdépendants,
cette interdépendance relève de la volonté commune des parties,
elle a signé le même jour un contrat de fourniture, un contrat de maintenance et un contrat de location financière portant sur le photocopieur fourni par la société Locam,
elle n'a plus bénéficié de la maintenance du photocopieur suite au placement en liquidation judiciaire de la société IME, et n'a plus disposé d'interlocuteur,
elle n'a pu faire entretenir le photocopieur par un tiers puisqu'un code administrateur était nécessaire qui ne lui a jamais été fourni,
elle a été de fait privée de la jouissance du photocopieur et n'avait pas à payer les loyers dus en contrepartie.
Sur ce,
L'article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L'appelante sollicite la résiliation du contrat de maintenance la liant à la société IME au motif que cette dernière a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire et n'assure plus la maintenance du photocopieur fourni, et que par ailleurs, elle n'a pu faire procéder à l'entretien du photocopieur par une société tierce.
Si Mme [G] fournit un élément indiquant qu'un seul prestataire n'a pu réussir à entretenir le photocopieur fourni par la société Locam, elle omet toutefois de préciser si elle a sollicité directement le liquidateur judiciaire de la société IME afin d'obtenir les documents nécessaires dans le cadre de l'usage du bien fourni et mis à sa disposition dans le cadre de la liquidation.
Il apparaît en outre que la prestation de maintenance a été reprise par une société Actéis suite à la liquidation judiciaire de la société IME, et non par la société à laquelle Mme [G] a fait appel.
Les éléments de preuve fournis par Mme [G] sont insuffisants à ce jour pour envisager une résiliation du contrat de maintenance aux torts de la société IME.
Il convient en conséquence de rejeter la demande présentée par l'appelante et de confirmer la décision déférée sur ce point.
Sur la demande de caducité ou de résolution du contrat liant Mme [G] à la société Locam
Mme [G] a fait valoir que :
la caducité du contrat de location financière doit être prononcée puisque le matériel mis à disposition ne fonctionne plus faute d'entretien,
elle n'a pu faire entretenir le photocopieur par un tiers puisqu'un code administrateur était nécessaire qui ne lui a jamais été fourni,
elle a été de fait privée de la jouissance du photocopieur et n'avait pas à payer les loyers dus en contrepartie.
La société Locam a fait valoir que :
la résolution ou la résiliation du contrat principal la concernant, à savoir le contrat de fourniture, n'étant pas prononcée, la caducité du contrat de location ne peut être prononcée,
elle n'est pas partie au contrat de maintenance du photocopieur et ne l'a pas financé dans le cadre du contrat location financière.
Sur ce,
En l'absence de résolution du contrat principal puisque la prestation de fourniture a été réalisée, et que la société Locam a bien mis à disposition de Mme [G] le bien acquis, il n'y a pas lieu de prononcer la caducité du contrat de location financière liant Mme [G] à la société Locam.
La défaillance de l'appareil et les questions de maintenance étant étrangères dans la relation contractuelle telle qu'existant avec la société Locam, Mme [G] ne peut s'en prévaloir non plus pour obtenir une résiliation du contrat la liant à l'intimée.
En conséquence, la décision déférée sera confirmée.
Sur les demandes accessoires
Mme [G] échouant en ses prétentions, elle sera condamnée à supporter les dépens de la procédure d'appel.
L'équité ne commande pas d'accorder à la société Locam une indemnisation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en conséquence, la demande présentée à ce titre sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, dans les limites de l'appel
Ordonne la jonction des instances RG 20/01190 et RG 20/01191,
Confirme les décisions déférées dans leur intégralité,
Y ajoutant
Condamne Mme [J] [G] à supporter les entiers dépens de la procédure d'appel,
Déboute la SAS Locam de sa demande d'indemnisation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE