Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Madame [M] [L]
Monsieur [K] [N]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître MOUREAU-LEVY Fabienne
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 24/00894 - N° Portalis 352J-W-B7I-C32C3
N° MINUTE :
16/2024
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 29 mai 2024
DEMANDERESSE
GECINA
Société Anonyme dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par Maître MOUREAU-LEVY Fabienne de MLP AVOCAT AARPI, avocat au barreau de PARIS,vestiaire K0073
DÉFENDEURS
Madame [M] [L]
demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Monsieur [K] [N]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Clara SPITZ, Juge des contentieux de la protection
assistée de Christopher LEPAGE, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 15 mars 2024
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 29 mai 2024 par Clara SPITZ, Juge, assistée de Christopher LEPAGE, Greffier
Décision du 29 mai 2024
PCP JCP ACR référé - N° RG 24/00894 - N° Portalis 352J-W-B7I-C32C3
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 8 mars 2023, la société GECINA a consenti un bail d’habitation à Mme [L] [M] et M. [N] [K] sur des locaux situés au [Adresse 2] à [Localité 3], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 2575,20 euros et d’une provision pour charges de 251,55 euros.
Par actes de commissaire de justice du 2 juin 2023, la bailleresse a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme principale de 10234,78 euros au titre de l'arriéré locatif, visant la clause résolutoire prévue dans le contrat.
La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Mme [L] [M] et M. [N] [K] le 5 juin 2023.
Par assignations du 12 décembre 2023, la société GECINA a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en référé pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de Mme [L] [M] et de M. [N] [K] et obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes :
27195,28 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 28 novembre 2023, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 10 234.78 euros et de l’assignation pour le surplus, une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 18 septembre 2023, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience.
À l'audience du 15 mars 2024, la société GECINA, représentée par son conseil, se désiste de sa demande d’expulsion, les défendeurs ayant quitté les lieux le 30 novembre 2023. Elle maintient ses autres demandes et sollicite d’être autorisée à conserver le dépôt de garantie et à l’imputer sur le montant de la dette.
Bien que régulièrement assignés par actes de commissaire de justice délivrés à étude, Mme [L] [M] et M. [N] [K] n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
La société GECINA n’a pas transmis, pendant le cours du délibéré et comme elle y avait été autorisée, de décompte actualisé après déduction du montant du dépôt de garantie.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de constat de la résiliation du bail
Sur la recevabilité de la demande
L’assignation délivrée par la société GECINA fait figurer en en tête la date du 12 décembre 2020. Toutefois, il s’agit d’une erreur matérielle en ce qu’il ressort du procès-verbal de signification qu’elle a été déposée à étude le 12 décembre 2023.
Ainsi, la notification de cette assignation au représentant de l’Etat ne saurait avoir été fait antérieurement à cette date.
Or il résulte des pièces produites que la copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de pairs le 18 septembre 2023, si bien que cette dénonciation à la préfecture n’est pas valable.
Par conséquent, la demande de constat de résiliation du bail est irrecevable. La société GECINA sera ainsi déboutée de ses demandes subséquentes.
Si elle s’est désistée, à l’audience, de sa demande d’expulsion, il conviendra également de dire que les défendeurs ne sont redevables d’aucune indemnité d’occupation mais uniquement, le cas échéant, d’un arriéré locatif.
Sur la dette locative
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, la société GECINA verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 14 février 2024, Mme [L] [M] et M. [N] [K] lui devaient la somme de 27195,28 euros, ces derniers n’ayant jamais réglé leur loyer.
Mme [L] [M] et M. [N] [K] ne comparaissant pas, ils n’apportent aucun élément de nature à remettre en cause ce montant.
Il convient, en outre, d’autoriser la société GECINA à conserver le montant du dépôt de garantie qui sera ainsi déduit de la somme susmentionnée et de dire que Mme [L] [M] et M. [N] [K] seront ainsi solidairement condamnés, conformément à la clause du contrat de bail prévoyant cette solidarité, à payer la somme de 24620.08 euros à la bailleresse, à titre de provision.
Cette somme produira intérêt au taux légal à compter du 2 juin 2023 sur la somme de 10234,78 euros et de l'assignation pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1344-1 du code civil.
Sur les demandes accessoires
Mme [L] [M] et M. [N] [K], parties perdantes, seront solidairement condamnés aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile, à l’exclusion du coût du commandement de payer qui ne constitue pas un acte essentiel à la procédure.
L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 500 euros à la demande de la société GECINA concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.
Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Selon le dernier alinéa de l’article 514-1 du même code, le juge ne peut toutefois pas écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé. La présente ordonnance sera donc assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la société GECINA se désiste de sa demande d’expulsion,
DECLARE la société GECINA irrecevable en sa demande de constat d’acquisition de la clause résolutoire,
DEBOUTE la société GECINA de sa demande subséquente en condamnation au versement d’une indemnité d’occupation,
CONDAMNE solidairement Mme [L] [M] et M. [N] [K] à payer à la société GECINA la somme de 24620.08 euros (vingt-quatre mille six-cent vingt euros et huit centimes) à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 14 février 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 2 juin 2023 sur la somme de 10234,78 euros et à compter de l'assignation pour le surplus,
CONDAMNE solidairement Mme [L] [M] et M. [N] [K] à payer à la société GECINA la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE solidairement Mme [L] [M] et M. [N] [K] aux dépens comprenant notamment le coût des assignations du 12 décembre 2023.
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire,
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 29 mai 2024, et signé par la juge et le greffier susnommés.
Le greffier La juge
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