Texte intégral
C5
N° RG 21/00098
N° Portalis DBVM-V-B7F-KV4J
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
Me Cécile GABION
la CPAM DE HAUTE SAVOIE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU VENDREDI 02 DECEMBRE 2022
Appel d'une décision (N° RG 15/01005)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire d'ANNECY
en date du 03 décembre 2020
suivant déclaration d'appel du 29 décembre 2020
APPELANTE :
S.A.S. [4], prise en son établissement sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Me Cécile GABION, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Laure ARNAUD, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
Caisse CPAM DE HAUTE SAVOIE
Service Contentieux
[Adresse 2]
[Adresse 2]
comparante en la personne de Mme [F] [B], régulièrement munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Chrystel ROHRER, greffier,
DÉBATS :
A l'audience publique du 11 octobre 2022,
M. Pascal VERGUCHT, chargé du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries.
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [A] [L] a été victime d'un accident du travail le 28 avril 2015 à 13 heures (le salarié travaillant de 8 à 15 heures 30), selon une déclaration d'accident rédigée le lendemain par son employeur, la société [4] : en dépotant un paquet de poutres, l'une d'elles lui a glissé des mains et est tombée sur son genou gauche.
Un certificat médical initial du 29 avril 2015 a constaté une contusion du genou gauche et a prescrit un arrêt de travail jusqu'au 02 mai 2015, prolongé jusqu'au 12 mai, avec ensuite des prolongations de soins jusqu'au 02 juin, puis une reprise d'arrêts de travail du 04 juin au 20 octobre 2015, puis à nouveau des soins prescrits jusqu'au 25 janvier 2016, un certificat final de guérison ayant été prescrit le 05 novembre 2015 et un courrier de la CPAM de Haute-Savoie ayant notifié, le 19 novembre 2015, cette date de guérison. L'ensemble des certificats visait une contusion du genou gauche et la date de l'accident du travail, ajoutant un épanchement dans un certificat de mai 2015 et des lésions cartilagineuses dans un autre du mois d'août 2015.
Le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry a, par jugement en date du 03 décembre 2020, statué sur le recours engagé par la SAS [4] contre la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Savoie en décidant de :
- déclarer le recours recevable,
- débouter la société de sa demande d'expertise et de sa demande d'inopposabilité,
- déclarer la prise en charge de l'accident du travail au titre de la législation professionnelle opposable à l'employeur,
- condamner la société aux dépens.
Par déclaration du 29 décembre 2020, la SAS [4] a relevé appel de cette décision.
Par conclusions du 26 avril 2021, reprises oralement à l'audience devant la cour, la SAS [4] demande :
- l'infirmation du jugement,
- qu'il soit jugé que les arrêts de travail prescrits lui sont inopposables,
- avant dire droit sur cette inopposabilité, que soit ordonnée une expertise médicale avec prérapport et à la charge de la CPAM,
- le rejet de la demande d'indemnité pour frais irrépétibles de la CPAM.
Par conclusions déposées le 7 octobre 2022 et reprises oralement à l'audience devant la cour, la CPAM de Haute-Savoie demande :
- la confirmation du jugement,
- la condamnation de l'appelante à lui verser 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est donc expressément référé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIVATION
L'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale prévoit qu'est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
Sur ce fondement et en se prévalant de la jurisprudence, la société [4] fait valoir qu'un doute sérieux affecterait le lien entre le sinistre et les arrêts de travail car le salarié aurait terminé sa journée de travail, serait rentré à son domicile par ses propres moyens, n'aurait bénéficié d'un certificat médical que le lendemain des faits, mentionnant une simple contusion du genou avec un arrêt de travail puis de simples soins. La société se prévaut également d'un contrôle médical, attesté par un courrier de la caisse du 21 octobre 2015, qui n'a pas pu être exercé en raison de l'absence de l'assuré à son domicile le 15 octobre à 15h05, sans aucune suite donnée (alors que le certificat médical du 10 octobre prévoyait jusqu'au 20 octobre un arrêt de travail avec sorties autorisées sauf entre 9 et 11 heures et entre 14 et 16 heures).
Enfin, l'appelante se fonde sur un avis médicolégal de son médecin-conseil, le docteur [V] [K], en date du 30 décembre 2019, qui fait état d'une lésion initiale sans gravité apparente, d'un état antérieur sans lien découlant de la prise d'un médicament antiagrégant plaquettaire, de lésions cartilagineuses sans précision à plus de trois mois du traumatisme qui seraient donc liées à des lésions dégénératives préexistantes et qui n'ont pas été considérées comme des lésions nouvelles.
Pour sa part, la caisse considère que l'employeur n'apporte pas d'éléments suffisants pour renverser la présomption d'imputabilité des arrêts de travail à l'accident du travail et commencer à prouver l'existence d'une cause totalement étrangère au travail, et elle souligne que toutes les pièces médicales se rapportent à une contusion du genou gauche et à l'accident du 28 avril 2015. Elle ajoute que l'état antérieur relevé par le docteur [K] est sans lien avec cette lésion au genou et ne permet donc pas de rattacher les arrêts de travail à une autre lésion.
En l'espèce, il convient de considérer que la société [4] ne rapporte pas la preuve de ses allégations sur le caractère bénin de l'accident et le comportement de son salarié après l'accident, que la consultation médicale le lendemain des faits n'apparaît pas de nature à faire douter du lien entre la lésion considérée et l'accident qui n'est pas contesté, la référence à des lésions cartilagineuses sur un certificat ne justifie pas une remise en cause de la prise en charge au titre de l'accident au regard de la mention continue de la contusion du genou gauche sur l'ensemble des certificats médicaux, enfin aucun état antérieur interférent n'est justifié pour contredire la présomption d'imputabilité au travail de la lésion initiale jusqu'à la fin des arrêts de travail.
Le jugement sera donc confirmé en son entier, et l'appelante sera condamnée aux dépens de l'instance en appel.
L'équité et la situation des parties justifient que la CPAM ne conserve pas l'intégralité des frais exposés pour faire valoir ses droits et la société [4] sera condamnée à lui payer une indemnité de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant contradictoirement et publiquement, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry du 3 décembre 2020,
Y ajoutant,
Condamne la SAS [4] aux dépens de la procédure d'appel,
Condamne la SAS [4] à payer à la CPAM de la Haute-Savoie la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Kristina Yancheva, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président
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