Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 4IC
Chambre commerciale 3-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 18 JUIN 2024
N° RG 23/07427 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WFGH
AFFAIRE :
[S] [L]
C/
LE PROCUREUR GENERAL
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Octobre 2023 par le TJ de PONTOISE
N° RG : 23/00025
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Richard NAHMANY
PG
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [S] [L]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Richard NAHMANY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 485
Représentant : Me Pascal BIBARD de la SELARL CABINETS BIBARD AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 94
APPELANT
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LE PROCUREUR GENERAL
POLE ECOFI - COUR D'APPEL DE VERSAILLES
[Adresse 2]
[Localité 3]
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 06 Mai 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Gwenael COUGARD, conseillère et Monsieur Ronan GUERLOT, Président, chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Ronan GUERLOT, Président,,
Madame Gwenael COUGARD, Conseillère,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,
En la présence du Ministère Public, représenté par Monsieur Fabien RONAN, Avocat Général dont l'avis du 18 janvier 2024 a été transmis le 19 janvier 2024 au greffe par la voie électronique.
M. [S] [L] était le président de l'association Alternaflex Roissy (l'association), dont la mission était l'aide à l'insertion des personnes en difficultés par la voie de l'apprentissage. Le 5 mai 2022, il a déclaré l'état de cessation des paiements de l'association.
Par un jugement du 28 juin 2022, le tribunal judiciaire de Pontoise a prononcé la liquidation judiciaire de l'association.
Considérant que les opérations de la procédure collective ont mis en évidence un certain nombre de griefs imputables à M. [L], le procureur de la République l'a assigné le 1er septembre 2023 devant le tribunal judiciaire de Pontoise lequel par jugement réputé contradictoire du 17 octobre 2023, a :
- prononcé une faillite personnelle à l'encontre de M. [L] d'une durée de 10 ans ;
- condamné M. [L] aux dépens.
Par déclaration du 30 octobre 2023, ce dernier a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions.
Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 30 janvier 2024, il demande à la cour de :
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
- dire n'y avoir lieu à sanction à l'égard de M. [L] ;
- condamner l'Etat au règlement de la somme de 4 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction est requise au profit de maître [N], pour ceux dont il aurait fait l'avance.
Par avis du 18 janvier 2024, le ministère public demande à la cour de confirmer le jugement.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 26 février 2024.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Motif de la décision :
1- Sur l'absence de déclaration des paiements dans le délai de 45 jours
M. [L] soutient que la preuve et la permanence de l'état de cessation des paiements depuis le 31 octobre 2021 n'est pas rapportée. Il observe que le procureur de la République a requis à son encontre la faillite personnelle en considération d'une date de cessation des paiements fixée au 29 avril 2022. Il expose qu'entre cette date et le jour où il a déclaré la cessation des paiements, soit le 5 mai 2022, il ne s'est écoulé que six jours, soit un délai inférieur à celui prévu à l'article L. 653-8 du code de commerce. Il fait valoir qu'en dépit des conclusions du procureur de la République et de l'expert, le premier juge a retenu comme date de cessation des paiements le 31 octobre 2021. A cet égard, il conteste le rapport d'expertise [H] qui a conclu à un état de cessation des paiements à cette date. S'agissant de ce rapport, il explique que l'absence de règlement des cotisations sociales à compter de janvier 2022 ne saurait caractériser un état de cessation des paiements alors que les salaires de mars et d'avril 2022 ont été payées en avril et mai 2022. Il observe que le jugement dont appel n'explique pas quels étaient les arriérés de paiement dus à l'URSSAF et estime qu'une trésorerie insuffisante ne caractérise pas un état de cessation des paiements. Il explique que si l'association était au 31 octobre 2021 dans une situation difficile, ces difficultés affectant la trésorerie étaient imputables à l'Agence de services et de paiement ayant versé avec un retard de plusieurs mois les subventions auxquelles l'association avait droit. Il expose que si, du fait de ces retards de paiement, les tensions sur la trésorerie étaient récurrentes, celles-ci étaient momentanées car l'association s'est retrouvée créancière de sommes importantes au titre des subventions de sorte qu'elle s'est retrouvé in bonis dès le mois de décembre 2021 avec un actif de 84 528,42 euros pour 43 590 euros de passif.
Il considère en outre que le ministère public ne rapporte pas la preuve du caractère volontaire du défaut de déclaration des paiements et que le jugement dont appel ne contient pas de motif sur cette condition.
Le ministère public rappelle que la date de l'état de cessation des paiements a fixée au 29 avril 2022 et qu'en tout état de cause la cour n'est pas saisie de cette question, la date de cessation des paiements étant définitive.
Réponse de la cour
Selon l'article L. 653-8 du code de commerce, dans les cas prévus aux articles L. 653-3 à L. 653-6, le tribunal peut prononcer l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci, à l'encontre de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1 qui a omis sciemment de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation.
Le défaut de déclaration de la cessation des paiements dans le délai légal de quarante cinq jours s'apprécie au regard de la date de cessation des paiements fixée dans le jugement d'ouverture ou dans un jugement de report (Com., 4 novembre 2014, pourvoi n° 13-23.070, Bull. 2014, IV, n° 164).
En l'espèce, le jugement dont appel indique que le tribunal a prononcé la liquidation judiciaire de l'association Alternaflex sur dépôt de bilan le 28 juin 2022, sans préciser la date à laquelle ce jugement a retenu la date de cessation des paiements de la débitrice.
Toutefois, dans son avis transmis à la cour, le ministère public précise que la date de cessation des paiements a été fixée le 29 avril 2022. En outre, la requête datée du 1er septembre 2023 du procureur de la République « au président du tribunal de commerce de Pontoise » aux fins de voir prononcer à l'encontre de l'appelant une mesure de faillite personnelle ou d'interdiction de gérer indique que la date de cessation des paiements retenue par le jugement du 28 juin 2022 prononçant la liquidation judiciaire de l'association Alternaflex Roissy (pièce 1 de l'appelant) est le 29 avril 2022.
Le premier juge devait donc apprécier le grief de l'article L. 653-8 précité au regard de cette seule date, qui est définitive. C'est donc à tort que le tribunal a retenu une autre date de cessation des paiements et a fixé celle-ci au 31 octobre 2021.
Ni le jugement dont appel, ni la requête du procureur de la République précitée ne précisent la date à laquelle M. [L], dirigeant de droit de l'association a déclaré l'état de cessation des paiements. Toutefois, il n'est pas discuté que ce dernier a déclaré l'état de cessation des paiements de l'association le 5 mai 2022, soit dans le délai de quarante cinq jours.
C'est donc à tort que le tribunal a retenu que le procureur de la République a à bon droit soutenu que M. [L] a omis de solliciter l'ouverture d'une procédure collective dans le délai légal.
2- Sur le grief relatif à la comptabilité
L'appelant relève qu'il ne lui est pas reproché ni d'avoir fait disparaître des documents comptables, ni de n'avoir pas tenu de comptabilité, ni d'avoir tenu une comptabilité fictive ou irrégulière. Il en déduit qu'aucune des causes visées au 6° de l'article L. 653-8 du code de commerce ne lui est opposée en sorte qu'il n'y a pas lieu de prononcer de sanction à son égard.
Il soutient que l'absence de transmission ou la transmission partielle de comptabilité n'est pas un grief prévu par l'article L. 653-8. Il ajoute que la non-remise, qu'il conteste, d'une comptabilité complète n'est pas sanctionnée par le code de commerce. Se fondant sur la jurisprudence selon laquelle seuls les faits antérieurs au jugement d'ouverture peuvent justifier le prononcé de la faillite personnelle, il fait valoir que la non-remise d'une comptabilité complète au liquidateur n'est pas sanctionnable par la faillite personnelle. Il soutient qu'il ne peut pas lui être reproché l'incomplétude de la comptabilité communiquée au mandataire judiciaire, ce dernier n'ayant pas vocation à recevoir ces documents avant sa désignation. Il fait observer qu'à supposer que la non-communication puisse être sanctionnée, il appartenait au ministère public de démontrer cette faute en justifiant de relances, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
Critiquant les motifs du jugement dont appel, il souligne que celui-ci s'est fondé sur le rapport de l'expert, sans rien constater ou vérifier. Il considère également que le fichier des écritures comptables (« le FEC ») que le tribunal lui reproche de ne pas avoir tenu dans les six premiers mois de l'exercice 2022 n'est pas un document devant être obligatoirement établi et qu'il ne s'agit que d'un document destiné à l'administration fiscale. Il souligne que l'expert [H] ou le liquidateur judiciaire pouvaient interroger la société ESS Expertise qui a établi les bilans de l'association. Il précise qu'il a transmis tout ce qu'il avait en sa possession.
Le ministère public expose que le technicien désigné par le juge-commissaire, le cabinet [H], a révélé que pour l'exercice 2022, aucun document comptable n'a été produit et que pour l'exercice comptable 2021, les cotisations sociales n'ont pas été réglées ainsi que celles de l'année 2022 jusqu'à l'ouverture de la procédure collective. A l'audience, il fait valoir que le défaut de transmission de la comptabilité fait présumer son non-établissement.
Réponse de la cour
L'article L. 653-5 du code de commerce prévoit que le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1 contre laquelle a été relevé l'un des faits ci-après :
« 6° avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables. »
L'article L. 653-8 alinéa 1 du code de commerce permet au tribunal, dans les cas prévus aux articles L. 653-3 à L. 653-6 de prononcer à la place de la faillite personnelle une interdiction de gérer une entreprise.
Selon l'alinéa 1er de l'article L. 612-1 du code de commerce, « les personnes morales de droit privé non commerçantes ayant une activité économique dont le nombre de salariés, le montant hors taxes du chiffre d'affaires ou les ressources et le total du bilan dépassent, pour deux de ces critères, des seuils fixés par décret en Conseil d'Etat, doivent établir chaque année un bilan, un compte de résultat et une annexe. Les modalités d'établissement de ces documents sont précisées par décret. »
La Cour de cassation juge que l'absence d'établissement de documents comptables peut être déduite de l'absence de remise d'éléments comptables (Com., 16 septembre 2014, pourvoi n° 13-10.514).
En l'espèce, contrairement à ce que l'appelant soutient, le liquidateur judiciaire, désigné par le tribunal le 28 juin 2022, pouvait solliciter la communication de la comptabilité de l'association jusqu'à la date de sa désignation, les faits reprochés au dirigeant étant antérieurs au jugement d'ouverture (Com., 17 novembre 2021, pourvoi n° 20-19.060).
Pour retenir que l'association n'a pas tenu de comptabilité au cours du premier semestre 2022, le premier juge a relevé en s'appuyant sur le rapport de l'expert désigné par le juge-commissaire qu'aucun fichier des écritures comptables pour les six premiers mois de l'exercice 2022 n'a été communiqué ; que les mouvements comptables doivent être enregistrés dans les fichiers correspondants et M. [L] ne rapporte aucune preuve du fait que ces fichiers auraient été remis une société ESS expertise dont aucune trace n'a été retrouvée.
Or, si, au regard de la jurisprudence citée ci-dessus, il peut être déduit de l'absence de remise de la comptabilité, une absence d'établissement de la comptabilité, force est de constater qu'aucun texte n'impose la tenue de fichiers des écritures comptables au titre des obligations comptables d'une association mais seulement l'établissement d'un bilan, d'un compte de résultat et d'une annexe. Il en va de même pour le livre journal, le livre d'inventaire et le grand livre, lesquels, selon le rapport versé aux débats établi en application de l'article L. 641-7 du code de commerce par le liquidateur judiciaire, n'ont pas été communiqués au titre des exercices 2020 et 2021.
Il résulte en effet de ce rapport corroboré par le rapport de l'expert [H] désigné par le juge-commissaire (pièce 1 de l'appelant) qu'ont seulement été communiqués les bilans et comptes de résultat des exercices 2020 et 2021, étant précisé qu'aucun de ces documents ne pouvait être communiqué en juin 2022.
Au regard de ces éléments, il n'est pas établi que l'association Alternaflex Roissy n'a pas tenu de comptabilité complète.
C'est donc à tort que le tribunal a prononcé à l'encontre de M. [L] une faillite personnelle d'une durée de dix ans. Il convient dès lors d'infirmer le jugement de ce chef.
Par ces motifs,
la cour statuant par arrêt contradictoire
Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;
statuant de nouveau,
Rejette la requête aux fins de sanction personnelle à l'encontre de M. [S] [L] ;
Laisse les dépens de première instance et d'appel à la charge du Trésor public ;
Rejette la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Ronan GUERLOT, Président, et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,