Texte intégral
ARRET
N° 102
Société [6]
C/
CARSAT BOURGOGNE ET FRANCHE COMTE
COUR D'APPEL D'AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 17 MARS 2023
*************************************************************
N° RG 22/05329 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IT3V
Décision de la CARSAT BOURGOGNE FRANCHE COMTE EN DATE DU 17 Mars 2022
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
La Société [6] ( anciennement [5]), (SAS), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
( MP : Mme [T])
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée et plaidant par Me Alix ABEHSERA, avocat au barreau de PARIS substituant Me Bruno LASSERI de la SELEURL LL Avocats, avocat au barreau de PARIS
ET :
DÉFENDEUR
La CARSAT BOURGOGNE ET FRANCHE COMTE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 8]
[Localité 2]
Représentée et plaidant par M. [D] [B] dûment mandaté
DÉBATS :
A l'audience publique du 16 Décembre 2022, devant Monsieur Renaud DELOFFRE, Président assisté de Monsieur Jean-Pierre LANNOYE et Monsieur Alain MARIAGE, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la Première Présidente de la Cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.
Monsieur Renaud DELOFFRE a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 17 Mars 2023 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Blanche THARAUD
PRONONCÉ :
Le 17 Mars 2023, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Monsieur Renaud DELOFFRE, Président et Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier.
*
* *
DECISION
Madame [M] [T] a travaillé en qualité de peintre-tapissier-enduiseur pour le compte de la société [5].
Elle a établi en date du 30 novembre 2015 une demande de reconnaissance de l'origine professionnelle d'un canal carpien droit et d'un canal carpien gauche.
Par courrier du 28 juin 2016, la CPAM de Saône-et-Loire a notifié à la société [5] ses décisions de prendre en charge les deux pathologies, dans les conditions fixées par l'article L461-1 du Code de la Sécurité sociale.
Deux coûts d'incapacité temporaire ont été inscrits sur le compte employeur 2015 de cette société, un coût de catégorie 5 au titre de 112 jours d'arrêt de travail et un coût de catégorie 3 au titre de 19 jours d'arrêt de travail.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 novembre 2016, la société [5] a saisi le Pôle Social du Tribunal de Grande Instance de MACON à titre principal d'une demande à l'effet de voir ordonner à la CARSAT DE BOURGOGNE FRANCHE COMTE d'imputer les dépenses des deux maladies de Madame [T] au compte spécial et de rectifier les taux de cotisations AT/MP en conséquence et à titre subsidiaire d'une demande d'inopposabilité des décisions de prise en charge des maladies par la caisse primaire.
Par jugement du 7 mars 2019, le Tribunal a dit que les dépenses des deux maladies professionnelles de Madame [T] devaient être inscrites au compte spécial.
La société [5] est ensuite venue aux droits de la société [6], le courriel qu'elle a adressé à la CARSAT en date du 28 octobre faisant apparaître un changement du numéro d'immatriculation de l'établissement à compter de l'année 2019 ce dont il semble résulter l'existence d'une reprise par la société [6] de l'établissement précédemment exploité par la société [5].
Appel du jugement précité a été interjeté par la caisse primaire d'assurance maladie de SAONE ET LOIRE et par arrêt du 21 octobre 2021 la Cour d'Appel de DIJON a confirmé le jugement en toutes ses dispositions.
Par le courriel précité du 28 octobre 2021, la société [6] a saisi la CARSAT Bourgogne - Franche-Comté d'une demande de révision des taux de cotisation appliqués à l'établissement lors des années 2017, 2018 et 2019.
Elle lui demandait de mettre en application un arrêt de la Cour d'appel de Dijon du 21 octobre 2021, qui avait confirmé un jugement du Tribunal judiciaire de Mâcon du 7 mars 2019 retenant que les dépenses des maladies professionnelles de Madame [T] devaient être inscrites sur le compte spécial.
Par une décision du 17 mars 2022, la CARSAT Bourgogne Franche-Comté a rejeté ces demandes, en soulignant, d'une part, que l'arrêt confirmatif de la Cour d'appel de Dijon ne constituait pas un titre exécutoire à son encontre, puisqu'elle n'était pas partie à la procédure et, d'autre part, que les dispositions de l'article D.242-6-4 alinéa 4 du Code de la Sécurité sociale ne l'obligeaient pas à en faire application.
Par assignation délivrée à la CARSAT BOURGOGNE ET FRANCHE COMTE le 19 mai 2022 pour l'audience du 16 décembre 2022, la société [6] demande à la Cour de':
- DECLARER recevable et bien fondé le recours de la société [6] ;
- CONSTATER que par décision définitive du 21/10/2021, la Cour d'appel de Dijon a confirmé l'imputation au compte spécial des dépenses relatives au sinistre du 30/11/2015 de Madame [T] à l'égard de la société [6] ;
- CONSTATER que la Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé au Travail n'a pas tiré les conséquences de cette décision ;
En conséquence,
- ORDONNER à la CARSAT Bourgogne Franche Comté de procéder de procéder au retrait des dépenses relatives au sinistre de Madame [T] du relevé de compte employeur 2015 de la société [6], ainsi que de procéder au recalcul des taux de cotisation afférents ;
- CONDAMNER la CARSAT Bourgogne Franche Comté au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNER la CARSAT Bourgogne Franche Comté aux entiers dépens qui comprendront notamment les frais relatifs à l'exécution de la décision à intervenir.
A l'audience du 16 décembre 2022, la société [6] a soutenu par avocat ses conclusions récapitulatives enregistrées par le greffe à la date du 15 décembre 2022 et aux termes desquelles elle réitère les prétentions résultant de son acte introductif d'instance.
Elle fait en substance valoir qu'il appartient à la CARSAT en application de l'article D.242-6-4 du Code de la sécurité sociale d'exécuter l'arrêt de la Cour d'Appel de Dijon du 21 octobre 2021 et qu'elle doit donc retirer les coûts litigieux de son compte employeur.
Par conclusions enregistrées par le greffe à la date du 2 décembre 2022 et soutenues par son représentant, la CARSAT BOURGOGNE FRANCHE COMTE demande à la Cour de':
- Constater que la société [6] se prévaut d'un arrêt confirmatif de la Cour d'appel de Dijon qui statuait sur des questions de tarification à savoir l'affectation des dépenses des maladies professionnelles de Madame [T] ;
- Constater que la CARSAT Bourgogne ' Franche-Comté n'était pas partie à la procédure.
- Débouter la société [6] de retrait des maladies professionnelles des bases de calcul des taux de cotisations de l'établissement de [Localité 7].
Et, en conséquence de :
- Rejeter le recours de la société [6]
Elle fait en substance valoir que la question de l'affectation des dépenses d'une maladie professionnelle relève par nature de la tarification, que seules les CARSAT qui suivent continuellement les risques professionnels présentés par les établissements et la vie des entreprises sont en mesure se prononcer matériellement sur l'affectation des dépenses des maladies professionnelle, qu'en l'occurrence, la société [5] a choisi de former ses prétentions visant à l'inscription sur le compte spécial des maladies professionnelles dans le cadre d'une procédure qui l'opposait à la CPAM de Saône-et-Loire, que par extraordinaire, les juges successivement saisis n'ont pas joué leur rôle de garants de l'ordre public et ont accepté de statuer sur les prétentions et d'y faire droit, que la CARSAT Bourgogne-Franche-Comté qui n'a jamais été partie à la procédure et ne saurait être tenue d'exécuter l'arrêt confirmatif de la Cour d'appel de Dijon ou de le mettre en application, que l'arrêt de la Cour d'Appel de Dijon n'a aucune autorité de chose jugée à son égard, que le principe des droits de la défense exige que toute personne soit appelée à la procédure ouverte par son adversaire, que les pièces et conclusions de ce dernier lui soient communiquées et qu'elle puisse se défendre, que les juridictions sont tenues d'assurer l'effectivité de de la Convention européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des libertés fondamentales, qu'en l'occurrence, le Tribunal de Grande Instance de Mâcon puis la Cour d'appel de Dijon ont rendu des décisions en violation du droit fondamental à la défense de la CARSAT Bourgogne-Franche Comté, que le Tribunal de Grande Instance de Mâcon a constaté qu'il était saisi du litige d'inscription sur le compte spécial, avant toute décision de la CARSAT concernant la fixation du taux de cotisation, qui au demeurant n'était même pas partie à la procédure, que toutefois, au lieu d'y voir un problème procédural majeur, lui interdisant de statuer sur le litige, le Tribunal de Grande Instance de Mâcon a estimé que la circonstance que la CARSAT n'ait pas encore adopté sa décision, à la date de sa saisine. justifiait qu'il adopte lui-même une décision sur l'affectation des dépenses des maladies professionnelles de Madame [T], que la Cour d'appel d'Amiens spécialement désignée à l'article L.311-16 du Code de l'organisation judiciaire est seule compétente pour les litiges concernant la tarification, dont font partie les litiges relatifs à l'affectation des''' dépenses des maladies professionnelles, que tout se passe donc comme si le Tribunal de Grande Instance de Mâcon s'était reconnu une compétence concurrente à la CARSAT pour l'adoption des décisions concernant la fixation du taux de cotisation, ce qui constitue une méconnaissance profonde de sa fonction juridictionnelle et caractérise un excès de pouvoir, que ni le jugement du Tribunal de Grande Instance de Mâcon ni l'arrêt confirmatif qui a été rendu par la Cour d'appel de Dijon ne constituent des titres exécutoires à l'égard de la CARSAT Bourgogne ' Franche-Comté, que la République française est historiquement hostile aux arrêts de règlement (leur interdiction est posée à l'actuel article 5 du Code civil) et la loi a donc prévu un garde-fou à l'article 1355 du Code civil empêchant que le jugement civil ne statue valablement sur les droits des tiers, que L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité », qu'en application de ces dispositions, l'autorité de chose jugée est par la seule détermination de la loi limitée à la sphère des parties au procès, nonobstant toute mention comprise dans le dispositif d'une décision judiciaire, de sorte que la CARSAT ne saurait être contrainte à exécuter l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Dijon, que contrairement à ce que soutient la société [6], le droit de la tarification ne prévoit aucunement l'obligation pour la CARSAT de mettre en application de l'arrêt de la Cour d'appel de Dijon, dans la mesure où il n'a pas été statué sur une décision de prise en charge ou de versement des prestations, qu'au soutien de sa position, la société [6] évoque les dispositions de l'article D.242-6-4 alinéa 4 (anciennement D.242-6-3 alinéa 4) du Code de la Sécurité sociale :« L'ensemble des dépenses constituant la valeur du risque est pris en compte par les caisses mentionnées à l'article L. 215-1 dès que ces dépenses leur ont été communiquées par les caisses primaires, sans préjudice de l'application des décisions de justice ultérieures », que toutefois, ces dispositions de nature réglementaires ne constituent pas une exception au principe de l'autorité de chose jugée et n'ont pas davantage vocation à conférer aux CPAM une mission quelconque en matière de tarification et spécialement pour l'affectation des dépenses des maladies professionnelles, que le seul et unique objet de ces dispositions est de traiter une difficulté propre à la tarification, qui tient à la répartition légale des missions entre plusieurs organismes au sein de la branche accidents du travail et maladies professionnelles et au fait que les dépenses composant la valeur du risque sont déterminées par les décisions de prise en charge et de versement des prestations des CPAM, qui sont susceptibles d'être remises en cause par des décisions de justice, que bien loin d'encourager la confusion entre les compétences légales la CPAM et celles des CARSAT, les dispositions de l'article D.242-6-4, alinéa 4 du Code de la Sécurité sociale cherchent au contraire à établir une frontière étanche entre, d'une part, l'activité de prise en charge et de versement des prestations et, d'autre part, l'activité de tarification, qu'elles interdisent formellement au cotisant de prétendre discuter des questions de prise en charge et de versement des prestations dans le contentieux de la tarification et lui donnent en contrepartie l'assurance qu'il pourra remettre en cause sa tarification rétroactivement si des décisions de justice venaient à remettre en cause les décisions de la CPAM, que l'interprétation des dispositions de l'article D.242-6-4 alinéa 4 du Code de la Sécurité sociale que promeut la société [6] méconnait profondément la Constitution française car elle ignore la valeur constitutionnelle du principe d'autorité relative de chose jugée, nécessaire à la préservation des droits de la défense et le fait que l'article 34 de la Constitution réserve au seul législateur le soin d'organiser le fonctionnement des régimes de sécurité sociale et de déterminer les missions des organismes, qu'au vu de l'ensemble des justifications exposées, il est clair que la société [6] n'est pas fondée à prétendre que la CARSAT devrait faire application en tarification de l'arrêt confirmatif rendu par la Cour d'appel de Dijon sur l'affectation des dépenses des maladies professionnelles de Madame [T], que par conséquent, la société [6] sera déboutée de sa demande de révision des taux de cotisations de l'établissement de Montceau-les-Mines qui les prenaient en compte.
MOTIFS DE L'ARRET.
Attendu qu'aux termes de l'article D.242-6-4 du Code de la sécurité sociale l'ensemble des dépenses constituant la valeur du risque est prises en compte par les caisses tarificatrices dès que ces dépenses leur ont été communiquées par les caisses primaires, sans préjudice de l'application des décisions de justice ultérieures.
Qu'il résulte de ce texte que lorsqu'un employeur obtient une décision judiciaire ayant une incidence sur un coût inscrit sur son compte soit qu'elle inscrive le coût au compte spécial soit qu'il en résulte son retrait en tout ou en partie , il appartient à la CARSAT de tirer les conséquences de cette «' décision ultérieure'» en retirant le coût correspondant du compte employeur et de recalculer le taux de cotisation impacté, peu important qu'il ait un caractère définitif ( Soc., 11 juillet 2002, pourvoi n° 00-17.891, Bulletin civil 2002, V, n° 260'; 2e Civ., 18 février 2021, pourvoi n° 20-10.748').
Attendu que les effets produits par ce texte sont des effets légaux sui-generis reposant sur la seule constatation de l'existence d'une décision passée en force de chose jugée statuant sur l'inscription d'un coût au compte spécial ou sur son retrait du compte employeur et que ces effets ne procèdent en aucun cas de la notion d'autorité de la chose jugée.
Attendu qu'aux termes de l'article 12 du code de procédure civile le juge tranche le litige conformément aux règles qui lui sont applicables et doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposé.
Qu'aux termes de l'article 583 alinéa 1 du Code de procédure civile est recevable à former tierce-opposition toute personne qui y a intérêt à la condition qu'elle n'ait été ni partie ni représentée au jugement qu'elle attaque.
Attendu qu'aux termes de l'article 588 du Code de procédure civile la tierce opposition incidente à une contestation dont est saisie une juridiction est tranchée par cette dernière si elle est de degré supérieur à celle qui a rendu le jugement ou si, étant d'égal degré, aucune règle de compétence d'ordre public n'y fait obstacle. La tierce-opposition est alors formée de la même manière que les demandes incidentes. Dans les autres cas, la tierce-opposition incidente est portée, par voie de demande principale, devant la juridiction qui a rendu le jugement.
Attendu qu'il résulte des articles L. 142-1, L. 142-2, 4° applicable aux recours préalables et aux recours juridictionnels introduits avant le 1er janvier 2020 puis du nouvel article L.142-1 7° s'agissant des recours préalables et juridictionnels postérieurs à cette date et de l'article D. 242-6-5 du code de la sécurité sociale, textes d'ordre public, que la cour d'appel spécialement désignée par les articles L. 311-16 et D. 311-12 du code de l'organisation judiciaire pour connaître du contentieux de la tarification est compétente pour statuer sur le recours d'un employeur contre la décision d'une CARSAT de refus de retrait des coûts moyens d'une maladie professionnelle du compte employeur et de refus d'inscription de ces coûts au compte spécial prévu à l'article D. 242-6-5 précédemment mentionné et qu'elle est également seule compétente lorsqu'est intervenue une décision de l'organisme tarificateur au sujet d'un taux de cotisations impacté par le coût litigieux et qu'à l'inverse le Pôle social territorialement compétent est seul compétent pour connaître d'une demande d'inscription d'un coût au compte spécial et/ou de retrait de ce coût d'un compte employeur tant qu'une décision expresse ou implicite de rejet d'une CARSAT n'est pas intervenue. ( en ce sens, affirmant la solution en cas de décision de refus de retrait ou de refus d'inscription au compte spécial du coût litigieux l'avis n°15003 du 13 mars 2020, la décision de non-admission du 9 juillet 2020 sur pourvoi n° 19-14.842 qui rejette le pourvoi contre une décision d'incompétence du juge du contentieux général alors qu'aucune décision sur le taux impacté n'était intervenue mais en présence d'une décision de refus d'inscription au compte spécial. Egalement, 2e Civ., 17 mars 2022, pourvoi n° 20-20.878 / Dans le sens que les litiges relatifs à l'inscription au compte spécial sont de la compétence des juridictions du contentieux général en l'absence de décision de la CARSAT, c'est-à-dire avant la notification de son taux de cotisation à l'employeur 2e Civ., 16 décembre 2011, pourvoi n° 10-26.886'; 2e Civ., 14 mars 2013, pourvoi n° 12-17.7662 Civ., 20 juin 2019, pourvoi n° 18-17.049 et 2e Civ., 25 novembre 2021, pourvoi n° 20-16.126 qui renoue avec cette jurisprudence).
Attendu qu'au vu des textes précités la Cour entend relever d'office que :
1. manque en droit le moyen d'inopposabilité de la décision à son encontre soutenu par la CARSAT BOURGOGNE ET FRANCHE COMTE tiré de ce que l'arrêt du 21 octobre 2021 de la Cour d'Appel de DIJON n'aurait pas d'autorité de la chose jugée à son égard du fait de l'absence d'identité de parties entre la procédure ayant donné lieu à cet arrêt et la présente procédure, compte tenu de ce que la demande de retrait des coûts litigieux repose sur l'article D.242-6-4 du Code de la sécurité sociale et non sur la notion d'autorité de la chose jugée.
2. La Cour est saisie par la CARSAT BOURGOGNE FRANCHE COMTE d'une demande de débouté de la demande de retrait des coûts litigieux de son compte présentée par la société [6] et d'une demande d'inopposabilité à son encontre de l'arrêt de la Cour d'Appel de DIJON du 21 octobre 2021 et cette dernière demande doit s'analyser, en application de l'article 12 précité du code de procédure civile, comme une tierce-opposition incidente à cet arrêt.
3. La présente Cour n'est pas compétente pour connaître de cette tierce-opposition formée à titre incident et ce en application des prescriptions de l'article 588 du Code de procédure civile et des articles L. 142-1, L. 142-2, 4° applicable aux recours préalables et aux recours juridictionnels introduits avant le 1er janvier 2020 puis du nouvel article L.142-1 7° s'agissant des recours préalables et juridictionnels postérieurs à cette date et de l'article D. 242-6-5 du code de la sécurité sociale dans la mesure où, aucune décision de la CARSAT ni expresse ni implicite sur recours gracieux de refus d'inscription des coûts litigieux au compte spécial ou de refus de retrait de ces coûts du compte employeur de la demanderesse ni de fixation d'un taux impacté n'étant intervenue à la date du recours devant le Pôle Social, il résulte des dispositions d'ordre public précitées que la Cour spécialement désignée n'est pas compétente pour connaître de la demande d'inscription au compte spécial présentée par la société [6] et par voie de conséquence de la tierce opposition incidente à l'arrêt.
Qu'en application de l'article 16 du Code de procédure civile il convient d'ordonner la réouverture des débats à l'audience du 17 Novembre 2023 à 9 heures lors de laquelle les parties présenteront leurs éventuelles observations sur les moyens relevés ci-dessus d'office et sur les conséquences qu'il convient, s'il y a lieu, d'en tirer sur la recevabilité et le bien-fondé de leurs prétentions respectives.
Que la Cour n'étant pas dessaisie de la cause, il convient de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS.
La Cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe,
Ordonne la réouverture des débats à l'audience du 17 novembre 2023 à 9 heures lors de laquelle les parties sont invitées à présenter leurs observations sur les moyens relevés d'office au titre des points 1 et 3 figurant dans les motifs du présent arrêt et sur les conséquences qu'il convient de tirer, s'il y a lieu, de ces moyens sur la recevabilité et le bien-fondé des prétentions respectives des parties.
Dit que la notification du présent arrêt vaudra convocation des parties à l'audience de réouverture des débats.
Réserve les dépens.
Le Greffier, Le Président,