Texte intégral
MINUTE N° : 26/151
JUGEMENT DU : 12 Février 2026
DOSSIER : N° RG 23/03983 - N° Portalis DBX4-W-B7H-SHCB
NAC: 63B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL COLLEGIALE
JUGEMENT DU 12 Février 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du délibéré
PRESIDENT : Madame KINOO, Vice-Présidente
ASSESSEURS : Madame GABINAUD, Vice-Président
Monsieur SINGER, Juge
GREFFIER : Madame GIRAUD
DEBATS
Après clôture des débats tenus à l'audience publique du 04 Décembre 2025, le jugement a été mis en délibéré à la date de ce jour
JUGEMENT
Rendu après délibéré, Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, rédigé par L. GABINAUD
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDERESSE
S.C.I. [1], numéro SIRET [N° SIREN/SIRET 1], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Lisa-barbara CORDEIL, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 382
DEFENDEURS
S.C.P. [P] [I], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Nicolas LARRAT de la SCP LARRAT, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 175
Me [Q] [T], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Nicolas LARRAT de la SCP LARRAT, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 175
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié du 14 novembre 2020, la SCI [1] a acquis une maison individuelle sise [Adresse 4] sur une parcelle formant le lot n°12 du “lotissement [Adresse 5] [Adresse 6]”, objet d’un cahier des charges du 5 décembre 1963.
Cet acte a été signé par procuration donnée aux notaires de l’étude [G], Maître [Q] [T], notaire salariée, ayant conduit la préparation et la rédaction des actes utiles, étant observé qu’elle était alors en relation avec Monsieur [C] [N] et Madame [D] [N], lesquels ont par la suite constitué la SCI [1].
Le 3 mars 2021, la SCI [1] a obtenu un permis de construire de la commune de Revel en vue de la démolition de l’immeuble et de la construction d’un commerce aux fins d’ouvrir une officine de pharmacie, dont est titulaire Madame [D] [N].
Ce projet a été contesté par les colotis, au motif que le cahier des charges du lotissement prohibait la construction d’un commerce, les immeubles devant être destinés à l’habitation familiale.
La SCI [1] a saisi le tribunal administratif de Toulouse d’un recours en interprétation, lequel, par décision du 1er décembre 2022, a rejeté sa demande.
Suivant actes de commissaire de justice signifiés les 21 et 22 septembre 2023, la SCI [1] a fait assigner Maître [Q] [T] et la SCP [V] [G] devant le tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins de lui demander de bien vouloir dire que leur responsabilité délictuelle est engagée et les condamner solidairement à lui payer une somme de 47 131, 54 € à titre de dommages et intérêts, outre des demandes accessoires.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er juillet 2025, et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 4 décembre 2025. A l’issue des débats, elle a été mise en délibéré au 12 février 2026.
Dans ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 2 mai 2025, la SCI [1] demande au tribunal, au visa de l’article 1240 du code civil, de bien vouloir :
-Dire que les responsabilités délictuelles de Maître [Q] [T] et de la SCP [V] [G] sont engagées ;
-Dire que Maître [Q] [T] et la SCP [V] [G] ont commis une faute dans l’exercice de leur mission qui engage leurs responsabilités ;
- Condamner solidairement Maître [Q] [T] et de la SCP [V] [G] au paiement de la somme de 47 131,54€ au profit de la SCI [1] ;
-Condamner solidairement Maître [Q] [T] et de la SCP [V] [G] au paiement de la somme de 4 000 euros au profit de la SCI [1] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
-Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
La SCI [1] fonde ses demandes sur la responsabilité délictuelle du notaire, estimant que celui-ci n’a pas identifié l’importance du cahier des charges du lotissement dans le processus de vente qu’il a accompagné, alors qu’il a l’obligation, au titre de son devoir d’efficacité, de s’assurer que la nature de l’acte établi et ses mentions correspondent bien aux souhaits et intérêts des parties.
Elle souligne que le notaire avait parfaitement connaissance de son projet de démolition et de transfert de l’officine de Mme [N] dans un immeuble à construire sur la parcelle.
Elle ajoute que le devoir de conseil et d’information des parties auquel le notaire est soumis l’obligeait à porter une attention particulière aux incertitudes juridiques entourant le bien vendu, ce qu’il n’a pas fait en l’espèce, dès lors qu’il lui a d’abord transmis une information erronée en indiquant que seules les règles du PLU étaient applicables, et non le cahier des charges, dont il n’avait au demeurant pas informé les acquéreurs avant la conclusion de la vente. Elle souligne qu’en l’espèce, la découverte des documents afférents au lotissement supposait des vérifications basiques et minimales, la création du lotissement ayant été enregistrée par sa propre étude, et celle-ci en ayant instrumenté plusieurs ventes.
La SCI [1] affirme qu’elle n’aurait pas acquis le bien si elle avait été informée des restrictions applicables à la parcelle l’empêchant de construire une pharmacie.
Concernant son préjudice, elle s’oppose à l’application d’une perte de chance, estimant qu’il est constitué par l’acquisition inutile du bien, ce qui suppose l’indemnisation des dépenses faites en pure perte (honoraires de l’architecte, frais de repérage d’amiante avant démolition, constitution de la SCI, frais d’huissier, frais d’avocat) et de la perte de valeur de l’immeuble, qui n’a pu être rentabilisé faute de réalisation du projet, outre un préjudice moral.
Dans leurs dernières écritures, notifiées par voie électronique le 18 juin 2025, la SCP [V] [G] et Me [Q] [T] demandent au tribunal de bien vouloir :
-Débouter la SCI [1] de l’ensemble de ses demandes telles que dirigées à l’encontre de Maître [Q] [T] et de la SCP [V] [P] [I] ;
-Condamner la SCI [1] à payer à Maître [Q] [T] et la SCP [V] [P] [I] , chacune, la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Au soutien de leurs demandes, les notaires affirment que les époux [N] ne les ont pas informés de leur projet de changement de destination du bien vendu, d’autant que la possibilité de se voir accorder l’autorisation de transfert de l’officine n’était pas acquise au moment de la vente. A défaut de connaître ce projet, ils soutiennent qu’ils n’étaient soumis à aucune obligation de mise en garde particulière concernant la destination du bien vendu.
Ils ajoutent que la procuration authentique signée par les époux [N] mentionnait un règlement et un cahier des charges du lotissement, et que l’acte authentique de vente mentionne que la SCI [1] a reçu copie du règlement et du cahier des charges du lotissement avant la signature de la vente, de sorte qu’elle avait connaissance de son contenu, et du fait que l’immeuble acquis devait avoir pour destination l’habitation familiale, ce dont elle n’a délibérément pas tenu compte.
Dans ces conditions, les notaires estiment n’avoir commis aucune faute, considérant au surplus que le caractère incomplet des informations transmises au stade de la conclusion du compromis de vente est indifférent, le devoir de conseil du notaire étant plus limité dans la phase pré-contractuelle.
Subsidiairement, les notaires soutiennent que la SCI [1], qui ne demande pas la nullité de la vente, ne démontre pas que si elle avait eu connaissance de l’impossibilité de changer le bien de destination, elle ne l’aurait pas acquis.
Ils contestent les préjudices invoqués, soulignant qu’il y a lieu de se replacer au moment où le notaire devait délivrer l’information litigieuse pour déterminer si les dépenses réalisées par la SCI [1] auraient été engagées ou pas, et étaient utiles ou pas. Ils observent en outre que certaines factures produites ont été établies au nom du couple [N] et non de la SCI [1].
Enfin, les notaires soulignent que rien n’indique que la SCI [1] a abandonné son projet, et que les frais engagés ont donc été supportés en pure perte, et qu’en tout état de cause, celle-ci ne peut se prévaloir que d’une perte de chance de ne pas avoir eu à les supporter.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens.
MOTIFS
A titre liminaire, il sera observé que la SCP [V] [G] et Maître [T] sont poursuivies solidairement par la SCI [1], ce à quoi elles n’opposent aucun argument. Aussi, il n’est fait aucune distinction, tant dans les écritures de la demanderesse que dans celles des défenderesses, entre la SCP [V] [G] et Maître [T], auxquelles il est reproché les mêmes fautes et demandé réparation des mêmes préjudices.
Par conséquent, celles-ci seront désignées indifféremment sous les termes “le notaire” dans le présent jugement.
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Sur ce fondement, le notaire est responsable, même envers les tiers, de toute faute préjudiciable commise dans l’exercice de ses fonctions.
En qualité d’officier public, le notaire est tenu d’assurer la validité et l’efficacité de l’acte qu’il instrumente. Il est à ce titre soumis à une obligation de conseil à l’égard des parties à l’acte, en ce qu’il est tenu de les informer et de les éclairer, de manière complète et circonstanciée, sur la portée, les effets et les risques de l'acte auquel il prête son concours et, le cas échéant, de le leur déconseiller.
De ce fait, le notaire doit s’assurer de cerner l’intention des parties pour leur donner des conseils adaptés à leur situation.
I / Sur la faute
La charge de la preuve de l’exécution, par le notaire, de son obligation d’information et de conseil lui incombe.
En l’espèce, il n’est pas débattu que le bien objet de la vente ne peut recevoir d’officine de pharmacie, en application du cahier des charges du lotissement dans lequel il se trouve, lequel proscrit l’installation d’un commerce, les immeubles devant avoir pour destination l’habitation familiale.
Il appartenait donc au notaire, sous réserve qu’il ait eu connaissance du projet de la SCI [1], de lui déconseiller l’acquisition, en ce que le bien choisi ne lui permettrait pas de mettre en oeuvre son projet de transfert de l’officine de pharmacie de Mme [N].
En premier lieu, pour rapporter la preuve du fait qu’elle avait porté ce projet à la connaissance du notaire, la SCI [1] produit :
-le permis de construire portant sur le bien acquis et dont le contenu démontre l’antériorité du projet de transfert de la pharmacie par rapport à la vente, puisque ce document vise une demande de permis de construire établie en date du 16 octobre 2020 “pour la construction d’un local commercial (pharmacie)”,
-un courrier électronique d’une clerc de notaire sous couvert de Maître [T] du 30 juillet 2020, dans lequel elle adresse le projet de compromis de vente à Mme et M. [N], et leur demande “de m’indiquer si en vue de votre projet de réfection totale du bien, vous souhaitez mettre en condition suspensive d’éventuelles autorisations à obtenir de la mairie (permis de construire, permis de démolir...)”,
-une attestation de témoin établie par Mme [L] [Y] épouse [W], qui a vendu le bien à la SCI [1], et qui affirme que lors du rendez-vous au cours duquel le compromis de vente a été signé, soit le 7 août 2020, par devant Maître [V] [G], Mme et M. [N] ont indiqué qu’ils achetaient la maison pour la détruire et construire un local commercial.
Il ressort de ces éléments un faisceau d’indices suffisant pour estimer que le notaire a commis une faute en n’attirant pas l’attention de la SCI [1] sur le contenu du cahier des charges du lotissement, qui ferait obstacle à son projet d’installation d’une officine de pharmacie.
En effet, le contenu du courrier électronique du 30 juillet 2020 établit que le notaire avait connaissance d’un projet de réfection totale du bien.
Or, il convient de rappeler qu’il appartient au notaire de s’assurer des intentions des parties à l’acte dont il assure l’efficacité.
En l’espèce, ce courrier démontre que le notaire avait connaissance d’un projet d’ampleur, puisqu’il est question de réfection totale induisant des permis de construire et de démolir. Cette circonstance suffit à considérer qu’il devait questionner la SCI [1] sur la nature de ce projet, et l’objet des travaux envisagés, de sorte que son éventuelle méconnaissance de la volonté de la SCI [1] d’installer un commerce sur la parcelle acquise résulterait en tout état de cause d’une faute de sa part.
En l’occurrence, Mme [W], venderesse, atteste de la connaissance complète du projet par le notaire. Or, cette attestation, établie dans le respect de l’article 202 du code de procédure civile, présente une valeur probante importante, en ce que Mme [W] n’a pas d’intérêt à rapporter de tels échanges, lesquels pourraient au contraire lui nuire en remettant en question la validité de la vente, et l’exécution de sa propre obligation pré-contractuelle d’information.
Le fait que Mme [W] utilise pour désigner le notaire présent le nom de l’étude notariale et non de la personne qui a effectivement participé au rendez-vous de signature ne saurait faire supposer que le contenu de son attestation est erroné.
Le document intitulé “fiche premier contact acquéreur” produit en défense par le notaire, et qui contient la réponse “non” à la question “souhaitez-vous faire la demande d’un permis de construire, d’aménager ou d’une déclaration préalable” ne saurait conduire à considérer que la SCI [1] ne l’a pas informé de son projet, s’agissant d’un document non daté, non signé, et qui ne mentionne pas sur quel bien il porte. De fait, si ce document avait été déterminant dans le processus d’acquisition du bien objet du litige, le notaire n’aurait pas eu, le 30 juillet 2020, à s’enquérir d’éventuelles conditions suspensives en rapport avec les travaux envisagés, puisqu’il aurait logiquement tenu pour acquis, sur le fondement de ce document, qu’il n’était pas prévu de permis de construire, d’aménager ou de déclaration préalable.
Il résulte de ce qui précède que le notaire avait connaissance du projet de la SCI [1] de construire un immeuble dont l’objet serait d’abriter l’officine de pharmacie de Mme [N].
Il lui appartenait donc de l’informer de l’existence du cahier des charges du lotissement, de son contenu, et de la conseiller à cet égard, en l’espèce en l’invitant à s’assurer de la faisabilité du projet auprès des colotis ou à renoncer à cette acquisition.
En second lieu, sur l’exécution par de son obligation de conseil, alors que la charge de la preuve lui incombe, le notaire se borne à affirmer que ce cahier des charges a été annexé à l’acte de vente, et donc communiqué à la SCI [1] avant la signature définitive.
Cette transmission n’est toutefois pas démontrée, la lettre recommandée avec accusé de réception évoquée dans le courrier électronique du 19 avril 2021, sensée contenir ces documents et qui aurait été adressée aux époux [N] avant la signature de la vente, n’étant pas produite aux débats.
En tout état de cause, elle serait insuffisante à considérer que le notaire a rempli son obligation, laquelle ne serait pas pleinement exécutée par cette seule transmission. En effet, il n’appartient pas seulement au notaire de porter à la connaissance des parties les documents afférents au bien vendu en leur transmettant ceux-ci, dès lors que, plus largement, il lui incombe d’attirer précisément l’attention des intéressés sur ces documents, sur leur contenu, et sur leur incidence sur le projet concrétisé par l’acte dont il assure l’efficacité.
En l’occurrence, l’obligation d’information du notaire lui imposant d’expliquer la situation juridique du bien était particulièrement importante dans la mesure où les documents soumis à l’attention de la SCI [1] étaient contradictoires. En effet, d’une part, la désignation du bien vendu dans la procuration authentique mentionnait qu’il se trouvait dans un lotissement, et d’autre part le “certificat d’urbanisme d’information” délivré par le maire de la commune de [Localité 1] le 11 septembre 2020, dont il n’est pas contesté qu’il était annexé à l’acte de vente, mentionnait que l’immeuble n’était pas situé “dans un lotissement autorisé avant le 30 juin 1986", ce qui pouvait induire l’acquéreur en erreur.
Force est de constater que la SCP [V] [G] et Maître [T] ne produisent aucun élément permettant de démontrer qu’elles auraient rempli leur obligation de conseil à l’égard de la SCI [1] concernant la limitation à la destination du bien acquis posée par le cahier des charges du lotissement, ce qu’elles n’allèguent d’ailleurs pas.
Au contraire, la SCI [1] produit des échanges de courriers électroniques entre d’une part l’étude notariale et d’autre part Mme [N], postérieurs à la vente pour être datés du 19 avril 2021, dont il ressort que Mme [N] a été informée par le voisinage de l’existence d’un document évoqué sous la dénomination “charte” que chacun peut se procurer auprès de l’étude notariale, ce à quoi il lui a été répondu par Maître [T] que tous les éléments relatifs à la vente avaient déjà été transmis, dont le règlement du lotissement ; face à l’insistance de Mme [N], Maître [T] a précisé, le même jour, qu’elle ferait de plus amples recherches à l’étude concernant cette charte, et que le règlement du lotissement n’était plus applicable au regard de son ancienneté, seules les règles du PLU devant être prises en compte.
Il ressort de ces échanges que lorsque Mme [N] a informé le notaire de l’existence d’une “charte”, correspondant en réalité manifestement au cahier des charges, il n’a pas fait le rapprochement avec celui-ci, et n’a à l’évidence pas décelé de difficulté particulière. Dans l’hypothèse où il aurait, avant la vente, attiré l’attention de la SCI [1] sur l’existence d’un aléa au regard du contenu du cahier des charges du lotissement, les questionnements de Mme [N] n’auraient pas manqué de l’interpeller, et il n’aurait sans aucun doute pas omis de lui rappeler l’avoir déjà informée de cette difficulté, de la même manière qu’il lui rappelle dans ces échanges lui avoir déjà transmis tous les documents nécessaires à la vente.
De plus fort, la faute du notaire, pris en la personne de la SCP [V] [G] et de Maître [T], est caractérisée, et susceptible d’engager leur responsabilité au titre des préjudices qui en ont résulté pour la SCI [1].
II / Sur la réparation des préjudices
La SCI [1] soutient que le principe de réparation intégrale exclut en l’espèce de retenir une perte de chance, en ce qu’elle peut se prévaloir du préjudice constitué par les dépenses faites en pure perte pour réaliser son projet. Elle souligne qu’elle n’aurait pas acquis le bien si elle avait été informée des restrictions applicables en matière d’urbanisme, de sorte que son préjudice constitué par l’acquisition inutile du bien doit être réparé intégralement.
Le notaire répond que le caractère inutile des dépenses en cause doit être apprécié au jour de la signature de l’acte authentique du 14 novembre 2020, de sorte que les frais engagés avant celui-ci ne présentent pas de lien de causalité avec la faute, ni ceux engagés après que la SCI [1] a eu connaissance de la difficulté.
*
La SCI [1] justifie de l’abandon de son projet par la production de sa demande de retrait du permis de construire afférent et de l’arrêté de retrait de permis de construire rendu par la commune de Revel en réponse.
Il est donc établi que le défaut de prise en compte du cahier des charges du lotissement au moment de la vente a finalement conduit à l’impossibilité, pour la SCI [1], de réaliser son projet d’aménagement d’une pharmacie.
A/ Sur le préjudice financier
Contrairement à l’affirmation du notaire, sa faute, caractérisée dès la conclusion du compromis de vente qu’il a lui-même instrumenté, présente un lien de causalité avec les dépenses engagées dans l’intérêt du projet de réaménagement, et donc nécessairement à perte, entre la date de celui-ci, soit le 7 août 2020, et la date à laquelle il a reçu les représentants de la SCI [1] pour confirmer que le cahier des charges faisait obstacle à son projet d’aménagement, soit un rendez-vous du 3 juin 2021, dont la réalité et le contenu ne sont pas contestés par les défenderesses.
En l’occurrence, la SCI [1] a engagé les frais suivants au titre d’un projet impossible :
-les honoraires de l’architecte suivant factures n°A-1261, A-1224, A-1240, et A-1360, soit un total de 20 061, 39 € TTC, étant observé que si certaines factures ne sont pas adressées à la SCI [1], l’expert comptable M. [M] atteste qu’elles ont été intégralement prises en charge par la société ;
-le repérage en vue d’un désamiantage avant démolition, facturé par le cabinet d’expertises [A] SARL à hauteur de 2 424 € TTC, dont l’expert comptable atteste du paiement,
-la facture du bureau d’études [Localité 2] n°F0151020, soit 960 € TTC, dont l’expert comptable atteste du paiement,
-les frais de constat d’huissier au titre de l’affichage du permis de construire de la pharmacie, soit 369, 20 € TTC, dont l’expert comptable atteste du paiement,
-les frais d’étude de sol facturés par la société [2], soit la somme de 2020, 50 € TTC dont l’expert comptable atteste du paiement.
Le notaire soutient que les préjudices invoqués au titre de ces frais ne sont qu’hypothétiques en ce qu’il n’est pas démontré qu’ils ont réellement été engagés à perte, la SCI [1] pouvant réutiliser les prestations fournies par l’architecte sur un autre site.
Dès los que l’élaboration d’un projet de construction est intimement lié à la configuration des lieux et de l’environnement dans lequel il est implanté, cet argument sera écarté, le défaut de réalisation du projet tel qu’établi pour ce site suffisant à considérer que les prestations accomplies par l’architecte sont obsolètes.
En revanche, l’affirmation selon laquelle la SCI [1] n’aurait pas été constituée sans ce projet n’est étayée par aucune pièce. Or, la constitution d’une SCI peut servir à différentes opérations immobilières, et en l’espèce l’existence de la SCI [1] n’a pas été remise en cause puisqu’elle n’a pas été liquidée.
Par conséquent, la demande formée au titre du remboursement des frais de constitution de la SCI sera rejetée.
De même, dès lors que la SCI [1] demeure propriétaire du bien acquis, la demande en remboursement des frais de bornage, qui ne présentent pas nécessairement un lien de causalité direct avec le projet de construction, sera rejetée.
Aussi, il n’est pas démontré que les frais d’avocat engagés pour le recours administratif relatif à la nature du cahier des charges, soit la somme de 3 600 € facturée le 28 juin 2021, corresponde à une démarche engagée avant le 3 juin 2021. Au contraire, elle peut avoir été impulsée par le rendez-vous mené par le notaire à cette date, et correspond à l’introduction du recours administratif qui a eu lieu en juillet 2021. Par conséquent, alors que le notaire avait affirmé, le 3 juin 2021, que le projet ne pourrait être mis en oeuvre compte tenu de la nature et du contenu du cahier des charges, c’est la SCI [1], seule, qui a décidé malgré tout de tenter cette procédure administrative, laquelle a échoué. Ces frais ne sauraient donc être imputés au notaire.
Enfin, s’agissant de sanctionner l’obligation de conseil du notaire, il sera retenu que la SCI [1] ne peut se prévaloir que d’une perte de chance de ne pas avoir engagé ces frais si elle avait été valablement informée de la situation juridique du bien acquis.
Au regard de la nature des frais constituant le préjudice réparé, il y a lieu d’estimer cette perte de chance à hauteur de 95 %, la probabilité étant forte que la SCI [1] n’aurait pas engagé de tels frais si elle avait su que son projet de transfert de l’officine de pharmacie de Mme [N] sur cette parcelle ne pourrait en aucun cas aboutir.
Il résulte de ce qui précède que le préjudice de la SCI [1] s’élève à la somme de 24 543, 33 € (soit 95 % de l’addition des sommes de 20 061,39 €, 2 424 €, 960 €, 369, 20 € et 2020, 50 €).
Par conséquent, la SCP [V] [G] et Maître [T] seront condamnées in solidum à payer à la SCI [1] une somme de 24 543,33 € en réparation de son préjudice financier résultant de l’abandon du projet d’installation d’une officine de pharmacie dans le bien acquis. Elle sera déboutée du surplus de ses demandes en remboursement de frais exposés.
B/ Sur le préjudice moral
La SCI [1] se prévaut d’un préjudice moral compte tenu de l’immobilisation du projet, suivi de son abandon, alors qu’il était très avancé au regard des nombreuses démarches qu’elle avait engagées.
Le notaire s’oppose à la caractérisation de ce préjudice au motif que la SCI [1] serait de mauvaise foi au regard de la dissimulation, à son égard, d’informations essentielles.
*
S’il est admis qu’une personne morale peut subir un préjudice moral, celui-ci se définit comme une atteinte à son objet statutaire, en cas d’atteinte aux intérêts que la personne morale a pour mission de préserver, ou comme une atteinte à sa réputation ou à son image, mais ne peut être constitué par un sentiment relevant d’un ressort psychologique.
En l’espèce, alors que le préjudice financier résultant de l’abandon du projet a été réparé, la SCI [1] ne justifie d’aucun préjudice complémentaire qui pourrait être qualifié valablement de préjudice moral à son bénéfice, l’agacement, la déception, ou la perte de temps et d’énergie liée à la faute retenue contre le notaire présentant un caractère psychologique qui ne peut être appliqué à une personne morale.
Par conséquent, la SCI [1] sera déboutée de sa demande en dommages et intérêts au titre de la réparation d’un préjudice moral.
III / Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la SCP [V] [G] et Maître [T], qui succombent à l’instance, seront condamnées in solidum aux entiers dépens.
La solution du litige conduit à accorder à la SCI [1] une indemnité pour frais de procès à la charge de la SCP [V] [G] et de Maître [T] in solidum, qu’il paraît équitable de fixer à une somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu de faire d’autres applications de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
Condamne in solidum la SCP [V] [G] et Maître [Q] [T] à payer à la SCI [1] la somme de 24 543, 33 € en réparation de son préjudice financier ;
Déboute la SCI [1] du surplus de ses demandes au titre de son préjudice financier ;
Déboute la SCI [1] de sa demande au titre de son préjudice moral ;
Condamne in solidum la SCP [V] [G] et Maître [Q] [T] à payer les entiers dépens de l’instance ;
Condamne in solidum la SCP [V] [G] et Maître [Q] [T] à payer à la SCI [1] la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande formée par la SCP [V] [G] et Maître [Q] [T] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 12 février 2026.
LE GREFFIER LE PRESIDENT