Texte intégral
20/06/2024
ARRÊT N° 194/24
N° RG 22/03740 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PBZZ
MS/MP
Décision déférée du 03 Octobre 2022 - Pole social du TJ d'AGEN 21/00086
G. VIVIEN
[U] [J]
C/
URSSAF ILE-DE-FRANCE venant aux droits de la CIPAV
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale
***
ARRÊT DU VINGT JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTE
Madame [U] [J]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée à l'audience par Me Anthony PEILLET, avocat au barreau de TOULOUSE substituant Me Laura CHIAPPINI de la SELARL 3D AVOCATS, avocate au barreau d'AGEN
INTIMEE
URSSAF ILE DE FRANCE venant aux droits de la CIPAV
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée à l'audience par Me Lucie GILLARD du cabinet substituant Me Fabrice MEHATS de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE substituée
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 avril 2024, en audience publique, devant N. ASSELAIN et M. SEVILLA conseillères chargées d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente
M. DARIES, conseillère
M. SEVILLA, conseillère
Greffière : lors des débats M. POZZOBON
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente, et par M. POZZOBON, greffière
Mme [J] a exercé une activité libérale de maître d'oeuvre et a été affiliée à ce titre à la caisse interprofessionnelle d'assurance vieillesse (CIPAV) entre le 1er avril 2001 et le 30 juin 2019.
La CIPAV a délivré à son encontre une mise en demeure du 9 juin 2019 dont l'accusé réception est revenu avec la mention 'destinataire inconnu à l'adresse 'pour le recouvrement de 9.102,24 euros représentant les cotisations et majorations de retard pour les années 2016, 2017 et 2018.
La CIPAV a fait délivrer une seconde mise en demeure du 25 novembre 2020 dont l'accusé réception est revenu avec la mention 'destinataire inconnu à l'adresse' pour le recouvrement de 2.114,74 euros représentant les cotisations et majorations de retard pour 2019.
La CIPAV a fait signifier deux contraintes les 22 février 2021, signifiées le 12 mars 2021 pour le recouvrement de 9.102,24 euros au titre des cotisations 2016,2017 et 2018 outre 2.114,74 euros au titre de 2019.
Par jugement en date du 3 octobre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire d'Agen a :
- Validé les contraintes en leur montant révisé de 7.117,43 € au titre des otisations et 1.165,12€ au titre des majorations de retard ;
- Condamné Mme [J] à payer à la CIPAV la somme de 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné Mme [J] aux frais de recouvrement conformément à l'article R. 133-6 du code de la sécurité sociale ;
- Condamné Mme [J] aux entiers dépens.
Mme [J] a relevé appel de la décision.
Dans ses dernières écritures reprises oralement, elle demande à la cour d'infirmer le jugement et de dire nulles les mises en demeure et contrainte. Elle sollicite en outre la condamnation de la CIPAV à lui payer 10.000 euros de dommages et intérêts ainsi que 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle affirme que les mises en demeure n'ont pas été envoyées à la dernière adresse connue de la caisse et sont par conséquent entachées de nullité.
Elle ajoute qu'elle avait donné la bonne adresse à la CIPAV mais que la CIPAV ne lui a jamais adressé de manière effective la moindre information ou le moindre appel de cotisation.
L'union de recouvrement des caisses de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Île de France venant aux droits de la CIPAV a sollicité la confirmation du jugement et la validation des contraintes pour un montant révisé à 5.125,93 euros au titre des cotisations et 361,92 euros au titre des majorations de retard.
L'URSSAF affirme que les mises en demeure ont été adressées aux dernières adresses connues au moment de leur envoi.
Motifs:
Sur la validité des mises en demeure et des contraintes:
En application de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, toute action ou poursuite en recouvrement de cotisations dues par un travailleur non salarié doit être précédée d'une mise en demeure adressée à la personne même du débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Tout employeur ou travailleur indépendant a l'obligation d'indiquer à l'organisme de recouvrement les changements intervenus dans sa situation.
Dès lors, la modification apportée aux mentions du registre du commerce et des sociétés n'est pas directement opposable à la caisse si cette dernière n'a pas été informée par son affilié de son changement de résidence.
Il appartient donc au cotisant de démontrer qu'il a satisfait à ses obligations.
En outre la mise en demeure adressée à l' adresse du débiteur produit son effet quels que soient les modes de délivrance. Cet acte n'étant pas de nature contentieuse, le défaut de réception effective par le débiteur de la mise en demeure (qui doit lui avoir été adressée à la dernière adresse déclarée) par lettre recommandée avec avis de réception n'affecte pas la validité de celle-ci.
En l'espèce, la CIPAV démontre avoir adressé par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception deux mises en demeure à Mme [J].
La première en date du 19 juin 2019 portant sur les cotisations et majorations de retard pour les années 2016, 2017 et 2018 a été expédiée à l'adresse '[Adresse 1]'. L'accusé réception mentionne 'destinataire inconnu à l'adresse.'
La seconde en date du 25 novembre 2020 a été envoyée à l'adresse ' [Adresse 5]'. L'accusé réception porte la mention 'destinataire inconnu à l'adresse'.
L' adresse de Mme [J] figurant au registre du commerce et des sociétés sur l'extrait du 26 avril 2019 est ' [Adresse 1]'.
La caisse affirme que ces mises en demeure ont été envoyées aux dernières adresses connues à la date de leur envoi et Mme [J] ne prouve pas avoir informé la caisse d'une adresse différente.
Il convient par conséquent de considérer que la CIPAV a bien envoyé ces mises en demeure à la dernière adresse connue à la date de leur envoi.
Si les accusés de réception de ces lettres ne sont pas signés , il n'en demeure pas moins que ces mises en demeure ont été valablement délivrées au regard des dispositions des textes applicables, dans la mesure où seul leur envoi est déterminant en l'espèce, peu important la réception effective.
Les mises en demeure ne sont par conséquent entachées d'aucune nullité.
Finalement, les contraintes litigieuses, ont bien été précédées de mises en demeure valables et ont d'ailleurs été signifiées à Mme [J] en personne.
Elles ne sont par conséquent affectées d'aucune nullité.
Sur le montant des cotisations:
Mme [J] ne conteste pas le montant des cotisations et majorations de retard réclamées par la CIPAV.
Au jour de l'audience, la caisse indique le montant restant dû des cotisations et joint les décomptes en justifiant.
Les contraintes seront donc validées pour la somme de 5.125,93 euros au titre des cotisations et 361,92 euros au titre des majorations de retard.
Sur les autres demandes:
La demande de dommages et intérêts formulée par Mme [J] sera rejetée à défaut d'établir la moindre faute de la CIPAV à l'origine d'un préjudice.
La demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée par souci d'équité.
Mme [J] sera condamnée aux frais de recouvrement et aux dépens.
Par ces motifs
La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement sauf en ce qu'il a validé les contraintes pour un montant de 7.117,43€ au titre des cotisations et 1.165,12€ au titre des majorations de retard,
Statuant à nouveau,
Valide les contraintes des 22 février 2021, pour leur montant révisé à 5.125,93 euros au titre des cotisations et 361,92 euros au titre des majorations de retard,
Rejette la demande de Mme [J] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [J] aux frais de recouvrement et aux dépens,
Le présent arrêt a été signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente et par M. POZZOBON, greffière,
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
M. POZZOBON N. ASSELAIN
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