Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 3
ARRÊT DU 14 MAI 2024
(n° 201 , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/14571 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIFSX
Décision déférée à la cour : ordonnance du 04 juillet 2023 - président du TJ de CRETEIL - RG n° 22/01475
APPELANTE
Mme [G] [W]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Romain DIEUDONNÉ de l'AARPI DIEUDONNÉ & DECRETTE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : E1538
Ayant pour avocat plaidant Me Benoit DERETTE, avocat au barreau de VERSAILLES
INTIMEES
LE FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TER RORISME ET AUTRES INFRACTIONS (F G T I), Organisme, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
Ayant pour avocat plaidant Me Jérôme CHARPENTIER, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 05 mars 2024, en audience publique, rapport ayant été fait par Valérie GEORGET, conseillère, conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Jean-Christophe CHAZALETTE, président de chambre
Anne-Gaël BLANC, conseillère
Valérie GEORGET, conseillère
Greffier lors des débats : Jeanne PAMBO
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Jean-Christophe CHAZALETTE, président de chambre et par Jeanne PAMBO, greffier, présent lors de la mise à disposition.
Mme [W] a été victime d'un accident de la circulation le 26 juin 1978 en Guadeloupe lorsqu'elle était âgée de 9 ans. Elle présentait notamment un traumatisme crânien grave avec embarrure fronto-pariétale droite, une contusion hémisphérique droite à l'origine d'une hémiplégie.
De nombreuses expertises médicales ont été réalisées dont une expertise judiciaire en 1993 qui a conclu à un déficit fonctionnel permanent de 100 %.
Un rapport d'expertise du 24 janvier 2007 a conclu à une aggravation de l'état de Mme [W].
En 2020, une nouvelle expertise a été réalisée pour constater l'aggravation de l'état de santé de Mme [W]. Le rapport d'expertise en date du 1er octobre 2021 réalisé par deux médecins, l'un conseil du Fonds de garantie des assurances obligatoires (le FGAO) et l'autre conseil de Mme [W], indiquait qu'il persistait un désaccord entre eux s'agissant de la constatation d'une aggravation médico-légale.
Mme [W] a, par acte extrajudiciaire du 28 septembre 2022, fait assigner le FGAO et la CPAM des Hauts de Seine devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil aux fins notamment de :
ordonner une expertise médicale pour l'évaluation du préjudice subi à la suite dudit accident et en raison de l'aggravation de son état ;
condamner le FGAO au paiement d'une indemnité provisionnelle de 4 337,50 euros à valoir sur dommages et intérêts.
Par ordonnance réputée contradictoire du 4 juillet 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil, a :
déclaré recevable l'action engagée par Mme [W] à l'encontre du FGAO ;
débouté Mme [W] de sa demande d'expertise en aggravation ;
condamné le FGAO à payer à Mme [W] la somme de provisionnelle de 4 337,50 euros à valoir sur l'indemnisation du déficit fonctionnel temporaire partiel, les souffrances endurées, et le préjudice esthétique ;
déclaré l'ordonnance commune à la CPAM des Hauts de Seine ;
dit n'y a avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
dit n'y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
laissé les dépens à la charge de la partie demanderesse.
Par déclaration du 18 août 2023, Mme [W] a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle l'a déboutée de sa demande d'expertise en aggravation, intimant le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (le FGTI) et la CPAM des Hauts-de -Seine.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 23 octobre 2023, Mme [W] demande à la cour de :
rejeter toutes les demandes formulées par le FGTI ;
juger qu'elle est recevable et bien fondée en son appel et ses demandes ;
infirmer la décision entreprise en ce qu'elle rejette la demande d'expertise médicale des préjudices qu'elle a subis ;
statuant à nouveau, ordonner à tel médecin expert son expertise avec la mission suivante :
« 1°) Se faire communiquer, par la victime (ou par tout tiers détenteur avec l'accord de la victime) toutes les pièces nécessaires, en particulier :
Les rapports d'expertise précédents.
Tous les documents médicaux concernant l'aggravation alléguée.
2°) Relater les constatations médicales faites après l'accident ainsi que l'ensemble des interventions et soins, y compris la rééducation en particulier ceux témoignant de l'aggravation.
3°) À partir des déclarations de la victime et des documents médicaux fournis, décrire l'aggravation de l'état séquellaire depuis la précédente consolidation de la dernière expertise ; indiquer la nature des soins et traitements prescrits, la date à laquelle ils ont pris fin et préciser leur imputabilité à l'accident.
4°) Procéder à un examen clinique détaillé de chaque fonction ou zone corporelle concernée par la demande en aggravation, en le comparant méthodiquement avec les données de la précédente expertise et en tenant compte des doléances exprimées par la victime, et de la gêne alléguée.
5°) Dire si l'aggravation constatée est imputable à l'accident ou si elle résulte, au contraire, d'un fait pathologique indépendant d'origine médicale ou traumatique.
6°) En cas d'aggravation constatée imputable à l'accident :
' indiquer l'éventuelle durée du déficit temporaire total ou partiel résultant de cette aggravation en précisant le degré en cas de déficit fonctionnel partiel ;
' décrire, le cas échéant, les nouvelles souffrances endurées du fait de l'aggravation ; les évaluer selon l'échelle à sept degrés ;
' proposer une nouvelle date de consolidation. Si la consolidation n'est pas acquise, préciser d'ores et déjà les dommages aggravés prévisibles ;
' s'agissant du déficit fonctionnel permanent :
(i) rappeler le taux global du déficit fonctionnel permanent ou de l'incapacité permanente partielle d'origine,
(ii) rappeler ensuite les éléments et le taux retenus dans la précédente expertise au titre du déficit séquellaire des fonctions ou zones aggravées, en procédant si nécessaire à une nouvelle fixation de ce taux si le barème de référence a changé depuis la dernière expertise,
(iii) fixer, selon un barème indicatif actuel des déficits fonctionnels en droit commun, le nouveau taux correspondant à la fonction ou zone aggravée ;
(iv) en déduire par soustraction l'éventuel taux d'aggravation,
(v) se prononcer sur l'éventuelle aggravation des douleurs permanentes et des troubles dans les conditions d'existence ;
' donner un avis sur l'existence d'un préjudice professionnel (pertes de gains actuelles et futures/incidence professionnelle) lié à l'aggravation ;
' donner son avis sur l'éventuelle existence d'un nouveau dommage esthétique temporaire et/ou définitif ; l'évaluer selon l'échelle à sept degrés ;
' dire si l'aggravation est susceptible d'entraîner une répercussion sur les activités spécifiques de loisirs pratiquées par la victime ;
' dire s'il existe un préjudice sexuel et un préjudice d'établissement lié à l'aggravation ;
' évaluer les éventuels besoins en aide humaine depuis la date de l'aggravation jusqu'à la nouvelle consolidation, puis à titre définitif ; indiquer le cas échéant si l'assistance ou la présence constante ou occasionnelle d'une aide humaine (étrangère ou non à la famille) a été et/ou est nécessaire pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; décrire précisément les besoins temporaires et définitifs en tierce personne ; préciser la nature de l'aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
' préciser la nécessité de l'intervention d'un personnel spécialisé : médecins, kinésithérapeute, infirmiers' (nombre et durée moyenne de leurs interventions, depuis la date d'aggravation jusqu'à la nouvelle consolidation, puis à titre définitif) ;
' indiquer la nature et le coût des soins susceptibles de rester à la charge de la victime en moyenne annuelle depuis la date d'aggravation ;
' indiquer les adaptations des lieux de vie et du véhicule de la victime à son nouvel état ;
' préciser le matériel susceptible de lui permettre de s'adapter à son nouveau mode de vie ou de l'améliorer ;
' donner tous les éléments médicaux de nature à éclairer les parties sur les spécificités de la prise en charge de la victime (éventuel caractère atypique de la prise en charge médicale liée à la nature ou à l'importance de l'aggravation).
7°) Dire que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer préalablement les parties.
8°) Dire que l'expert devra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits.
9°) Dire que l'expert, après avoir répondu aux dires des parties devra transmettre aux représentants de ces dernières son rapport définitif. » ;
condamner le fonds de garantie au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 12 octobre 2023, le FGTI demande à la cour de :
déclarer irrecevable l'appel à son encontre ;
condamner Mme [W] aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Grappotte- Benetreau en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 11 janvier 2024 le président de la chambre 1-3 a prononcé la caducité de la déclaration d'appel à l'intimée non constituée, la CPAM des Hauts de Seine.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 février 2024.
Sur ce,
Aux termes de l'article 547, alinéa 1er, en matière contentieuse, l'appel ne peut être dirigé que contre ceux qui ont été parties en première instance. Tous ceux qui ont été parties peuvent être intimés.
Au cas présent, seul le FGAO était partie en première instance.
Or, Mme [W] a intimé le FGTI. Elle soutient que les deux fonds ont la même adresse, que cette confusion procède d'une erreur manifeste et que ses conclusions d'appelante visent le FGAO.
Cependant, seul le FGTI, qui conclut à l'irrecevabilité de l'appel faute d'avoir été partie en première instance, a constitué avocat et conclu en qualité d'intimé.
L'appel de Mme [W] doit donc être déclaré irrecevable.
Mme [W] supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable l'appel de Mme [W] formé contre le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions ;
Condamne Mme [W] aux dépens d'appel dont distraction au profit de la SCP Grappotte- Benetreau en application de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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